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Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 23 juin 2026, 2513315

Mots clés
statuer • société • maire • tacite • retrait • propriété • requête • immeuble • soutenir • astreinte • règlement • rejet • ressort • service • substitution

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2513315
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 23 juin 2026, n° 2513315
  • Rapporteur : Mme Eymaron
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : MOULLÉ
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Résumé

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Partie défenderesse
MLT Groupe
défendu(e) par MOULLE-BERTEAUX Nathalie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2025 et 24 mars 2026, la société MLT Groupe, représentée par Me Moullé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Maurice-de-Beynost a sursis à statuer pendant une durée de deux ans sur la demande de permis de construire déposée par M. A... en vue de l'édification, après démolition d'une construction existante, d'un immeuble collectif de vingt-deux logements avec trente-trois places de stationnement sur un terrain situé rue de Gravelles ; 2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost les entiers dépens ainsi que le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, qui procède au retrait du permis de construire dont le pétitionnaire avait été rendu tacitement titulaire le 21 mai 2025, aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire, dès lors que le maire ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer le permis ; - les conditions du sursis à statuer n'étaient pas remplies, dans la mesure où l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme n'était pas suffisant et que le projet n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 20 avril 2026, la commune de Saint-Maurice-de-Beynost, représentée par Me Paturat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société MLT Groupe la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - le projet méconnaît en tout état de cause l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, les articles Ua 3 et Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que l'article 2.2.4 du plan de prévention des risques naturels. Par courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue le 12 mai 2026 par une ordonnance du même jour. Par un courrier du 3 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant au maire de Saint-Maurice-de-Beynost de délivrer à M. A... un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique, - les observations de Me Moullé, représentant la société MLT Groupe et celles de Me Manamanni, représentant la commune de Saint-Maurice-de-Beynost .

Considérant ce qui suit

: M. A... est propriétaire des parcelles cadastrées section AD 82, 433 et 80 situées rue des Gravelles, sur le territoire de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost. Après avoir obtenu, le 12 février 2024, un certificat d'urbanisme informatif, il a conclu, le 30 mai suivant, une promesse de vente portant sur ces mêmes parcelles avec la société MLT Groupe. M. A... a ensuite déposé, le 26 novembre 2024, une demande de permis de construire en vue de l'édification, après démolition de la construction existante sur ces terrains, d'un immeuble collectif de vingt-deux logements avec trente-trois places de stationnement. Par un arrêté du 14 mai 2025, le maire de Saint-Maurice-de-Beynost a sursis à statuer sur cette demande pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, la société MLT Groupe demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de l'arrêté attaqué : Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction de droit commun est de : / (…) b) Deux mois pour (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». En outre, en vertu de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : « Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ». Par ailleurs, aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : « Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». Aux termes de l'article R. 423-38 dudit code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse (…) à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ». L'article R. 423-39 de ce code dispose : « L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Enfin, selon l'article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) b) Permis de construire (…) ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le demandeur d'un permis de construire est réputé bénéficier d'une autorisation tacite lorsqu'aucune décision de refus ou de sursis à statuer ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction prévu au c) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli postal a été présenté pour la première fois à l'adresse du demandeur. La notification ultérieure d'une décision de refus, même prise avant l'expiration du délai d'acquisition d'un permis tacite, s'analyse comme portant retrait de celui-ci. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt du dossier de permis de construire en mairie le 26 novembre 2024, le maire de Saint-Maurice-de-Beynost a, par courrier du 23 décembre 2024, informé M. A... que son dossier était incomplet et lui a demandé, dans un délai de trois mois, de produire des pièces manquantes. Il n'est pas contesté que le dossier a été complété le 21 février 2025, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué. Dès lors, le délai d'instruction expirait à l'issue d'un délai non franc de trois mois, soit le 21 mai 2025. Dès lors que l'arrêté en litige, daté du 14 mai 2025, a été notifié à M. A... le 6 juin suivant, il doit être regardé comme portant, en réalité, retrait du permis tacitement né le 21 mai 2025. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué : En premier lieu, le permis de construire tacite ainsi retiré ayant créé des droits au profit de son bénéficiaire, son retrait ne peut être regardé comme statuant sur une demande au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne peut intervenir, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 de ce code, qu'après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Il n'est pas contesté que le maire de Saint-Maurice-de-Beynost n'a pas invité la M. A... à présenter ses observations préalablement au retrait, par l'arrêté attaqué, du permis de construire tacite dont il était titulaire. Contrairement à ce que soutient la commune, l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée lorsqu'elle oppose, sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, un sursis à statuer à la demande de permis de construire, dès lors qu'il lui appartient d'apprécier si l'état des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme est suffisamment avancé pour permettre de préciser la portée exacte des modifications projetées mais également si la construction est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan. Par suite, et dès lors que le maire ne pouvait procéder au retrait du permis tacite sans mise en œuvre préalable d'une procédure contradictoire, laquelle constitue une garantie, la société MLT Groupe est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; (…) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. (…) ». L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ». Enfin, le dernier alinéa de l'article L. 153-11 dispose : « L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle M. A... a été rendu titulaire d'un certificat d'urbanisme informatif, soit le 12 février 2024, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables n'avait pas encore eu lieu. Ainsi, la société MLT Groupe est fondée à soutenir que l'état d'avancement des travaux d'élaboration du futur plan local d'urbanisme ne permettait pas au maire de Saint-Maurice-de-Beynost d'opposer à la demande de permis de construire un sursis à statuer. En dernier lieu, lorsque le juge, saisi d'un moyen en ce sens, constate qu'une décision administrative est entachée d'un vice de procédure, l'administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier à cette irrégularité. Par suite et en tout état de cause, la commune n'est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme, Ua 3 et Ua 6 du règlement du plan local d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, ainsi que l'article 2.2.4 du plan de prévention des risques naturels. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société MLT Groupe est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2025. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R. 423-6. / En cas de permis tacite, ce certificat indique la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». L'exécution du présent jugement, lequel constate l'existence d'un permis de construire tacite au profit de M. A..., implique nécessairement qu'il lui soit délivré, et non à la société MLT Groupe, le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Par suite, il y a lieu de faire injonction au maire de Saint-Maurice-de-Beynost d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société MLT Groupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-de-Beynost la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société MLT Groupe et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 14 mai 2025 par lequel le maire de Saint-Maurice-de-Beynost a procédé au retrait du permis de construire dont était tacitement titulaire M. A... pour l'édification, après démolition d'une construction existante, d'un immeuble collectif de vingt-deux logements avec trente-trois places de stationnement sur un terrain situé rue de Gravelles, et décidé de surseoir à statuer sur sa demande de permis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Maurice-de-Beynost de délivrer à M. A... un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Saint-Maurice-de-Beynost versera à la société MLT Groupe la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maurice-de-Beynost sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société MLT Groupe et à la commune de Saint-Maurice-de-Beynost. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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