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Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 6 juillet 2026, 2026P00679

Mots clés
vente • surendettement • rapport • remise • contrat • immobilier • séquestre • provision • redressement • règlement • rejet • renvoi • ressort

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
SELARL de BOUVET & Associés
MJC2A
défendu(e) par Cabinet MJC2A
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY 1ère CHAMBRE A L'AUDIENCE DU 6 JUILLET 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort

, Rendue par le Tribunal composé de : Président : M. Claude CHARMOT Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE Qui en ont délibéré ce même jour en Chambre du Conseil Assistés de Mme Hermine PLEISSINGER, Greffier. Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure. Le Tribunal ayant vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et les pièces annexes déposés au Greffe via le tribunal digital le 1er juin 2026 par : M. [K] [M] [C] [G] 20 Rue du Puits Grès Chez Marie DUVAL 91790 BOISSY SOUS ST YON Et ci-après désigné comme étant le débiteur, Attendu qu'il est inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 841 123 771, Attendu que le débiteur exerce une activité de soutien au spectacle vivant, Attendu qu'il a été appelé à comparaître à l'audience du 8 juin 2026 selon la convocation qui lui a été remise lors de la déclaration de cessation des paiements, Attendu qu'à l'audience du 8 juin 2026, le Tribunal a désigné M. Olivier DYER, juge, pour recueillir tous renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de l'entrepreneur individuel, et a renvoyé l'affaire à son audience du lundi 6 juillet 2026, Par ordonnance, le juge commis a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [T], Mandataire Judiciaire, afin de l'assister dans ses recherches, Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : M. [K] [G], Mme [Q] [Z], représentant Me [P] [T], mandataire judiciaire, Attendu qu'il résulte du rapport du juge commis et des informations recueillies par le Tribunal : Sur la situation professionnelle du débiteur : Que M. [K] [G] est redevable de dettes professionnelles à hauteur de 6 201,75 €, Que son actif disponible s'élève à 0 €, Que l'état de cessation des paiements est caractérisé, Que le redressement est manifestement impossible Que M. [K] [G] souhaite ne plus exercer son activité professionnelle, Sur la situation personnelle du débiteur : Que M. [K] [G] est redevable de dettes personnelles à hauteur de 42 490,24 €, Que son actif personnel disponible s'élève à 83,29 €, Que ses ressources ne lui permettent pas de faire face au règlement de ses dettes, Que le surendettement est caractérisé, Attendu que les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, Attendu qu'à l'audience de ce jour, M. [K] [G] sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Que compte tenu de la cessation d'activité, M. [K] [G] peut faire l'objet d'une procédure de liquidation réunissant les deux patrimoines, Attendu par ailleurs qu'après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, il résulte des explications fournies, que l'ancienneté des dettes CFE remonte à plus de dix-huit mois, qu'en conséquence, le tribunal fera remonter à dix huit mois la date de cessation des paiements, soit au 6 janvier 2025, Qu'il échet dans ces conditions de constater que le patrimoine professionnel et personnel sont réunis conformément à l'article L.526-22 al.8 du code de commerce et de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce. Attendu également qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil : Que le débiteur est une personne physique, Qu'il ne détient pas de bien immobilier Le Tribunal en conséquence, conformément à l'article L.641-2 du Code de Commerce ordonnera l'application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Constate que la patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Ouvre une procédure de liquidation judiciaire bi-patrimoniale en application de l'article L.640-1 du Code de Commerce à l'égard de : M. [K] [M] [C] [G] 20 rue du Puits Grès Chez [E] [G] 91790 BOISSY SOUS ST YON Ordonne l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce. Fixe provisoirement au 6 janvier 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire M. [N] [W], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [U] [O]. Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [P] [T], Mandataire judiciaire 9 bd de l'Europe 91050 EVRY CEDEX En qualité de liquidateur. Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce. Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, ZI la Croix Blanche Lieu-Dit La Remise de la Croix Blanche 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS, commissaire priseur, aux fins de dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent, et réaliser la prisée des actifs du débiteur. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement. Dit que les biens mobiliers feront l'objet soit d'une vente aux enchères publiques soit d'une vente de gré à gré conclue par le liquidateur dans les quatre mois suivant le présent jugement. Dit qu'à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants. Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Fixe à 5 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter du présent jugement. Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Dit que la clôture devra être examinée avant le 6 janvier 2027. Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, pour une durée qui ne pourra excéder trois mois. Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

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