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Tribunal administratif de Grenoble, 1 juin 2026, 2600652

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • condamnation • rejet • statuer • maire • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2600652
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 1 juin 2026, n° 2600652
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL CLDAA LIOCHON ET DURAZ
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHOPINEAUX Pierre Louis
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme F... E..., représentée par Me Chopineaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban-Leysse ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A... et Mme D..., ensemble la décision du 19 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-Leysse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. C... A... et Mme B... D... concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E... à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

les autres pièces du dossier ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». En vertu de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ». Par un courrier en date du 25 mars 2026 et notifié le même jour au conseil de Mme E..., le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité la requérante à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai 15 jours suivant réception de cette lettre. En dépit de cette demande, Mme E... n'a pas justifié de la notification de son recours contentieux à la commune de Saint-Alban-Leysse dans le délai imparti prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions et alors que la requérante ne soutient ni même n'allègue que l'affichage de la déclaration préalable n'aurait pas été conforme aux prescriptions en vigueur, en particulier à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme alors qu'elle a d'ailleurs produit les courriers de notification des recours contentieux et gracieux aux pétitionnaires, la présente requête, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par M. A... et Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme F... E..., M. A... et Mme D... et à la commune de Saint-Alban-Leysse. Fait à Grenoble le 1er juin 2026. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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