Tribunal judiciaire de Vannes, 15 juin 2026, 25/00448
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • condamnation • recours • connexité • forclusion • pouvoir • procès • recouvrement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00448
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 15 juin 2026, n° 25/00448
- Identifiant Judilibre :6a7b8790195da062e059a08a
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DONVAL Annaïg
Partie défenderesse
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Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2W6
N° RG 25/00449 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2W7
88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l'audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Annaïg DONVAL, avocat au barreau de LORIENT
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00448
§ 25/00449
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 23 juillet 2025, [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester deux mises en demeure émises à son encontre les 21 août et 11 septembre 2024 par l'URSSAF de Bretagne pour le recouvrement : - d'une somme de 3 268 € au titre de cotisations appelées pour la période du 2ème trimestre 2024 (RG 25/449), - d'une somme de 5 205 € au titre de cotisations appelées pour la période du 3ème trimestre 2024 (RG 25/448). L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 17 novembre 2025 et renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 16 mars 2026. A cette date, [Z] [X] est régulièrement représentée et sollicite : - la jonction des deux procédures, - l'annulation des mises en demeure émises à son encontre par l'URSSAF de Bretagne les 21 août et 19 septembre 2024, - la condamnation de l'URSSAF de Bretagne à lui rembourser la somme de 2 063 €, - la condamnation de l'URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée et demande au pôle social de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.MOTIVATION
DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [Z] [X], qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble. AU FOND Par courrier daté du 9 février 2026, adressé au conseil de [Z] [X], l'URSSAF de Bretagne indiquait " […] J'ai le plaisir de vous indiquer que le dossier de Mme [X] est désormais régularisé et que son affiliation du 1er janvier au 30 septembre 2024 pour son activité de location de logements a été annulé rétroactivement. De ce fait, le compte cotisant de Mme [X] est désormais créditeur de la somme de 2 063 €. " Dans un second courrier daté du 19 février 2026, l'URSSAF de Bretagne indiquait : " Dans la perspective de l'audience du 16 mars prochain, je vous informe que ces dossiers sont désormais régularisés et que l'URSSAF de Bretagne entend se désister de ses deux demandes de validation de contraintes. " Par mail adressé au greffe du pôle social le 23 février 2026, le conseil de Mme [X] indiquait : " Mme [X] est demanderesse dans les deux instances. L'URSSAF n'a pas à se désister. Le règlement n'est pas effectué et les frais irrépétibles ne sont pas réglés. Les deux requêtes sont toujours d'actualité. " A l'audience du 16 mars 2026, [Z] [X] sollicitait par la voix de son conseil : - la jonction des deux procédures, - l'annulation des mises en demeure émises à son encontre par l'URSSAF de Bretagne les 21 août et 19 septembre 2024, - la condamnation de l'URSSAF de Bretagne à lui rembourser la somme de 2 063 €, - la condamnation de l'URSSAF de Bretagne à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Bretagne sollicitait simplement le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 par Mme [X]. Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de Mme [X]. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE L'article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ". En l'espèce, l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF de Bretagne est condamnée à verser à [Z] [X] la somme de 1 500 € à ce titre. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " L'URSSAF de Bretagne est condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de VANNES statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction du RG 25 00449 sous le RG 25 00448. ANNULE les mises en demeure adressées à [Z] [X] par l'URSSAF de Bretagne les 21 août et 19 septembre 2024. CONDAMNE l'URSSAF de Bretagne à rembourser à [Z] [X] la somme de 2 063 €. CONDAMNE l'URSSAF de Bretagne à verser à [Z] [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'URSSAF de Bretagne aux dépens. DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
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