Tribunal administratif de Lille, 4 août 2026, 2500408
Mots clés
remise • requête • recours • requérant • production • requis • rôle • service • solde • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2500408
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Lille, 4 août 2026, n° 2500408
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
4 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise totale de cette dette. Par une lettre du 20 janvier 2025, le tribunal a invité Mme B... à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Mme B... soutient qu'elle n'a commis aucune erreur dès lors qu'elle a transmis les documents justificatifs en temps utile. Toutefois, si l'intéressée évoque sa bonne foi et précise la composition actuelle de son foyer, en indiquant qu'elle élève seule sa fille âgée de deux ans, elle ne justifie ni de ses ressources ni de ses charges. Il résulte de ce qui précède que la remise d'une dette de prestation sociale est subordonnée à deux conditions, tenant, d'une part, à la bonne foi de l'allocataire et, d'autre part, à sa situation financière. Dans ces conditions, l'argumentation de Mme B... n'est pas assortie des précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité et de justifier l'octroi d'une remise totale du solde de l'indu. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2025 par lettre recommandée, et dont elle a accusé réception le 23 janvier 2025, Mme B... n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Ce courrier comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée, en l'absence de régularisation, comme insuffisamment motivée sans audience. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre du travail et des solidarités. Fait à Lille, le 4 août 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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