Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2025, 2506811
Mots clés
recours • requête • tiers • maire • irrecevabilité • publicité • saisie • publication • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
20 juin 2025
Tribunal administratif de Lyon
9 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2506811
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2506811
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 9 mars 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
20 juin 2025
Tribunal administratif de Lyon
9 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. et Mme D et E F et M. et Mme A et B C demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le maire de Corbas a délivré un permis de construire modificatif à la SNC Marignan Rhône pour un projet de construction de 95 logements ; 3°) d'enjoindre au maire de Corbas de prendre les mesures nécessaires en vue de la préservation de la nappe aquifère, des éléments bâtis patrimoniaux situés à proximité des travaux projetés et des espèces protégées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " 3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 4. Les requérants ont introduit le 9 mars 2025 une première requête, enregistrée sous le n° 2503023, devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation du même permis de construire modificatif. Ils ont ainsi manifesté, au plus tard à cette date, une connaissance de cette autorisation. Le délai de recours, qui a par suite commencé à courir à compter du 9 mars 2025, était venu à expiration le 28 mai 2025, lorsque les intéressés ont, à nouveau, saisi le tribunal. La requête, qui est donc tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F et M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, représentant unique des requérants. Copies en seront adressées à la commune de Corbas et à la SNC Marignan Rhône Fait à Lyon, le 20 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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