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Tribunal judiciaire de Vienne, 16 juillet 2026, 26/00439

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • résiliation • contrat • ressort • société • preuve • trouble • condamnation • menaces • qualification • règlement

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N° : 2026/ JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00439 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DVB6 NATURE AFFAIRE : 5AZ/ Sans procédure particulière AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT C/ [W] née [J] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE JUGEMENT DU 16 Juillet 2026 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier DESTINATAIRES : copie exécutoire délivrée à : Me GILLE le : 16.07.2026 copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Z] le : 16.07.2026 DEMANDERESSE Société ALPES ISERE HABITAT (anciennement OPAC 38) EPIC inscrite a RCS DE GRENOBLE n°779 537 125, dont le siège social est sis 21 AVENUE DE CONSTANTINE - 38035 GRENOBLE CEDEX 02 représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE DEFENDERESSE Mme [W] [Z] née [J] née le 28 Avril 1968 à OUED GUIR (ALGÉRIE), demeurant 7 rue Poincaré - 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON comparante Qualification : contradictoire, en premier ressort Débats tenus à l'audience du 03 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat de bail en date du 21 mai 2007, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame [W] [Z] née [J] un logement sis 7 Rue Poincaré à PEAGE DE ROUSSILLON (38550). Par assignation délivrée à Madame [W] [Z] née [J], le 17 juin 2026, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit prononcé la résiliation du bail pour trouble anormal de voisinage ; que soit ordonnée l'expulsion de la locataire ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre sa condamnation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer mensuel encours outre charges accessoires, jusqu'à la libération effective des lieux loués ; le paiement de la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire. ALPES ISERE HABITAT sollicite en outre que le délai de deux mois ne s'applique pas. Les parties ont été convoquées à l'audience du 03 juillet 2026. ALPES ISERE HABITAT représentée par son conseil, confirme l'ensemble de ses demandes. ALPES ISERE HABITAT précise que malgré ses engagements, de nouvelles plaintes ont été déposées contre Madame [W] [Z] née [J], pour ses agissements. Madame [W] [Z] née [J] soutient que ses difficultés viennent de ses nouveaux voisins ; que depuis leur arrivée, elle ne dort pas ; elle souligne qu'elle s'est excusée et que d'autres voisins n'ont pas signé la pétition.

Sur quoi,

l'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale Vu les articles 1217 et 1741 du Code civil ; Vu la loi du 06 juillet 1989 ; L'article 7 de la loi précitée, oblige le locataire, outre au paiement du loyer et des charges aux termes convenus, à user paisiblement des lieux loués et à prendre en charge l'entretien courant du logement ; Par ailleurs, selon les articles V, VIII et XII du bail et du règlement intérieur de ALPES ISERE HABITAT, signé par Madame [W] [Z] née [J], (article XII) « les locataires s'abstiendront de tout acte pouvant nuire à la tranquillité et à la sécurité des personnes et des biens (…), l'article VII sanctionne ces comportements par la résiliation du bail. En l'espèce, ALPES ISERE HABITAT soutient que Madame [W] [Z] née [J] a, par son comportement, violé à plusieurs reprises des obligations résultant de son bail en dégradant les parties communes, en provoquant des nuisances sonores tant la journée que la nuit et en adoptant un comportement irrespectueux et violent. Pour établir la réalité des griefs allégués, ALPES ISERE HABITAT verse aux débats : Différents courriers de rappel à l'ordre adressés à Madame [W] [N] née [J], évoquant des comportements irrespectueux et des dégradations sur les parties communes accompagnés de photographies illustrant la présence de résidus d'œufs lancés, de détritus sur les murs et dans les escaliers (Courriers datés des 08 septembre 2025, et 10 mars 2026) ; ALPES ISERE HABITAT produit aussi une historique de "signalements d'une situation dangereuse" mettant en cause Madame [W] [N] née [J] pour 14 faits commis entre le 03 septembre 2025 et le 29 mars 2026 ; En outre, la société ALPES ISERE HABITAT justifie de plaintes déposées par Madame [I], une voisine du 30 avril 2026, et par Madame [H] [L] assistante de secteur d'ALPES ISERE HABITAT pour insultes et violence sans ITT ; Enfin des témoignages de voisins (Madame [E] et Madame [A]) qui attestent de l'agressivité (insultes, ton menaçant et bruit) de Madame [W] [N] née [J], d'un comportement qui créé chez ses voisins un sentiment d'insécurité profond. Madame [A] dénonce une situation devenue insupportable, impactant gravement la qualité de vie des autres occupants de l'immeuble. L'ensemble de ses éléments confirment la réalité des troubles de voisinages. Si Madame [W] [Z] née [J] ne conteste pas avoir fait preuve d'un comportement fautif de nature à créer des troubles de voisinage elle affirme que son comportement provient de la présence de ses nouveaux voisins, sans les nommer, ni verser au dossier des éléments justifiant ses griefs. En l'espèce, si la totalité des faits reprochés à Madame [W] [Z] née [J] ne sont pas démontrés (imputabilité de l'ensemble des dégradations sur les parties communes), il ressort néanmoins, des différents éléments versés aux débats, la preuve de la réalité d'un comportement caractérisant des troubles de voisinage ; que ce comportement s'est poursuivi malgré plusieurs mises en garde, une convocation pour rappel au bail le 16 avril 2026 et une mise en demeure du 20 avril 2026 de cesser tout trouble du voisinage. En conséquence, il y a lieu de considérer, que ces comportements répétés constituent une violation manifeste du contrat de bail, qui justifient sa résiliation judiciaire. Ainsi, la résiliation judiciaire du bail du 21 mai 2007, sera prononcée. En conséquence, à défaut de départ volontaire, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [Z] née [J] et de tout occupant de leur chef. Il sera rappelé que les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution doivent s'appliquer, la personne expulsée n'étant en l'espèce, entrée dans les lieux ni à l'aide de manœuvres, ni menaces, ni voies de fait ou contrainte. Sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En outre, dès lors qu'elle n'a pas quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, Madame [W] [Z] née [J] sera condamnée à payer au bailleur, à titre d'indemnisation pour l'occupation du logement dont le montant doit être fixé à celui du loyer courant et charges accessoires, à compter du présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque échéance pour celles à échoir, jusqu'au son départ effectif. Sur les autres demandes Madame [W] [N] née [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de ALPES ISERE HABITAT les frais exposés pour assurer sa représentation en justice, la défenderesse sera condamnée à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit : PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 21 mai 2007 entre ALPES ISERE HABITAT d'une part, et Madame [W] [Z] née [J] d'autre part, portant sur un logement sis 7 Rue Poincaré à PEAGE DE ROUSSILLON (38550) ; ORDONNE l'expulsion de Madame [W] [Z] née [J] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; RAPPELLE que les délais visés aux articles L. 412-1 et L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution s'appliqueront ; CONDAMNE Madame [W] [Z] née [J] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux loués ; CONDAMNE Madame [W] [Z] née [J] à verser à ALPES ISERE HABITAT la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [W] [Z] née [J] aux entiers dépens. Sur quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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