Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2023, 22-17.419
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • qualités • rapport • recouvrement • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
1 février 2022
Tribunal de commerce de Paris
1 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-17.419
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-17.419
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 1 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:CO10606
- Identifiant Judilibre :651e57a249b1728318750400
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
4 octobre 2023
Cour d'appel de Paris
1 février 2022
Tribunal de commerce de Paris
1 juin 2021
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société BTSG²
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France
la société BTSG²
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CLAIRE LEDUC ET SOLANGE VIGAND, AVOCAT EU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
URSSAF d'Ile-de-France
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COMM.
RB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° P 22-17.419
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Creditis finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° P 22-17.419 contre l'arrêt n° RG 21/10792 rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [W] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Creditis finance,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 6],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet général, cour d'appel de Paris, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,
5°/ à M [G] [T], domicilié [Adresse 1],
6°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Creditis finance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société BTSG², ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Creditis finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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