Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 13 mars 2025, 25/00109
Mots clés
société • siège • contrat • référé • caducité • immobilier • vestiaire • ressort • vente
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
25 novembre 2024
Cour d'appel de Lyon
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
23 février 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
5 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
21 avril 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
6 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/00109
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 13 mars 2025, n° 25/00109
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 6 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :67d3476abc3ec610466a2f96
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
13 mars 2025
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
25 novembre 2024
Cour d'appel de Lyon
6 juin 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
23 février 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
5 janvier 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
21 avril 2022
Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
6 janvier 2022
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
S.A.R.L.ARCHITECTE
défendu(e) par BARRE Frédérique du Cabinet BARRE - LE GLEUT
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance MMA IARD
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT5M (RG 21/625 )
Affaire: S.A.R.L. [L] [U] ARCHITECTE C/ S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES FLUIDES JF BEAUVOIR, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureur de la SARL JF BEAUVOIR, Compagnie d'assurance MMA IARD Es qualité d'assureur de la société JF BEAUVOIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [L] [U] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES FLUIDES JF BEAUVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d'assureur de la SARL JF BEAUVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Compagnie d'assurance MMA IARD Es qualité d'assureur de la société JF BEAUVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l'audience publique du 27 Février 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025
DECISION:
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par décision Réputée contradictoire ;
Alicia VITELLO, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE QU4TRE a réalisé une opération de construction d'un ensemble immobilier dédié aux activités tertiaires sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Suivant contrat de réservation du 20 septembre 2018, la SCCV LE QU4TRE a commercialisé auprès de la S.A.S. IN EXTENSO AUVERGNE RHONE ALPES les lots n°78, 84, 89 et 90 constitués de quatre plateaux bruts à aménager destinés à l'usage de bureaux, ainsi que les lots 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 constitués de places de stationnement, le tout au prix de 2 446 260 euros.
Un acte de vente en l'état futur d'achèvement a été régularisé entre la SCCV LE QU4TRE et la société GENERATION FUTURE SAINT ÉTIENNE, entité du groupe IN EXTENSO.
La livraison des lots de copropriétés a été opérée le 20 mai 2020 avec des réserves.
Les plateaux acquis ont été donnés à bail à la S.A.S. IN EXTENSO AUVERGNE RHÔNE ALPES, qui a fait procéder à leur aménagement, sous la maîtrise d'œuvre de la S.A.R.L. [L] [U] ARCHITECTE suivant contrat du 25 janvier 2019.
La S.A.R.L. STGB est également intervenue dans le chantier litigieux, en qualité d'économiste de la construction, afin de rédiger l'ensemble des pièces écrites pour définir les ouvrages à édifier, que la S.A.R.L. MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX s'est vue confier une mission d'AMO.
La livraison des travaux d'aménagement est intervenue avec réserves le 23 septembre 2020.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la S.A.S. IN EXTENSO AUVERGNE RHÔNE ALPES, a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, de la SARL [L] [U] ARCHITECTE, de la compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur multirisque professionnel et décennal de la SARL [L] [U] ARCHITECTE, de la SARL STGB ENSEIGNE INTERFACE et de la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX, expertise confiée à M. [H] [V] selon ordonnance de remplacement d'expert du 27 juin 2022.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SA SMA, en qualité d'assureur de la société MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE TRAVAUX.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL L'ATELIER DU BOIS et à la SASU [Localité 6] RHONE ALPES.
Par ordonnance du 23 février 2023, la mesure d'expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL TRI.M.ELEC, la SA ALLIANZ IARD (en qualité d'assureur de la société TRI.M.ELEC), la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la société [Localité 6] RHONE ALPES), la SA MMA IARD (en qualité d'assureur de la SARL L'ATELIER DU BOIS), la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (en qualité d'assureur de la SARL L'ATELIER DU BOIS) et la SA AXA FRANCE IARD (en qualité d'assureur de la société BOULLIARD PHILIPPE).
Par arrêt du 6 juin 2024 de la Cour d'appel de Lyon, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société BOULLIARD PHILIPPE.
Les opérations d'expertise sont toujours en cause, et ne concernent que des désordres acoustiques.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, les opérations d'expertise ont été étendues au chef de mission suivant : " Donner tous éléments techniques et factuels pour permettre à la juridiction d'apprécier les conséquences des désordre constatés sur l'usage des locaux ".
Par actes de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la SARL [L] [U] ARCHITECTE a procédé à l'appel en cause de la SARL BUREAU D'ETUDES FLUIDES JF BEAUVOIR, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL JF BEAUVOIR, et de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL JF BEAUVOIR, afin que les opérations d'expertise confiées à M. [H] [V] leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 27 février 2025, la SARL [L] [U] ARCHITECTE a indiqué que l'expert a préconisé l'appel en cause du BET JF BEAUVOIR dans sa note expertale n°8 et son courriel du 6 janvier 2025.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué dans sa note expertale n°8 du 13 novembre 2024 être favorable à l'appel en cause du BET JF BEAUVOIR, en charge de la conception de la ventilation des locaux, dans la mesure où celle-ci a conduit à la nécessité de détalonner les portes, ce qui contribue à dégrader significativement l'isolation phonique des locaux. La société JF BEAUVOIR est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon attestation d'assurance responsabilité civile. L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire. Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l'extension de l'expertise.PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, DECLARE commune et opposable à la SARL BUREAU D'ETUDES FLUIDES JF BEAUVOIR, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL JF BEAUVOIR, et de la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL JF BEAUVOIR la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 06 janvier 2022, confiée à M. [H] [V] ; FIXE une consignation complémentaire de 3 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par la SARL [L] [U] ARCHITECTE avant le 13 avril 2025 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ; DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE la SARL [L] [U] ARCHITECTE aux dépens. La Greffière, La Vice Présidente, Céline TREILLE Alicia VITELLO LE13 Mars 2025 GROSSE + COPIE à : - SELARL [Localité 5] - LE GLEUT COPIEs à : - Me PEYCELON - dossier - dossier expertise - M. [V] (Expert)Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...