Tribunal administratif de Toulon, 4 septembre 2026, 2603540
Mots clés
requête • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2603540
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Toulon, 4 sept. 2026, n° 2603540
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire,, enregistrés les 13 juillet et 22 août 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales du Var relative à une dette d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. Mme B... ne produit pas la décision attaquée. Il lui a été demandé, par lettre du greffe du 15 juillet 2026, de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Elle n'a pas produit ladite décision. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Toulon, le 4 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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