Conseil d'État, 1ère Chambre, 19 avril 2022, 455113
Mots clés
pourvoi • recours • maire • référé • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 avril 2022
Tribunal administratif de Rennes
15 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :455113
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 19 avr. 2022, n° 455113
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 15 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:455113.20220419
- Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 avril 2022
Tribunal administratif de Rennes
15 juillet 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
M. et Mme E
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. J G, Mme I G, Mme F G épouse B, Mme H G épouse C et M. D G ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2018 par lequel le maire de Loctudy a délivré à M. et Mme E un permis de construire pour l'extension et la rénovation d'une maison d'habitation existante, la construction d'un garage, d'un abri de jardin et d'une piscine. Par une ordonnance n° 2102815 du 15 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les consorts G, représentés par la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme E et A la commune de Loctudy la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 28 mars 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des consorts G a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, les consorts G soutiennent que : - le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a commis une erreur de droit en tenant compte de la consultation en mairie du dossier de demande de permis de construire par l'une d'entre eux pour juger que leur recours était présenté au-delà de l'expiration d'un délai raisonnable ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le permis de construire a été affiché de manière lisible sur le terrain d'assiette du projet ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en ne retenant pas l'existence d'une circonstance particulière propre à reporter ou à allonger le délai raisonnable pouvant leur être opposé ; - il a commis une erreur de droit en leur opposant un délai raisonnable qui caractérise une atteinte disproportionnée à leur droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi des consorts G n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J G, premier dénommé, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à M. et Mme E et à la commune de Loctudy. Fait à Paris, le 19 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé HerberCommentaires sur cette affaire
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