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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 5 novembre 2025, 2025R00274

Mots clés
société • pollution • qualités • rapport • référé • requête • saisie • préjudice • procès • réserver • sapiteur • statuer • caducité • pouvoir • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
5 novembre 2025
Tribunal de commerce de Salon-de-Provence
8 octobre 2025
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
3 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
assureur responsabilité civile des sociétéset

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE ORDONNANCE DU 05/11/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R2742025R284 Demandeur (s) : [1] SA [Adresse 1] Représentant (s) : CABINET LAMBALLAIS & ASSOCIES - Me TALLON Bruno -COMPARANT Défendeur (s) : [2] SAS [Adresse 2] SCP [3] prise en la personne de Me [Z] [C] es qualités de Défendeur (s) : mandataire judiciaire de la société [2] [Adresse 3] Défendeur (s) : SELARL [4] prise en la personne de Me [I] [K] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [2] [Adresse 4] ETABLISSEMENT MARITIME DE CARONTE ET DE FOS SAS Défendeur (s) : [Adresse 2] Défendeur (s) : SCP [3] prise en la personne de Me [C] [Z] es qulaités de mandataire judiciaire de la société [5] [Adresse 3] Défendeur (s) : SELARL [4] prise en la personne de Me [K] [I] es qualités d'administrateur de la société [5] [Adresse 4] Défendeur (s) : [6] es qualités d'assureur responsabilité civile des sociétés [2] et [5] [Adresse 5] Belgique Représentant pour l'ensemble des défendeurs : Madame, Monsieur [M] [G] substitué par Me [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier C] - COMPARANTE Président : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier K]reffier : Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G] Débats à l'audience du 15/10/2025 OBJET DU PROCES La société [2] (SAS) et la société [5] (SAS) ci- après dénommé [7] (SAS) stockent et manipulent le laitier appartenant à la société [1] (SA). Par jugements du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 03/12/2024, les sociétés [2] (SAS) et [7] (SAS) étaient placées en redressement judiciaire. Suite à la constatation de la présence d'une couche de charbon à la surface des tas de laitier du site de la société [7] (SAS) une réunion d'expertise amiable était organisée le 31/03/2025. Le compte rendu de cette réunion indiquait une contamination par le charbon du laitier stocké. Par courriel du 23/05/2025 le conseil de la société [7] (SAS) contestait que l'origine de la contamination par le charbon soit imputable au site de la société [7] (SAS). Par exploits de commissaire de justice en date des 25 et 30/07/2025, la société [1] (SA) faisait citer les sociétés [2] (SAS), [7] (SAS), Maître [K] [I], membre de la SELARL [4], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [2] et Maître [K] [I], membre de la SELARL [4], pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la société [7] et la société [6] à comparaître devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, pour désigner tel expert qu'il nous plaira et lui confier une mission d'expertise, Par exploit de commissaire de justice en date du 15/09/2025, la société [1] (SA) mettait en cause Maître [Z] [C], membre de la SCP [3], prise en sa qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés [2] et [7]. Les deux affaires étaient jointes par ordonnance de référé 2025R284 du 08/10/2025. DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : La société [1] demande : Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, * Désigner tel expert qu'il lui plaira inscrit dans la spécialité E-06.06 GENIE CHIMIQUE ET PROCESS CHIMIQUES INDUSTRIELS et lui confier la mission d'expertise suivante : * Convoquer et entendre les parties * Se faire remettre tout document technique ou contractuel utile à l'accomplissement de sa mission * Recueillir les explications des parties * Se rendre en tout lieu dont la visite sera jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment au sein des infrastructures des sociétés [7] et [2] * Constater la pollution affectant le laitier appartenant à la société [1] stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F * Réaliser toutes constatations utiles et tout prélèvement nécessaire à l'analyse et à l'identification de la cause du désordre affectant le laitier stocké ou ayant été stocké en zone F * Prendre toute mesure nécessaire à la conservation, l'identification et la traçabilité de ces prélèvements * Procéder à tout examen, mesurage ou analyse en laboratoire qu'il estimera nécessaire pour l'analyse des causes des désordres * Décrire la nature de la pollution affectant le laitier stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F * Donner son avis sur les préjudices subis par [1] du fait des désordres affectant le laitier stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F * Donner à la juridiction éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer l'imputabilité des désordres et/ou statuer * Rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties * S'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission * Etablir un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour établir des dires avant le rapport définitif * Réserver les dépens Les sociétés [2], [7], Maître [K] [I], Maître [Z] [C] et [6] demandent : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, * Prendre acte des protestations et réserves formulées par les sociétés [7], [2], [6], la SELARL [4] prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité d'administrateur judiciaire des sociétés [7] et [2] et la société [3], prise en la personne de Maître [Z] [C], es qualité de mandataire judiciaire des sociétés [7] et [2], sur une mesure d'instruction in futurum sollicitée et chefs de mission proposés, * Désigner l'expert judiciaire de son choix de spécialité C-03.02 BETON, BETON ARME, BETON PRECONTRAINT, BETON SPECIAUX * Modifier les chefs de mission suivants proposés par la société [1] comme suit : * Se rendre en tout lieu dont la visite sera jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment au sein des infrastructures anciennement exploitées par les sociétés [7] et [2] * Constater si le laitier a effectivement subi une ou des pollutions, décrire et mesurer l'étendue des pollutions affectant le laitier appartenant à la société [1] stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F du site de [Localité 1] * Déterminer la nature de la ou des pollutions qui seraient constatés, et dire si elles constituent un dommage au regard de la destination du produit * Déterminer l'origine et la cause de la pollution ou des pollutions qui seraient constatées, affectant le laitier stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F * Compléter la mission de l'expert par les chefs de mission suivants : * Décrire les conditions de stockage sur site [1], du laitier qui y est stationné issu du navire « MV LARUS », et du site ARCELOR MITTAL * Vérifier personnellement les tonnages de laitier concernés, dire s'ils ont effectivement subi une pollution, et le cas échéant, distinguer les natures et les niveaux de « pollution » * Dire si le laitier issu du navire « MV LARUS » présente une pollution, par des pièces métalliques et autres déchets, dont la présence a été constatée lors des opérations de déchargement * Se prononcer sur le caractère structurel et non exceptionnel de chaque pollution constatée, au regard des usages du négoce de cette matière, des caractéristiques et situation géographique du terminal minéralier, des conditions de stockage usuelles, et durée de stationnement * Se prononcer sur la date et l'origine de chaque pollution constatée * Pour chacune de ces « pollutions », dire si, respectivement ou ensemble, elles sont de nature à impacter la conformité du produit à sa destination et dans quelle mesure, s'agissant notamment des caractéristiques techniques du produit fini * Dire si le produit fini, issu du laitier tel que constaté, est altéré chimiquement, et s'il est acceptable en termes de compression * Formuler de propositions de traitement du laitier pour valorisation * Condamner la société [1] à payer à chacune des défenderesses la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA JONCTION Attendu que la jonction des procédures enrôlées sous les références 2025R284 et 2025R274 a été prononcée par ordonnance de référé en date du 08/10/2025. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE Attendu qu'il sera rappelé à titre préliminaire que les demandes tendant à prendre acte des réserves et protestations d'usage ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de Procédure Civile et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci, Attendu que l'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, Attendu que la société [1] (SA) demande une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Que le compte-rendu de réunion d'expertise amiable du 31/3/2025 produit aux débats indique que le laitier stocké sur la zone F du site CARFOS de [Localité 1] a été contaminé par du charbon stocké dans la zone F ou stocké précédemment entrainant un préjudice dépendant des solutions de traitement à mettre en œuvre, Que la société [1] (SA) envisage une action future en indemnisation du préjudice subi, Que les sociétés [2] (SAS), [7] (SAS), Maître [K] [I] es qualité d'Administrateur Judiciaire des sociétés [7] et [2], Maître [Z] [C] es qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés [7] et [2] et [6] ne s'opposent pas à une mesure d'instruction, Que la société [1] (SA) justifie donc, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, d'un motif légitime à déterminer par une mesure d'instruction les causes de la pollution par le charbon du laitier lui appartenant stocké sur la zone F du site CARFOS de [Localité 1] et les préjudices subis, Qu'il est donc de bonne justice d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, Attendu que la spécialité scientifique principale concernée par les désordres allégués est le génie chimique, Attendu que les sociétés [2] (SAS), [7] (SAS), Maître [K] [I] es qualité d'Administrateur Judiciaire des sociétés [7] et [2], Maître [Z] [C] es qualité de Mandataire Judiciaire des sociétés [7] et [2] et [6] demandent de modifier et compléter la mission d'expertise, Que l'étendue de la mission de l'expert relève du pouvoir souverain du juge, Que la société [1] (SA) indique dans ses conclusions qu'aucune pollution par du métal du laitier issu du navire « MV LARUS » n'a été constatée, Attendu qu'il apparaît de bon droit de laisser à la charge de la partie demanderesse l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert, Attendu que compte tenu des faits de la cause il a lieu de réserver la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Attendu que les dépens devront être réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort avant dire droit et par décision contradictoire ; * Ordonnons une expertise judiciaire et désignons Mme [U] [S] [Adresse 6], en qualité d'expert laquelle aura pour mission de : * Convoquer et entendre les parties * Se faire remettre tout document technique ou contractuel utile à l'accomplissement de sa mission * Recueillir les explications des parties * Se rendre en tout lieu dont la visite sera jugée nécessaire pour l'accomplissement de sa mission et notamment au sein des infrastructures anciennement exploitées par les sociétés [7] et [2] * Constater si le laitier appartenant à la société [1] stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F du site de [Localité 1] a effectivement subi une ou des pollutions * Réaliser tout prélèvement nécessaire à l'analyse et à l'identification de la ou des causes des pollutions constatées affectant le laitier stocké ou ayant été stocké en zone F * Prendre toute mesure nécessaire à la conservation, l'identification et la traçabilité de ces prélèvements * Procéder à tout examen, mesurage ou analyse en laboratoire qu'elle estimera nécessaire pour l'analyse de la ou des causes des pollutions * Décrire la nature et déterminer la ou les causes des pollutions affectant le laitier stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F, et dire si les pollutions constituent un dommage au regard de la destination du produit * Donner son avis sur les solutions de traitement du laitier pour valorisation et sur les éventuels préjudices subis par [1] du fait des pollutions affectant le laitier stocké ou ayant été stocké au sein de la zone F * Donner à la juridiction éventuellement saisie tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer l'imputabilité des préjudices * Rapporter toute autre constatation utile à l'examen des prétentions des parties * S'adjoindre tout sapiteur qu'elle estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission * Etablir un pré-rapport en laissant un temps suffisant aux parties pour établir des dires avant le rapport définitif * Disons que cette expertise sera diligentée aux frais avancés de la société [1] (SA) qui devra verser au Greffe du Tribunal de commerce de céans la somme de 10.000 € dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance et qu'à défaut de versement de cette somme dans ce délai la présente désignation deviendra caduque, à moins d'un relevé de caducité à la requête d'une partie justifiant d'un motif légitime, * Disons que l'expert devra déposer le rapport dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine qui sera effective quarante-huit heures après le versement de ladite consignation avec dépôt préalable d'un pré-rapport, et devra solliciter une prolongation de délai si celui-ci s'avère insuffisant * Autorisons le Greffier à restituer directement aux parties leurs dossiers, * Disons qu'en application de l'article 155-1 du Code de Procédure Civile, le contrôle de l'expertise sera assuré par Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier I], * Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement il pourra être procédé au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur pied de requête de la partie la plus diligente ou d'office, * Disons que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise qui devra se tenir dans le mois suivant la date de consignation, * Réservons la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Réservons les dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 122,38 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier S] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier M] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.

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