Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 juillet 2024, 23-15.917
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • qualités • siège • principal • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 juillet 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
9 février 2023
Juge de l'exécution de Grasse
1 février 2022
Tribunal de commerce d'Antibes
7 février 2020
Tribunal de commerce d'Antibes
21 décembre 2018
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 novembre 2018
Conseil de Prud'hommes
6 septembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-15.917
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 3 juill. 2024, n° 23-15.917
- Rapporteur : Mme Vallansan
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes, 6 septembre 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:CO10338
- Identifiant Judilibre :6684e9b1a0de54ff609f7b21
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 juillet 2024
Cour d'appel d'Aix en Provence
9 février 2023
Juge de l'exécution de Grasse
1 février 2022
Tribunal de commerce d'Antibes
7 février 2020
Tribunal de commerce d'Antibes
21 décembre 2018
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 novembre 2018
Conseil de Prud'hommes
6 septembre 2012
Résumé
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Auteurs du pourvoi
BTSG
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeurs au pourvoi
BG & ASSOCIES
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
SAMOP
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
SCP BTSG
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION GADIOU-CHEVALLIER
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
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Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10338 F
Pourvoi n° B 23-15.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024
1°/ la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [M] [H], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société SAMOP,
2°/ la société SAMOP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G] [U] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société SAMOP,
ont formé le pourvoi n° B 23-15.917 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant à M. [N] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés BG & associés, ès qualités, BTSG, ès qualités, et SAMOP, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés BG & associés, ès qualités, BTSG, ès qualités, et SAMOP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
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