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Cour d'appel de Paris, 8 février 2023, 20/00614

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • contrat • société • recours • prescription • préavis • prud'hommes • préjudice • salaire • emploi • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
8 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Créteil
19 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00614
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-9, 8 févr. 2023, n° 20/00614
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 19 décembre 2019
  • Identifiant Judilibre :63e49feb5a87f705dec49e80
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULEBSOL Amandine
Partie intimée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT

DU 8 FÉVRIER 2023 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00614 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJKG Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - Section Industrie - RG n° F14/02413 APPELANT Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293 INTIMÉE SA SANOFI CHIMIE. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe MICHEL, président de chambre Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Sollicitant la requalification des différents contrats de mission conclus avec la société Sanofi Chimie, entreprise utilisatrice, en contrat de travail à durée indéterminée avec prise d'effet au 10 juin 2002 et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 12 novembre 2014. Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - prononcé la mise hors de cause des sociétés Manpower, Manpower France Holding, Adecco France et Adecco, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - requalifié la relation de travail entre M. [G] et la société Sanofi Chimie entre le 25 mars 2009 et le 10 août 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, - dit que la rupture de cette relation contractuelle, survenue le 10 août 2010, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Sanofi Chimie à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 442,08 euros à titre d'indemnité de requalification, - 442,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 884,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 88,41 euros au titre des congés payés afférents, - 117,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2014, date de convocation de l'employeur devant le bureau de jugement, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la décision, - ordonné à la société Sanofi Chimie de remettre à M. [G] ses documents de fin de contrat conformes à la décision, dans les meilleurs délais, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires est fixée à la somme de 442,08 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la société Sanofi Chimie au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 17 janvier 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2022, M. [G] demande à la cour de : - déclarer recevables ses demandes tendant à fixer la date d'effet de la requalification au 12 juillet 2003, sollicitant subsidiairement la condamnation de la société Sanofi Chimie au paiement des sommes de 2 652,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et de 442,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier en cas de requalification des contrats au 25 mars 2009 ainsi que sa demande subsidiaire de désignation d'un expert aux fins de chiffrer sa perte financière au regard des avantages qu'il aurait dû percevoir au titre de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale et de l'épargne retraite s'il avait été initialement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, sur la prescription, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Sanofi Chimie et dire ses demandes non prescrites, sur la requalification, - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission intérimaire au sein de la société Sanofi Chimie en contrat de travail à durée indéterminée, - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de prise d'effet de la requalification au 25 mars 2009 et, statuant à nouveau, fixer celle-ci au 10 juin 2002, subsidiairement, au 12 juillet 2003, sur les conséquences de la requalification, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - à titre principal, dans l'hypothèse où la cour fixerait la date d'effet de la requalification au 10 juin 2002 ou au 12 juillet 2003, infirmer le jugement sur le quantum des condamnations et, statuant à nouveau, condamner la société Sanofi Chimie à lui payer les sommes suivantes : - 4 126,08 euros à titre d'indemnité de requalification, - 5 050,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, subsidiairement, 4 381,89 euros, - 4 126,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 412,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 24 756 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier du PSE, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour fixerait la date d'effet de la requalification au 25 mars 2009, - confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire de référence mensuel à 442,08 euros et condamné la société Sanofi Chimie à lui payer les sommes de 442,08 euros à titre d'indemnité de requalification, 117,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 884,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 88,41 euros à titre de congés payés afférents, - infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, et, statuant à nouveau, condamner la société Sanofi Chimie à lui payer les sommes de : - 2 652,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, - 442,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, sur le marchandage, - infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la société Sanofi Chimie au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, désigner un expert aux fins de chiffrer la perte financière subie au regard des avantages qu'il aurait dû percevoir au titre de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, s'il avait été initialement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 juin 2002, subsidiairement depuis le 12 juillet 2003, très subsidiairement depuis le 25 mars 2009, sur les demandes annexes, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, et l'indemnité de licenciement seront assorties des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes par la société Sanofi Chimie, soit le 25 novembre 2014, - dire que l'indemnité de requalification, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour perte de chance de bénéficier du PSE ainsi qu'au titre du marchandage seront assortis des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, - ordonner la délivrance des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Sanofi Chimie au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, en sus de l'indemnité allouée en première instance, - condamner la société Sanofi Chimie aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, la société Sanofi Chimie demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, requalifié la relation de travail entre le 25 mars 2009 et le 10 août 2010 en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser diverses indemnités au titre de la rupture de la relation contractuelle, et, statuant à nouveau, à titre liminaire, - déclarer irrecevables la demande tendant à retenir la date d'effet de la requalification au 12 juillet 2003, les demandes sollicitant subsidiairement sa condamnation à payer les sommes de 2 652,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 442,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier en cas de requalification des contrats au 25 mars 2009 ainsi que la demande subsidiaire de désignation d'un expert aux fins de chiffrer la perte financière de M. [G] au regard des avantages qu'il aurait dû percevoir au titre de l'intéressement, de la participation, de l'épargne salariale et de l'épargne retraite, s'il avait été initialement titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 10 juin 2002, subsidiairement depuis le 12 juillet 2003, très subsidiairement depuis le 25 mars 2009, - dire que les demandes présentées au titre des contrats de missions conclus avant le 12 novembre 2009 sont irrecevables car prescrites, à titre principal, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, - fixer le salaire mensuel de référence à hauteur de 250,51 euros, - fixer l'ancienneté au 25 mars 2009, - fixer le montant de l'indemnité de requalification à hauteur de 196,28 euros, - fixer le montant de l'indemnité de licenciement à hauteur de 66,80 euros, subsidiairement, à hauteur de 532,33 euros si l'ancienneté est arrêtée au 12 juillet 2003 et à hauteur de 613,75 euros pour une ancienneté arrêtée au 10 juin 2002, - fixer le montant de l'indemnité de préavis à hauteur de 501,02 euros bruts et 50,10 euros bruts au titre des congés payés afférents, - réduire le montant de l'indemnité pour licenciement abusif à de plus justes proportions, et, subsidiairement, limiter à 1 503,06 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réduire le montant de l'indemnité pour licenciement irrégulier à de plus justes proportions, - débouter M. [G] de ses autres demandes, - condamner M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité des dernières demandes de l'appelant L'intimée conclut à l'irrecevabilité des dernières demandes de l'appelant ne figurant pas dans ses premières conclusions d'appelant du 15 avril 2020. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, les dernières prétentions de l'appelant présentées dans le cadre de ses conclusions d'appelant n°2 et en réponse sur appel incident du 15 octobre 2020, reprises dans ses dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, apparaissant effectivement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses et notamment aux conclusions d'intimée et d'appel incident du 15 juillet 2020, la cour rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des dernières demandes de l'appelant sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile. Sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée L'appelant fait valoir que compte tenu d'un dernier contrat de mission en date du 10 août 2010 et d'une saisine de la juridiction prud'homale le 12 novembre 2014, aucune prescription ne peut lui être opposée. Il affirme que la société intimée a la qualité d'entreprise utilisatrice depuis le 10 juin 2002, à tout le moins à compter du 12 juillet 2003, jusqu'au 10 août 2010 dans le cadre de différentes missions intérimaires sur le site de [Localité 5], que le poste occupé de pompier correspondait à l'activité durable et permanente de l'entreprise et que les motifs de recours aux contrats de mission ne sont pas justifiés par la société intimée. L'intimée réplique que les demandes présentées au titre des contrats de mission conclus avant le 12 novembre 2009, soit 5 ans avant la saisine de la juridiction prud'homale, sont prescrites et donc irrecevables. Elle précise que l'appelant n'apporte aucun élément démontrant qu'il aurait travaillé pour le compte de la société Sanofi Chimie ou qu'il aurait été mis à sa disposition au titre de la période comprise entre le 10 juin 2002 et le 25 mars 2009. Concernant la période courant du 25 mars 2009 au 10 août 2010, elle souligne que les motifs de recours sont légaux, que les contrats de mission conclus sont justifiés par le remplacement de salariés, à l'exception des deux contrats conclus pour un motif d'accroissement temporaire d'activité et que le recours au travail temporaire au sein de la société étant justifié, aucune des missions effectuées n'a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Sur la prescription Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Selon l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions réduisant à trois ans le délai de prescription de l'action en paiement de salaire s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière. La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription. En l'espèce, étant constaté que le terme du dernier contrat de mission de l'appelant au sein de la société intimée, entreprise utilisatrice, était le 10 août 2010, date à compter de laquelle la prescription quinquennale prévue par la loi antérieure a commencé à courir, celle-ci expirant dès lors le 10 août 2015 pour une saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 12 novembre 2014, il en résulte que l'action du salarié n'était pas prescrite. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la requalification Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, l'article L. 1251-41 prévoyant que lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine et que si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, cette disposition s'appliquant sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Par ailleurs, en application de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Il résulte des articles L. 1251-5 du code du travail, L. 1251-6 du même code, dans sa rédaction applicable ainsi que de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016, qu'en cas de litige sur le motif de recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat, le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs imposant en outre de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. En l'espèce, au vu des contrats de mission versés aux débats par les parties, la cour constate que la période de relation contractuelle dans le cadre de contrats de mission conclus avec la société intimée court uniquement du 25 mars 2009 au 10 août 2010. Si l'appelant affirme que la relation contractuelle avec l'intimée a débuté dès le 10 juin 2002, et à tout le moins à compter du 12 juillet 2003, outre le fait que l'intégralité des contrats de mission afférents à la période litigieuse ne sont pas versés aux débats, la cour relève par ailleurs, s'agissant des contrats de mission effectivement produits, que l'entreprise utilisatrice concernée est la société Aventis Pharma, celle-ci étant une personne morale distincte de l'intimée ainsi que cela résulte des extraits K-bis versés aux débats, le seul fait que la société Aventis Pharma ait procédé à des apports en nature au profit de la société Sanofi Chimie le 31 décembre 2006 étant manifestement insuffisant et inopérant pour établir la qualité d'entreprise utilisatrice de l'intimée antérieurement au 25 mars 2009. Il sera de surcroît constaté à la lecture des attestations produites par l'appelant, eu égard notamment à leur caractère imprécis et non suffisamment circonstancié (celles-ci se limitant principalement à faire état de la présence de l'appelant sur le site de [Localité 5] ainsi que des missions effectuées pour le compte d'Aventis Pharma), que lesdites attestations ne permettent pas d'établir que l'appelant aurait effectivement été mis à la disposition de l'intimée au titre de la période antérieure au 25 mars 2009. Il convient également de noter que le fait que certains salariés remplacés dans le cadre de contrats de mission conclus à compter du 25 mars 2009 soient les mêmes que ceux remplacés au titre de la période antérieure, n'est en lui-même pas de nature à établir l'existence d'une mise à disposition au bénéfice de la société intimée avant la date du 25 mars 2009. Il en va de même s'agissant des certificats de travail et des relevés de salaire établis par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, qui ne font pas mention des entreprises utilisatrices auprès desquelles l'appelant était mis à disposition, les conclusions de la société Adecco ainsi que celles de la société Manpower en première instance ne permettant pas plus de caractériser la mise à disposition litigieuse. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la période de mise à disposition de l'appelant au bénéfice de la société intimée s'étendait uniquement du 25 mars 2009 au 10 août 2010 et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes aux périodes antérieures. S'agissant de la période retenue, la société intimée, entreprise utilisatrice, ne justifiant pas, mises à part ses propres affirmations et en l'absence d'éléments justificatifs suffisants produits de ce chef, de la réalité des motifs de recours aux contrats de mission en cause, et ce s'agissant tant des accroissements temporaires de l'activité de l'entreprise allégués que des remplacements de salariés absents, l'entreprise utilisatrice ne se rapportant à aucune donnée concrète justifiant desdits motifs de recours à l'embauche précaire du salarié, la cour confirme le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de mission litigieux en contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société intimée, et ce à compter du 25 mars 2009, date correspondant au premier jour de la première mission. Sur les conséquences financières de la requalification Sur l'indemnité de requalification Compte tenu de la requalification des contrats de mission litigieux en contrat de travail à durée indéterminée, l'appelant est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire. Dès lors, sur la base de la dernière moyenne de salaire mensuel compte tenu des variations mensuelles du montant de la rémunération, soit une somme de 442,08 euros ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, il convient d'accorder à l'appelant, par confirmation du jugement, une somme de 442,08 euros à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture de la relation de travail et ses conséquences financières Il sera rappelé que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de mission ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture. En l'espèce, l'intimée ne justifiant, au vu des seules pièces produites, ni de l'existence d'une démission claire et non équivoque de l'appelant ayant mis fin à la relation contractuelle ni de l'envoi d'une lettre de rupture régulièrement motivée, il convient d'appliquer à la rupture intervenue le 10 août 2010 les règles régissant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement. En application des dispositions précitées, il est établi que, par l'effet de la requalification des contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier et il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat de mission irrégulier. S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, sur la base de la rémunération de référence précitée de 442,08 euros, la cour accorde à l'appelant, par confirmation du jugement, une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 884,16 euros correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois outre 88,41 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 117,89 euros. Conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (1 an et 4 mois) et à l'âge du salarié (47 ans) lors de la rupture du contrat de travail et en l'absence d'éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par confirmation du jugement, la somme de 442,08 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux, l'existence d'un préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la cour ne pouvant que relever en l'espèce, au vu des seuls éléments produits par le salarié, que ce dernier ne justifie d'aucun préjudice distinct résultant du non-respect de la procédure de licenciement, il convient de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Enfin, la cour relève que la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi n'a été formulée par l'appelant que dans le cadre de ses prétentions formées à titre principal concernant les conséquences de la requalification avec prise d'effet au 10 juin 2002 ou au 12 juillet 2003 (le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux ayant été adopté le 2 juillet 2008), et ce alors qu'il résulte des développements précédents que la requalification n'a été retenue qu'à compter du 25 mars 2009. Sur la demande de dommages-intérêts pour marchandage L'appelant fait valoir que l'opération de fourniture de main-d'oeuvre litigieuse lui a causé un préjudice en ce qu'il a été privé des différents avantages attribués aux salariés permanents de la société intimée et en ce qu'il a été employé pendant 8 ans, sans aucune garantie contractuelle ni salariale. Il soutient que la société intimée a été guidée par un intérêt économique, qui l'a conduite à éluder l'application des dispositions légales et conventionnelles en ayant recours à un travailleur intérimaire plutôt qu'à un salarié permanent, ce qui lui permettait par la même occasion d'avoir une masse salariale souple en fonction de ses besoins. L'intimée réplique que les missions d'intérim de l'appelant sont justifiées, que le délit de marchandage est une infraction de nature intentionnelle et que le salarié s'abstient de caractériser un élément matériel et intentionnel dans le recours à l'intérim. Elle précise que les missions effectuées en 2009 et 2010 ont duré uniquement 18 jours et ce pour des motifs de recours réguliers, le recours à l'intérim n'étant pas abusif et n'ayant pas eu pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale ou permanente de l'entreprise. Selon l'article L. 8231-1 du code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. Au vu des développements précédents, il sera tout d'abord rappelé que les contrats de mission litigieux ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée pour absence de justification par l'entreprise utilisatrice des motifs de recours auxdits contrats de mission et non en ce qu'ils auraient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la durée globale de la relation de travail à hauteur de 16 mois uniquement et le nombre limité de missions effectuées (12 jours en 2009 et 6 jours en 2010) étant en toute hypothèse manifestement incompatibles avec l'affirmation selon laquelle l'appelant aurait été embauché pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise. Par ailleurs, au vu des seuls éléments versés aux débats et mises à parts les propres affirmations de principe de l'appelant, la cour relève que ce dernier ne démontre pas que le recours au travail temporaire aurait en l'espèce été motivé par la volonté de l'entreprise utilisatrice de lui causer un préjudice ou d'éluder l'application de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, le seul défaut de justification des motifs de recours précédemment relevé n'étant à lui-seul pas de nature à démontrer l'existence d'une telle volonté, l'appelant ne justifiant de surcroît ni du principe ni du quantum des préjudices (moral et financier) allégués. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, l'appelant devant également être débouté de sa demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise aux fins de chiffrer la perte financière subie, une telle mesure d'expertise ne pouvant aucunement avoir pour objet ou pour effet de suppléer la carence d'une partie dans la charge de la preuve lui incombant. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, et ce par confirmation du jugement. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent en l'espèce intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des dernières demandes de M. [G] sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Sanofi Chimie de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés ; Condamne la société Sanofi Chimie à payer à M. [G] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [G] du surplus de ses demandes ; Condamne la société Sanofi Chimie aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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