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Tribunal judiciaire d'Annecy, 13 mai 2026, 26/00426

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Expéditions le : Minute n° Grosse : JUGEMENT DU : 13 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00426 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCS3 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DEMANDERESSE Société HALPADES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [T] [B], munie d'un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [Y] [D] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière L'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Mars 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière placée ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Mai 2026. Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, la SA HALPADES a fait assigner M. [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] pour demander, sur le fondement des articles 441-9 de la loi du 4 mars 1996, 3-2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, de : - condamner M. [Y] [D] à payer à la SA HALPADES la somme de 5 132,94 euros au titre des loyers, charges locatives et des réparations locatives, - condamner M. [Y] [D] aux entiers dépens, et ce conformément à l'article 695 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, d'un montant de 126,70 euros, le coût de l'acte introductif d'instance, - condamner M. [Y] [D] au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 mars 2026. A l'audience, la SA HALPADES, représentée par Mme [T] [B] munie d'un pouvoir valablement constitué, explique que le locataire a quitté les lieux le 14 mars 2023, mais qu'il lui reste redevable au titre des loyers et des dégradations locatives (600 euros). Elle actualise sa créance à la somme de 5 132,94 euros au jour de l'audience et dépose son dossier. L'assignation délivrée à M. [Y] [D] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et l'intéressé n'est ni présent, ni représenté. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS

Selon l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. L'article R.213-9-7 du même code précise dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. En l'espèce, le bien objet du litige est situé à [Localité 4]. Ainsi, le litige relève de la compétence du tribunal de proximité d'Annemasse. Ainsi, il convient de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur les demandes du bailleur et de renvoyer l'affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition du greffe, SE DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT pour statuer sur les demandes formées par la société HALPADES, RENVOIE l'affaire au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse. Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE

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