Logo pappers Justice

Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2026, 25/06563

Mots clés
renonciation • caducité • nullité • saisine • procès-verbal • prétention • statuer • prêt • vestiaire • remise • signification • saisie • principal • rapport • recours

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
23 octobre 2025
Tribunal de commerce de Nanterre
23 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/06563
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-6, 3 sept. 2026, n° 25/06563
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 23 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6a9bbc63195da062e041330a
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78B Chambre civile 1-6

ARRET

N° PAR DÉFAUT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/06563 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQIC AFFAIRE : [A] [X] C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ÎLE-DE-FRANCE [C] [S] NÉE [G] Décision déférée à la cour : Jugement rend le 23 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] N° RG : 25/04127 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.09.2026 à : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [A] [X] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250586 - Représentant : Me Joanna GRAUZAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ÎLE-DE-FRANCE Société coopérative à personnel et capital variables régie par les dispositions du livre V du Code Rural et du Livre V du Code Monétaire et Financier N° Siret : 775 665 615 (RCS [Localité 1]) [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier E000DBSK - Représentant : Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [C] [S] née [G] [Adresse 3] [Localité 6] Déclaration d'appel et conclusions signifiées à étude de commissaires de justice le 15 janvier 2026 INTIMÉE DÉFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier, lors du prononcé de la décision : Mme Kala FOULON EXPOS É DU LITIGE Par jugement rendu le 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France, et d'autre part, Mme [A] [X] et Mme [C] [G] épouse [S], a, essentiellement : - condamné solidairement Mme [S] et Mme [X] à payer à la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 17 120,07 euros outre intérêts au taux de 7,50% l'an à compter du 27 septembre 2021, en leur qualité de cautions solidaires d'un prêt de 50 000 euros consenti le 29 avril 2024 à la SARL Elansa, désormais en liquidation judiciaire, - condamné Mme [X] à payer à la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France la somme de 85 029,80 euros outre intérêts au taux de 6,35% l'an à compter du 27 septembre 2021, en sa qualité de caution solidaire d'un prêt de 84 500 euros consenti le 8 décembre 2017 à cette même SARL Elansa, - ordonné la capitalisation des intérêts. Le jugement, réputé contradictoire à l'égard de Mme [X], non comparante et assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, a été signifié à celle-ci par acte du 17 mars 2025, à la demande de la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France. Le 16 avril 2025, Mme [X] a assigné la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France et Mme [G] épouse [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, pour faire prononcer la caducité du jugement rendu le 23 mai 2023 au visa de l'article 478 du code de procédure civile. Le même jour, elle a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce du 23 mai 2023 au greffe de la cour d'appel de Versailles. Par jugement rendu le 23 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré Mme [X] irrecevable en sa demande en nullité de l'assignation ayant abouti au jugement rendu le 23 mai 2023 ; - débouté Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] aux dépens. Le 4 novembre 2025, Mme [X] a relevé appel de cette décision. Mme [G] épouse [S], à qui la déclaration d'appel et l'avis de fixation, ainsi que les premières conclusions de l'appelante, ont été signifiés le 15 janvier 2026, par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juin 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 11 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 octobre 2025 en ce qu'il a débouté [A] [X] de l'intégralité de ses prétentions ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné [A] [X] aux dépens ; Et statuant à nouveau, - juger que Mme [X] n'a jamais résidé à l'adresse indiquée sur l'assignation et le jugement ; - juger que le jugement du 23 mai 2023 a été notifié le 17 mars 2025 à la partie non comparante ; - juger que le jugement a été signifié hors délai ; - juger que l'appel a été formé postérieurement à la demande de caducité ; - juger que la demande de caducité a été soulevée avant toute défense au fond ; - juger qu'en aucun cas Mme [X] n'a renoncé à l'article 478 du code de procédure civile ; - juger comme non-avenu le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre ; En conséquence : - prononcer la caducité du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre, Statuant notamment sur l'appel principal : - débouter la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France, intimée, demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel de Mme [X] à l'encontre de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 octobre 2025, En conséquence, - confirmer la décision en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, - condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Mme [G] épouse [S], qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ou des étapes du raisonnement que le juge est invité à suivre ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. Il est relevé, en application de ces principes, que si, aux termes de son acte d'appel, Mme [X] a visé également le chef du jugement qui la déclarait irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation ayant abouti au jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce, elle ne reprend pas cette demande d'infirmation dans le dispositif de ses écritures, elle ne formule aucune prétention quant au prononcé de la nullité de cette assignation initiale, et elle ne développe pas non plus un quelconque moyen de fait ou de droit en faveur d'une telle nullité. La cour n'est donc saisie que de la question du caractère non avenu du jugement du 23 mai 2023. Sur la déclaration de non avenu Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution, après avoir rappelé les termes de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, a : - retenu que dans la mesure où le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mai 2023, réputé contradictoire, précise en troisième page que l'assignation a été délivrée à Mme [X], non comparante, suivant un procès-verbal de recherches infructueuse, ce jugement était réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, - constaté que la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France produisait aux débats un procès-verbal de signification à Mme [X] du jugement rendu le 23 mai 2023 suivant un procès-verbal de remise à étude du 17 mars 2025, soit au-delà du délai légal de six mois, - après avoir rappelé que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, considéré que, en interjetant appel, même postérieurement à la saisine du juge de l'exécution, afin d'invoquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, Mme [X] avait renoncé à se prévaloir des dispositions protectrices susvisées par l'effet dévolutif de l'appel. Mme [X] fait valoir, en substance, que si la Cour de cassation a jugé que l'appel peut emporter renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile, il n'emporte pas nécessairement renonciation au bénéfice de ce texte, cette renonciation n'étant pas automatique ou de droit ; qu'au contraire, les arrêts les plus récents exigent que la renonciation, si elle peut être implicite, soit non équivoque et qu'elle résulte d'actes procéduraux manifestant une volonté claire de renonciation, notamment en procédant à des actes substantiels au fond (exécution volontaire, participation à des conclusions d'expertise, conclusion d'un acte de transaction) ; qu'en l'espèce, elle a délivré l'assignation devant le juge de l'exécution avant de faire appel du jugement du tribunal de commerce, et n'a interjeté cet appel qu'en vue de conserver son droit à l'appel si par extraordinaire la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France avait démontré qu'elle avait fait des diligences de signification dans les délais ; que l'assignation devant le juge de l'exécution n'interrompant pas le délai pour faire appel, elle n'avait d'autre choix que de procéder de cette manière ; que loin de renoncer à l'application de l'article 478 du code de procédure civile, elle a manifesté une volonté constante et non équivoque de préserver cette protection par une série d'actes procéduraux qui contredisent toute hypothèse de renonciation implicite ; qu'elle a ainsi formé le 8 octobre 2025 un incident devant le conseiller de la mise en état [dans le cadre de l'appel du jugement du tribunal de commerce] afin de demander un sursis à statuer le temps de la procédure devant le juge de l'exécution ; que ce sursis lui a été accordé par un arrêt de la cour d'appel, statuant sur déféré, du 7 avril 2026, infirmant le refus du juge de la mise en état (sic) de surseoir à statuer, et reconnaissant ainsi le bien fondé de sa demande et son intérêt à préserver ses droits sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile ; qu'ainsi, elle est fondée à solliciter que soit prononcée la caducité (sic) du jugement du 23 mai 2023. La COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France soutient que selon la jurisprudence constante, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile ; que Mme [X], qui a interjeté appel suivant déclaration du 16 avril 2025 à l'encontre du jugement du 23 mai 2023, a de ce fait renoncé aux dispositions de ce texte ; que le moyen tiré du caractère non avenu de l'appel n'est plus recevable, quand bien même la saisine du juge de l'exécution serait antérieure à la déclaration d'appel ; que les jurisprudences visées par l'appelante ne remettent pas en cause le principe dégagé par la Cour de cassation ; qu'une déclaration d'appel est un acte sans équivoque. Aux termes de l'article 478 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Le juge de l'exécution a constaté par des motifs pertinents que les parties ne remettent pas en cause que les conditions requises pour l'application de ce texte étaient réunies, en retenant d'une part que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mai 2023, rendu alors que Mme [X] n'avait pas comparu, était un jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, et d'autre part, qu'il n'avait pas été signifié à Mme [X] dans les six mois de sa date. Le débat porte seulement, devant la cour d'appel, sur la possibilité pour Mme [X] de se prévaloir des dispositions de l'article 478 alinéa 1, alors qu'elle a également interjeté appel à l'encontre de cette décision, le 16 avril 2025. La règle susvisée étant une mesure de protection édictée au seul bénéfice de la partie défaillante, le caractère non avenu du jugement ne peut être constaté qu'à sa demande. Et elle peut renoncer au bénéfice de ce droit. Il est jugé, de manière constante, que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du code de procédure civile. Si la renonciation de la partie défaillante à se prévaloir de son droit de faire déclarer le jugement non avenu doit être non équivoque, tel est bien le cas d'une déclaration d'appel, puisque la partie défaillante décide elle-même, par l'exercice de cette voie de recours, de remettre la chose jugée en question devant la cour d'appel, par le jeu de l'effet dévolutif. Comme l'a retenu à bon droit le juge de l'exécution, il est sans incidence que l'appel de Mme [X] ait été interjeté avant ou après la saisine du juge de l'exécution, comme il est également sans incidence que Mme [X] ait cherché à ce que soit privilégié l'examen de sa demande sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile plutôt que l'examen de son appel au fond : en déférant à la cour d'appel le jugement du tribunal de commerce, pour qu'elle statue à nouveau en fait et en droit, elle a renoncé explicitement à se prévaloir de son caractère non avenu. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, Mme [X] doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Il convient également de la condamner à régler à l'intimée une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel, Mme [X] étant corrélativement déboutée de sa propre demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Déboute Mme [X] de ses demandes ; Condamne Mme [X] aux dépens et à payer à la COCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d'Île-de-France une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Kala FOULON, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...