Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2026, 2418055
Mots clés
société • requête • désistement • réexamen • principal • requérant • requis • retrait • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2418055
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 2 juill. 2026, n° 2418055
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET PITCHER AVOCAT (SELARL)
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Résumé
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Partie requérante
Société par actions simplifiée (SAS) Drapo
défendu(e) par PITCHER Joyce
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Drapo, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a prononcé le retrait de la décision implicite de délivrance de certificats d'économies d'énergie du 21 février 2024, et a rejeté un volume total des CEE hors précarité de 6 097 552 kWh cumac ; 2°) à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui réattribuer un volume portant sur un total de CEE hors précarité énergétique de 6 097 552 kWh cumac, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE) et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la demande de délivrance de CEE en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du pôle national des certificats d'économies d'énergie (PNCEE), du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au non à lieu à statuer. Par un courrier en date du 25 février 2026, la société Drapo a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'est désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Drapo a été invitée par un courrier du 25 février 2026, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 2 mars 2026, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et a été informée qu'à défaut, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la société requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Drapo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Drapo et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 Le président (4ème section - 3ème chambre), Signé P. OUARDES La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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