Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 11 décembre 2025, 25LY03003
Mots clés
requête • ressort • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
11 décembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
25 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :25LY03003
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Lyon, 11 déc. 2025, 25LY03003
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
11 décembre 2025
Tribunal administratif de Lyon
25 septembre 2025
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Lyon sur un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et au département du Rhône. Par une ordonnance n° 2503276 du 25 septembre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B... demande l'annulation de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;1. Aux termes de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat ». Aux termes de l'article R. 751-5 du code de justice administrative : « (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) ». Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...). ». 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 25 septembre 2025 notifiant à M. B... l'ordonnance attaquée, mentionne, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B... n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par le code de justice administrative. Elle est donc entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 11 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Dominique Pruvost La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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