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Cour d'appel de Rennes, 8 mars 2023, 20/00701

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • société • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
8 mars 2023
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
21 septembre 2020
Tribunal de grande instance de Saint-Malo
16 décembre 2019
Cour d'appel de Rennes
4 février 2015
Tribunal de grande instance de Saint-Malo
19 décembre 2013
Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc
20 juin 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/00701
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 8 mars 2023, n° 20/00701
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 20 juin 2013
  • Identifiant Judilibre :64098b6e6424a5fb02711264
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRENARD Aurélie du Cabinet ARES
Parties intimées
CAISSE PRIMAIRE ASSUR MALADIE
défendu(e) par Cabinet MICHEL NOUVEL - HENRI CHESNAIS - CATHERINE JEANNESSON
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet BG ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT

N°-95 N° RG 20/00701 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QN5J M. [K] [D] C/ Caisse CPAM DES COTES D'ARMOR SA AXA FRANCE IARD Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2023 devant Madame Virginie PARENT et Madame Pascale LE CHAMPION, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : CPAM DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO SA AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ET APPELANTE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Le 13 août 2011, M. [K] [D] a chuté en s'appuyant sur une planche située sur le côté droit d'une trémie, lorsqu'il tentait d'atteindre le grenier d'une maison en rénovation, s'occasionnant de sérieuses blessures. M. et Mme [C], propriétaires de la maison en rénovation ont actionné leur assureur en responsabilité civile, la société Axa Assurances, qui a opposé un refus invoquant une faute exonérative en totalité de la victime. Par acte d'huissier en date du 5 mars 2013, M. [K] [D] a fait assigner la société Axa Assurances devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, lequel s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo, le 20 juin 2013. Par ordonnance en date du 19 décembre 2013, le juge des référés du tribunal de Saint-Malo a ordonné une expertise, désigné à cet effet, le docteur [E] [O] et a condamné la société Axa à payer à la victime la somme provisionnelle de 15 000 euros outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 4 février 2015, la cour d'appel de Rennes a confirmé la décision du juge des référés et a porté à 25 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle que devait payer la société Axa à la victime. Par actes d'huissier en date du 24 décembre 2015 et du 28 décembre 2015, M. [K] [D] a fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM des Côtes d'Armor devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de Saint Malo a : - dit que M. [K] [D] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 13 août 2011 ; - liquidé le préjudice subi par M. [K] [D] à la somme de 112 451,05 euros ; - fixé la créance de la CPAM des Côtes d'Armor à la somme de 46 942,24 euros ; - condamné la société Axa France Iard a payer à M. [K] [D] la somme de 65 508,81 euros, avec intérêts au taux légal, se décomposant comme suit : * récapitulatif des postes de préjudice : poste de préjudices évaluation du préjudice dû à la victime dû au tiers payeur dépenses de santé actuelles 35 237,84 158,50 35 079,34 frais divers (frais de déplacement et assistance tierce personne temporaire ) 2 052 2 052 pertes de gains actuels 22 344,90 10 482 11 862,90 frais de véhicule adapté 3 769,85 3 769,85 frais d'assistance tierce personne permanente 2 712,71 2 712,71 déficit fonctionnel temporaire 2 333,75 2 333,75 souffrances endurées 15 000 15 000 préjudice esthétique temporaire 1 000 1 000 déficit fonctionnel permanent 27 000 27 000 préjudice d'agrément 3 000 3 000 total 112 451,05 65 508,81 46 942,24 provision versée 25 000 solde 40 508,81 - dit que le montant des provisions déjà versées viendront en déduction des présentes condamnations ; - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - condamné la société Axa France Iard à payer l'intégralité des dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 28 janvier 2020, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/701. Dans le cadre de cette procédure, par acte du 25 juin 2020, la société Axa France Iard, intimée, a assigné en appel provoqué la CPAM des Côtes d'Armor. Le tribunal judiciaire de Saint-Malo, saisi d'une requête en omission de statuer a, par jugement du 21 septembre 2020, rectifié le jugement du 16 décembre 2019, en condamnant la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 49 942,24 euros, avec intérêts au taux légal, dit que le montant des provisions déjà versées viendront en déduction des condamnations et condamné la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. La société Axa France Iard a interjeté appel le 10 décembre 2020 du jugement du 21 septembre 2020. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/6072. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 14 janvier 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 juin 2021, M. [K] [D] demande à la cour de : - débouter la société Axa France Iard de son appel incident, le recevoir en son appel, ajoutant une actualisation au titre de l'aménagement de son logement. - condamner la société Axa France Iard à lui verser désormais en appel les sommes de : * 5 000 euros en compensation de son incidence professionnelle, * 37 513,17 euros en compensation de ses besoins en aide pour l'entretien de sa propriété, qu'il s'agisse de l'aide humaine échue, ou de la transformation de cette propriété par arasement de la haie et son remplacement par une clôture, * 4 478,57 euros au titre de l'aménagement de son véhicule, actualisation étant faite, * 5 000 euros en compensation de son préjudice d'agrément, - en conséquence, condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme globale de 45 054,82 euros dont 22 171,07 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 22 883,75 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, déduction faite de la créance du tiers payeur et des provisions judiciaires, - confirmer le jugement entrepris sur ce point, y additer en lui allouant la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de 1ère instance, de référé compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2021, la SA Axa France Iard demande à la cour de : À titre principal : - réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a : - dit que M. [K] [D] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 13 août 2011, - l'a condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 65 508,81 euros avec intérêts au taux légal et a fixé la créance de la CPAM des Côtes d'Armor à la somme de 46 942,24 euros, - l'a condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de procédure civile, et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens d'instance, - réformer le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu'il a l'a condamnée à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 46 942,24 euros, - débouter M. [K] [D], et toute autres parties, de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner M. [K] [D], ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, A titre subsidiaire, pour le cas où la cour viendrait à juger que la responsabilité de M. [C] sur le fondement de l'article 1242 du code civil devait être retenue, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il : - -dit que M. [K] [D] a droit à l'indemnisation totale de son préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 13 août 2011, - l'a condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 65 508,81 euros avec intérêts au taux légal et a fixé la créance de la CPAM des Côtes d'Armor à la somme de 46 942,24 euros, - réformer le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 46 942,24 euros, - constater la faute de M. [K] [D] ayant contribué exclusivement à la réalisation de son accident du 13 août 2011, ou à tout le moins y a contribué dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50%, En conséquence, - réduire à néant le droit à indemnisation de M. [K] [D] ou à tout le moins limiter à 50% le droit à indemnisation de M. [K] [D], et le recours subrogatoire des tiers payeurs, Sur la liquidation des préjudices de M. [K] [D], - réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a fixé la créance de la CPAM des Côtes d'Armor à la somme de 46 942,24 euros, - débouter la CPAM des Côtes d'Armor de toute demande au titre de son recours subrogatoire en l'absence de démonstration de l'imputabilité des débours à l'accident du 13 août 2011, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de dépenses de santé actuelles évaluées à 35 237, 34 euros dont 158 euros revenant à M. [K] [D] et 35 079,34 euros à la CPAM des Côtes d'Armor, - juger que la CPAM des Côtes d'Armor ne rapporte pas l'imputabilité des débours revendiqués au titre des dépenses de santé actuelles, - juger qu'il ne revient rien à M. [K] [D] au titre des dépenses de santé actuelles, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de frais divers uniquement sur l'assistance d'une tierce personne temporaire valorisée sur un coût horaire de 15 euros, - réduire les sommes allouées au titre du poste d'assistance par tierce personne temporaire en tenant compte d'un coût horaire de 11 euros et rejeter pour ce poste de préjudice toute demande plus ample ou contraire, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de perte de gains professionnels actuels valorisée à 22 344,90 euros dont 10 482 euros revenant à M. [K] [D] et 11 862,90 euros revenant à la CPAM des Côtes d'Armor, - juger que la CPAM des Côtes d'Armor ne rapporte pas l'imputabilité des débours revendiqués au titre des pertes de gains professionnels actuels, - juger qu'il ne revient rien à M. [K] [D] au titre des pertes de gains professionnels actuels, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de frais de véhicule adapté évalué à 3 768,85 euros, - réduire l'indemnisation de ce poste de préjudice à revenir à M. [K] [D] et rejeter toute demande de capitalisation du renouvellement des frais de véhicule adapté, Subsidiairement, pour le cas où la cour jugerait qu'il y aurait lieu à capitalisation du renouvellement des frais de véhicule adapté, - réduire l'indemnisation de ce poste de préjudice à revenir à M. [K] [D] qui ne saurait excéder la somme de 3 657,67euros, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de déficit fonctionnel temporaire en ce qu'il a été évalué sur une base journalière de 25 euros par jour ; - réduire l'indemnisation allouée à M. [K] [D] à une somme qui ne saurait excéder la somme de 2 147 euros, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de souffrances endurées en ce qu'elles ont été indemnisées à hauteur de 15 000 euros, - réduire les sommes allouées à M. [K] [D] pour le poste de souffrances endurées à de plus justes proportions et dans tous les cas en deçà de 10 000 euros, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de préjudice esthétique temporaire en ce que ce poste a été valorisé à hauteur de 1 000 euros, - débouter M. [K] [D] de toute demande au titre du poste de préjudice esthétique temporaire, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 sur l'évaluation retenue pour le poste de déficit fonctionnel permanent en ce que ce poste de préjudice a été indemnisé à hauteur de 27 000 euros, - réduire les sommes allouées à M. [K] [D] au titre du déficit fonctionnel permanent, sans qu'elles ne puissent excéder la somme totale de 21 000 euros, - confirmer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des postes d'incidence professionnelle, d'aide humaine définitive, et de préjudice d'agrément, Subsidiairement pour le cas où la cour jugerait qu'il y a lieu d'indemniser le préjudice d'agrément : - réduire les demandes de M. [K] [D] au titre du préjudice d'agrément à de plus justes proportions sans qu'elles ne puissent excéder la somme de 3 000 euros, - déduire des sommes qui seront allouées à M. [K] [D] les provisions versées à hauteur de 25 000 euros, - débouter toute partie, de toute demande fins et conclusions, plus amples ou contraires ; En tout état de cause, - débouter M. [K] [D] et la CPAM de leurs appels, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - déduire la provision versée à M. [K] [D] par la société Axa, et pour le cas où il subsisterait un reliquat eu égard à la liquidation du préjudice qui sera arbitrée par la cour, ordonner la restitution à la société Axa qui surplus des sommes ont versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 5 février 2014, - débouter toute partie à quelque titre que ce soit, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - débouter la CPAM de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, - réformer le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance ; - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre de quelque partie que ce soit, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sur l'article 699 du code de procédure civile en raison de la procédure d'appel, - condamner M. [K] [D], ou toute autre partie succombante, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance comme en appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2021, la CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour de : - recevoir son appel incident, - le disant bien fondé, réformer partiellement le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il s'est limité à fixer sa créance à la somme de 46 942,24 euros, sans prononcer la condamnation de la société Axa France Iard au paiement de cette somme, - confirmer le jugement du 21 septembre 2020, et condamner la société Axa France Iard à lui payer, au titre de sa créance définitive, la somme de 46 942,24 euros, en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de la date du jugement entrepris et jusqu'à parfait règlement et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la société Axa France Iard à lui payer, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale (arrêté du 21 décembre 2015) une indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 047 euros, - condamner la société Axa France Iard à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité pour frais irrépétibles d'un montant de 1 000 euros pour la procédure de première instance et d'un montant de 1 000 euros pour la procédure d'appel, - condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2022.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - sur le droit à indemnisation de M. [D] La société Axa France Iard conteste la responsabilité de son assuré, estimant les conditions de l'article 1384 devenu 1242 du code civil non réunies. Elle fait valoir que le caractère anormal de l'état du serre-joint, n'est pas établi, de sorte qu'il n'est pas démontré l'anormalité de la chose à l'origine du dommage. À titre subsidiaire, elle considère que la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité, dans la mesure où : - l'existence d'un escalier dans l'entrée, visible de tous permettait l'accès en toute sécurité à l'étage, - elle a pris l'initiative, sans autorisation des époux [C], de grimper à l'échelle pour accéder à la trémie, - elle disposait de compétences en matière de travaux pour apprécier la dangerosité d'une telle manoeuvre, et aurait dû ainsi s'apercevoir avant d'y prendre appui, que le serre-joint n'était pas en état de subir une pression telle que celle dont il avait besoin pour se hisser au 1er étage, Elle estime donc son comportement imprévisible et irrésistible pour les époux [C]. À tout le moins, elle conclut à un partage de responsabilité d'au moins 50 %, observant qu'il ne saurait lui être opposée sa position devant le juge des référés, dont les décisions n'ont pas autorité de chose jugée. M. [D], en réponse, soutient que la responsabilité des époux [C] est parfaitement établie sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Il souligne que le rôle actif de la chose dans la production du dommage est incontestable, dans la mesure où alors qu'il arrivait en haut de l'échelle permettant l'accès à l'étage, il a pris appui sur une planche de rive, mal fixée par les serres-joints qui se sont desserrés, que la planche cédant, il a chuté en arrière étant déséquilibré. Il souligne que les époux [C] avaient connaissance de la dangerosité de l'installation et notamment du fait que la rambarde autour de la trémie ne tenait pas, que les supports étaient mal fixés, puisqu'ils en avaient averti certaines personnes dans la matinée, que malgré cela, ils ont laissé une échelle permettant de grimper à l'étage, n'ont installé aucune planche pour obstruer même partiellement la trémie, et ne lui ont donné aucun avertissement ni interdiction de monter à l'étage par cette voie. Il conteste toute faute éxonératoire de sa part, observant que les époux [C] ne peuvent se prévaloir d'un caractère imprévisible ou irrésistible du comportement de la victime, puisqu'au contraire, le danger pour eux était prévisible et aurait pu être évité en ôtant tout simplement l'échelle. Il entend ajouter qu'il n'est pas démontré que le défaut affectant le serre-joint était apparent. Aux termes de l'article 1242 du code civil anciennement l'article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. M. [D] soutient avoir chuté dans une trémie de la maison des époux [C] en raison d'une planche mal fixée par des serre- joints qui se sont desserrés et sur laquelle il prenait appui pour se hisser à l'étage. Il lui appartient, dès lors, de démontrer que les serre-joints, choses inertes par définition, présentaient un caractère anormal soit par leur état, soit par leur position ou leur caractère dangereux. M. [P] [H], témoin relate les faits de la manière suivante : M. [D] est monté à l'échelle ; dans le haut de cette dernière était posée au bord de la trémie fixée par deux serres-joints une planche épaisse afin de servir de point d'appui et accéder au grenier. M. [D] a donc pris appui sur cette planche qui s'est désolidarisée du sol, un serre-joint étant mal serré, entraînant la chute de M.[D]. Ces circonstances sont décrites de manière identique par M. [X] et M. [L] également présents, mais aussi par Mme [G] [C], laquelle dans sa déclaration de sinistre à l'assureur en date du 14 juin 2012, indique : M. [D] a voulu voir de plus près la charpente et est monté à notre échelle placée au fond de la salle. En essayant d'accéder au plancher de l'étage, il s'est agrippé fortement à un serre-joint qui a cédé sous la pression horizontale et M. [D] a alors fait une chute. Ces éléments traduisent incontestablement une position anormale d'un des serre-joints, lequel destiné à maintenir une planche devant servir d'appui pour permettre l'accès au grenier, n'a pas rempli son usage, étant desserré, de sorte que la responsabilité des époux [C] en qualité de gardiens de la chose est engagée. La faute de la victime n'est totalement exonératoire que si l'accident est dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, si Mme [C] dans sa déclaration de sinistre ajoute qu'aucune autorisation de monter à l'échelle n'avait été donnée à M. [D], et que ni elle ni son mari n'étaient dans la pièce lors de l'accident, il est toutefois établi que l'échelle était posée dans la trémie et que le matin précédant les faits, M. [L] et M. [X] l'ont utilisée, M. [C] leur disant alors de faire attention car la rambarde du garde-corps mise autour de la trémie ne tenait pas bien, les supports étant mal fixés. La société Axa ne peut valablement arguer de l'existence d'un accès à l'étage par un escalier situé dans la maison, qui seul aurait été autorisé, alors que les assurés n'ont pas entendu condamner l'accès par l'échelle et ont même laissé plusieurs personnes l'emprunter le matin même de l'accident, alors même qu'ils n'en ignoraient pas la dangerosité. Accueillant plusieurs invités dans leur maison pour déjeuner, et laissant l'accès à l'étage libre par l'échelle, les assurés connaissaient donc le risque de voir un invité emprunter celle-ci et chuter. Aucune force majeure n'exonère les époux [C] de leur responsabilité. Le gardien de la chose est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Il est fait grief à M. [D] d'une faute d'imprudence ayant contribué à sa chute. Or, il n'est démontré par aucune pièce que l'anormalité de position du serre-joint était apparente. Il est constaté que l'accès à l'étage par l'échelle était offert sans restriction ni avertissement aucun et que plusieurs témoins avaient d'ailleurs emprunté celle-ci le matin même des faits. Dès lors, peu importe les éventuelles connaissances de la victime en matière de travaux de maçonnerie ou menuiseries, aucune faute d'imprudence de cette dernière, dans de telles circonstances, n'est caractérisée. La cour confirme le jugement qui retient que M. [D] bénéficie d'un droit intégral à indemnisation. - sur la liquidation des préjudices M. [K] [D] né le [Date naissance 5] 1953, exerçait la profession de chargé d'affaires dans une banque au moment de l'accident survenu le 13 août 2011. Les conclusions du docteur [O] en date du 2 avril 2014 font état des éléments suivants : - les lésions directes et certaines avec les faits sont essentiellement : un traumatisme crânien avec hématome extra dural temporal droit, trait de fracture de l'os temporal sus-jacent, hémorragie méningée temporo-pariétale et frontale gauche, trait de fracture au niveau de la base du crâne et de l'os occipital droit, fractures des 5ème, 6ème et 7ème côtes droites. Puis douleurs de l'épaule droite, avec ultérieurement très rapidement, le 4 novembre 2011, mise en évidence d'une neuropathie tronculaire partielle motrice prédominant sur le nerf sus-scapulaire droit et à moindre degré sur le nerf deltoïde droit. De façon indirecte est survenue une atteinte du membre supérieur gauche, s'accompagnant de paresthésies dans le territoire ulnaire, qui a nécessité une neurolyse le 31 janvier 2012 au niveau de la gouttière épitrochléo-olécrânienne du coude gauche. Ne sont pas imputables à l'accident les lombalgies signalées à partir de juin 2012. - la consolidation est fixée au 2 novembre 2012. 1.Sur les préjudices patrimoniaux 1.1 sur les préjudices patrimoniaux temporaires * les dépenses de santé actuelles Le jugement du 16 décembre 2019 alloue à M. [D] une somme de 158,50 euros de ce chef et retient que les dépenses de santé engagées par le tiers payeur sont de 35 237,84 euros. Condamnation à ce dernier titre à l'encontre de la société Axa France Iard est prononcée par jugement du 21 septembre 2020 rendu suite à une requête en omission de statuer. La société Axa France Iard s'oppose à toute condamnation de ce chef, considérant qu'il n'est pas possible de vérifier si les frais exposés par la CPAM et M. [D] sont imputables. La CPAM fait valoir que l'attestation de son médecin conseil portant sur les prestations imputables à l'accident suffit à rapporter la preuve dont s'agit. M. [D] soutient qu'il lui est dû la somme de 158, 50 euros. L'attestation du médecin conseil porte sur les sommes suivantes : - frais hospitaliers du 13 août 2011 au 2 septembre 2011 (31 823,73 euros), et le 31 janvier 2012 (510 euros), - frais médicaux du 3 septembre 2011 au 2 novembre 2012 (1 906,20 euros), - frais pharmaceutiques du 18 août 2011 au 28 juillet 2012 (554,43 euros), - frais appareillage du 19 décembre 2011 (14,69 euros), - frais de transport du 13 août 2011 au 30 janvier 2012 (428,79 euros), - franchises du 13 août 2011 au 2 novembre 2012 (- 158,50 euros). Seules peuvent être réclamés les frais occasionnés par les lésions en lien certain et direct avec l'accident. L'attestation susvisée retenant les dépenses liées à l'hospitalisation du 31 janvier 2012, que l'expert attribut de manière indirecte à l'accident, sa force probante apparaît discutable. Compte tenu des conclusions de l'expert, la cour considère qu'il y a lieu d'écarter les dépenses de santé afférentes au traitement de l'atteinte du membre supérieur gauche, s'accompagnant de paresthésies dans le territoire ulnaire ayant donné lieu à une intervention chirurgicale le 31 janvier 2012, ainsi que celles afférentes aux lombalgies signalées à partir de juin 2012. Il en est ainsi des frais d'hospitalisation du 31 janvier 2012. S'agissant des frais médicaux du 3 septembre 2011 au 2 novembre 2012, des frais pharmaceutiques du 18 août 2011 au 28 juillet 2012, des franchises du 13 août 2011 au 2 novembre 2012, en l'absence de détail précis et daté des différentes dépenses, force est d'admettre que tant pour les débours de la caisse que pour les frais restés à la charge de la victime, les sommes réclamées ne sont pas justifiées. La cour retient donc les dépenses de santé suivantes : - frais d'hospitalisation en neurochirurgie de M. [D] du 13 août 2011 au 26 août 2011, puis en pneumologie du 26 août 2011 au 31 août 2011 et du 31 août 2011 au 2 septembre 2011 soit la somme de 31 823,73 euros déboursées par la CPAM, - les frais appareillage du 19 décembre 2011 de 14,69 euros, - les frais de transport du 13 août 2011 au 30 janvier 2012 de 428,79 euros. Total : 32 267,21 euros. La cour infirme en conséquence le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [D] la somme de 158,50 euros et le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu'il condamne la société Axa France Iard à payer à la CPAM la somme de 46 942,24 euros dont 35 079,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; elle retient que la CPAM des Côtes d'Armor peut prétendre à une somme de 32 267,21 euros à ce titre et déboute M. [D] de sa demande au titre des dépenses de santé restées à charge. * les frais divers Au titre de ce poste de préjudice le tribunal a alloué à M. [D] une somme de 2 052 euros, représentant : - des frais de déplacement : 702 euros - des frais d'assistance tierce personne temporaire : 1 350 euros. M. [D] conclut à la confirmation du jugement. La société Axa France Iard estime excessive l'indemnisation de la tierce personne sur une base horaire de 15 euros, tel que retenu par le tribunal, demande de ramener cette base à 11 euros de l'heure, et d'allouer de ce chef 990 euros. L'indemnisation des frais de déplacement n'est pas discutée. L'assistance par tierce personne est indemnisée selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaire. L'expert a retenu la nécessité d'une aide de son épouse de deux heures par jour durant 45 jours, soit 90 jours. La cour considère que la somme de 1 350 euros indemnise justement ce préjudice et confirme en conséquence la décision condamnant la société Axa France Iard à payer de ce chef à M. [K] [D] la somme de 2 052 euros. * les pertes de gains professionnels actuels Aux termes des deux jugements rendus, le tribunal a évalué les pertes de gains de M. [D] à 22 244,90 euros, déduit les indemnités journalières versées par la CPAM de 11 962,90 euros et arrêté l'indemnisation due à la victime à la somme de 10 482 euros et celle due à la CPAM à la somme de 11 962,90 euros. M. [D] conclut à la confirmation du jugement, rappelle avoir été en arrêt de travail à compter de l'accident puis avoir repris à mi-temps thérapeutique jusqu'au 1er septembre 2012 et soutient que sa perte est pleinement démontrée au regard de ses revenus antérieurs et de l'attestation de son employeur. La société Axa France Iard estime que M. [D], qui procède à des approximations de calcul, ne justifie pas d'un préjudice de ce chef. La CPAM des Côtes d'Armor demande à la cour de confirmer le jugement s'agissant de ses débours au titre des indemnités journalières servies. Il s'agit ici d'indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation du fait de son dommage. L'expert retient qu'il existe une perte de salaire durant l'activité à mi-temps de la victime et durant son arrêt de travail. L'accident est du 13 août 2011, les revenus de M. [D] selon les avis d'imposition versées aux débats ont été : - en 2009 : 40 844 euros - en 2010 : 41 302 euros - en 2011 : 42 442 euros, - en 2012 : 31 448 euros, ce qui traduit une baisse significative de ceux-ci durant l'année 2012. Des indemnités journalières ont été payées à l'employeur par subrogation, pour la période du 16 août 2011 au 14 avril 2012 pour 11 862,90 euros. L'employeur de M. [D] atteste le 29 juillet 2014 que son salarié a subi une perte de revenus de 10 482 euros, pendant la période du 11 octobre 2011 au 16 avril 2012 (période pendant laquelle il a été rémunéré à demi-traitement), représentant 4 512 euros de salaire, 112 euros de prime exceptionnelle, 1 333 euros de 13ème mois, 2 422 euros de part variable, et 2 103 euros d'intéressement et de participation. Au vu de ces éléments, la cour approuve l'évaluation opérée par le tribunal d'une perte de gains de 22 244,90 euros, compensée pour partie à hauteur de 11 862,90 euros par des indemnités journalières de sorte qu'il reste dû à la victime la somme de 10 482 euros ; la cour confirme les jugements. 1.2 sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation * les frais de véhicule adapté . M. [D] indique avoir acquis en octobre 2012 une voiture Renault Laguna automatique, revendue en 2016 pour être remplacée par une Peugeot 5008 avec boîte automatique ; que le surcoût est de 1 100 euros ; un renouvellement tous les 7 pour un sujet âgé de 70 ans en 2023 emporte un aménagement à échoir de 2 278,57 (1 100 : 7 x 14,50 euros de rente selon la table BCRIV 2017) il considère que son préjudice représente : 1 100 + 1 100 + 2 258,57 euros, soit 4 458,57 euros dont il demande paiement. La société Axa France Iard ne conteste par le principe de cette indemnisation, admet que la somme de 1 100 euros constitue le coût du supplément pour la gamme de voiture recherchée et qu'il doit être prévu un renouvellement tous les 7 ans. Elle demande toutefois à la cour d'écarter le barème BCIV 2017 visé par M. [D] et de retenir le barème de capitalisation de 2014. Elle propose une indemnisation de : 1 100 euros + (1 100 : 7 x 16,257) soit 3 654,67 euros. L'expert conclut que l'achat de sa voiture à boîte automatique est justifié en grande partie par la difficulté qu'a M. [D] pour se servir de son bras droit. Ce préjudice correspond à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue de sorte que M. [D] peut prétendre à une actualisation de son préjudice. Il convient d'évaluer le coût annuel de la dépense au regard des besoins, d'allouer les arrérages échus en capital au jour de la décision, et de capitaliser les frais futurs. Les parties ne discutent pas une dépense supplémentaire de 1 100 euros tous les 7 ans. M. [D] a procédé à ce jour à un achat et un renouvellement. La cour approuve l'évaluation de son préjudice à une somme de 4 458,57 euros. Il y a donc lieu à infirmation. * l'assistance tierce personne permanente M. [D] demande de porter cette indemnisation à la somme de 37 513,17 euros. Il fait valoir qu'il dispose d'une propriété bordée d'une haie de thuyas de 125 mètres de long qu'il ne peut plus entretenir. S'il a dépensé une somme de 2 712,71 euros pour cet entretien pendant les deux premières années, le tribunal n'a pas pris en compte le coût de cette aide à compter de 2015. Il précise que depuis cette date, il a continué à faire entretenir sa propriété, puis qu'en 2019 une clôture a été édifiée, qu'il sera donc ajouté le coût des travaux engagés et celui de l'entretien postérieur à 2015. La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement qui en particulier rejette la demande d'aide humaine définitive. Elle rappelle que l'expert n'a pas retenu un besoin en aide humaine, soulignant que les lombalgies sont sans lien avec l'accident. Elle ajoute que s'agissant du recours aux services d'une personne pour tailler la haie, la victime ne démontre pas l'effectivité d'une intervention annuelle, et qu'elle ne peut faire supporter à l'assureur le coût d'embellissements extérieurs qui compenserait un besoin en aide humaine, qui n'est pas établi. L'expert n'a pas expressément mentionné un besoin en aide humaine. Il a toutefois relevé les difficultés de la victime à se servir de son bras droit. M. [D] a fait part à l'expert (cf page 14 du rapport) de ce qu'il n'était plus capable de tailler ses haies, ne pouvant tenir un taille-haies. Il convient toutefois d'observer qu'il ne démontre par aucune pièce avoir taillé lui même sa haie en 2011, ni que son fils y a procédé en 2012 et 2013, puisque l'attestation de M. [T] [D] qu'il produit à cet effet (pièce 42) ne fait nullement état de ce type de travaux. Si le montant d'une l'indemnité allouée au titre de la tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives, la cour considère cependant que la nécessité d'une aide permanente de ce type n'est pas démontrée. La cour confirme toutefois le jugement, dont les termes n'apparaissent pas discutés et limite l'indemnisation à la somme de 2 712,31 euros. * l'incidence professionnelle M. [D] demande à la cour d'infirmer le jugement qui le déboute de cette demande d'indemnisation ; il réclame une somme de 5 000 euros. Il indique qu'à sa reprise, son employeur lui a adjoint en tant que chauffeur un jeune chargé d'affaires, à charge pour lui de le former dans le cadre d'un tutorat, ce qui ne correspondait pas à sa fonction antérieure, qu'il y a donc eu du 16 avril 2012 au 1er juin 2013 un mode d'exercice professionnel différent, et qu'outre la pénibilité dans l'emploi, cela constitue bien une incidence professionnelle indemnisable. La société Axa France Iard objecte que ce préjudice n'a pas été retenu par l'expert, que la victime ne démontre pas en quoi son poste présentait un intérêt moindre ou une pénibilité nouvelle, et s'oppose donc aux prétentions de ce dernier. Elle souligne qu'avant l'accident, M. [D] était déjà en arrêt de travail et rappelle que les conséquences de sa lombalgie droite ne peuvent interférer sur la caractérisation de ce préjudice puisque l'expert a exclu toute imputabilité. Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [D] a fait l'objet d'un avis d'aptitude à la reprise professionnelle le 24 avril 2012 mentionnant apte sous réserve de la conduite automobile. Son employeur par courrier du 7 mai 2012 lui a fait part d'un aménagement de poste décrit comme suit : ' Tout en continuant à exercer l'ensemble de vos activités, vous aurez un rôle tout particulier d'accompagnement et de tutorat de deux chargés d'affaires Financement de projets juniors. Vous serez désormais accompagné pour vos déplacements professionnels chez les clients par ces deux collègues, ceci vous évitera de conduire un véhicule'. Ayant pris connaissance de ces éléments, l'expert n'a effectivement pas retenu une incidence professionnelle. La pénibilité dans l'emploi compte tenu des séquelles de l'accident ne peut donc être retenue. L'accompagnement de collègues dans le cadre d'un tutorat, dont M. [D] précise qu'il a duré 14 mois, n'a pas modifié ses attributions, ce dernier conservant les mêmes activités professionnelles. Au vu de ces éléments, la cour confirme le rejet de ces prétentions. 2.Sur les préjudices extra-patrimoniaux 2. 1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * le déficit fonctionnel temporaire M. [D] sollicite la confirmation de l'indemnisation accordée, tandis que la société Axa France Iard demande à la cour de la réduire à 2 147 euros en prenant pour base un taux de 23 euros par jour, et non 25 euros tel qu'appliqué par le premier juge. Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime. La cour retiendra une base d'indemnisation de ce préjudice de 25 euros par jour et confirme le jugement qui a procédé à cette évaluation sur la base des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiels fixées par l'expert et non discutés par les parties. les souffrances endurées La société Axa France Iard fait valoir qu'en allouant une somme de 15 000 euros de ce chef, le tribunal a statué ultra petita, M. [D] n'ayant sollicité que 10 000 euros. Elle soutient que cette dernière somme répare à de plus justes proportions le préjudice subi tandis que M. [D] conclut à la confirmation du jugement. Ce préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Le tribunal fait état des conclusions de M. [D] sollicitant une indemnisation globale de 72 319,37 euros. Ses conclusions en ce sens de première instance versées aux débats mentionnent une demande de 15 000 euros s'agissant de ce poste de préjudice. Les conclusions de M. [D] produites par l'assureur sont distinctes puisqu'aux termes de celles-ci, la victime sollicitait une indemnisation moindre (67 286,33 euros), la critique du jugement n'est donc pas justifiée. L'expert a évalué ce préjudice à 4/7, rappelant les deux interventions : évacuation de l'hématome extra dural et la neurolyse du nerf ulnaire au coude. Il note que ces souffrances tiennent compte de l'intubation, de la sédation, du fait que la victime a dû dormir assis sur son canapé durant 45 jours, et qu'il a eu une longue rééducation. La cour considère justifiée au regard des souffrances physiques et morales justifiées par M. [D], la somme allouée à ce titre par le tribunal et confirme le jugement. * le préjudice esthétique temporaire La société Axa France Iard considère encore que le tribunal, qui a alloué une somme de 1 000 euros, a statué ultra petita et conclut au rejet de cette prétention, estimant que le préjudice esthétique n'a couru que pendant 12 jours et correspond à une période où la victime était hospitalisée Selon elle, la demande présentée fait double emploi avec les souffrances endurées. M. [K] [D] conclut la confirmation du jugement. Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le tribunal n'a pas statué ultra petita, une somme de 1 000 euros ayant été sollicitée par la victime dans ses dernières écritures. L'expert évalue ce préjudice à 4/7 pendant 15 jours jusqu'au 25 août 2011, en raison des pansements à la suite de son intervention neuro chirurgicale, de son aspect physique, de ses drains (cf page 27 de son rapport). Le tribunal a procédé à une juste évaluation de ce préjudice. La cour confirme le jugement. 2. 2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation * le déficit fonctionnel permanent La société Axa France Iard estime excessive l'indemnisation accordée par le tribunal, demande de la ramener à 21 000 euros, tandis que M. [D] s'en remet à l'évaluation faite en première instance. Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L'expert décrit un déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu de l'atteinte à l'épaule droite et de la limitation du rachis cervical. Au vu de ses éléments, de l'âge de M. [D] à la date de consolidation en l'espèce 59 ans, la fixation de ce préjudice sera de 26 000 euros, la cour considérant que l'impossibilité pour la victime de s'adonner à ses activités de loisirs n'entre pas dans ce poste de préjudice, contrairement à ce que le tribunal a retenu pour apprécier l'indemnisation de ce préjudice. Il y a donc lieu à infirmation de ce chef. * le préjudice esthétique permanent Le tribunal a alloué une somme de 1 000 euros à ce titre. Les parties ne discutent pas cette décision. * le préjudice d'agrément M. [D] fait valoir que l'atteinte permanente relevée par l'expert entraîne une gêne de l'épaule droite, empêchant le soulèvement de charges lourdes, le bricolage... Il note que l'expert a retenu qu'il ne pouvait plus chasser avec la même intensité, que s'il peut sortir en mer, il n'a plus la force de porter ses cannes à pêche. Il estime important son préjudice d'agrément et sollicite une indemnisation de 5 000 euros. La société Axa France Iard conclut à la confirmation du jugement rejetant cette demande. Tout au plus, elle souligne dans le corps de ses conclusions, qu'il sera réparé par une somme de 3 000 euros. Le préjudice d'agrément est celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs. L'existence d'un préjudice d'agrément est inconstatable, l'expert l'ayant d'ailleurs mentionné. La cour estime qu'une somme de 3000 euros indemnise justement ce poste de préjudice. Récapitulatif des sommes revenant à M. [D] et à la CPAM des Côtes d'Armor : postes de préjudices évaluation du préjudice dû à la victime dû au tiers payeur dépenses de santé actuelles 32 267,21 0 32 267,21 frais divers (frais de déplacement et assistance tierce personne temporaire ) 2 052 2 052 pertes de gains actuels 22 344,90 10 482 11 862,90 frais de véhicule adapté 4 478,57 4 478,57 frais d'assistance tierce personne permanente 2 712,71 2 712,71 incidence professionnelle 0 0 déficit fonctionnel temporaire 2 333,75 2 333,75 souffrances endurées 15 000 15 000 préjudice esthétique temporaire 1 000 1 000 déficit fonctionnel permanent 26 000 26 000 préjudice esthétique permanent 1 000 1 000 préjudice d'agrément 3 000 3 000 total 112 189,14 68 059,03 44 130,11 provision versée 25 000 solde 43 059,03 44 130,11 Au vu de ce qui précède, le jugement du 16 décembre 2019 fixant le préjudice de M. [K] [D] à 112 451,05 euros et celui de la CPAM des Côtes d'Armor à 46 942,24 euros, condamnant la société Axa France Iard à payer à M. [K] [D] une somme de 65 508,81 euros est infirmé. Il en est de même du jugement du 21 septembre 2020 condamnant la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 46 942,24 euros. La cour prononcera des condamnations dans les conditions ci-avant arrêtées. Le tribunal, à juste titre a assorti les condamnations des intérêts au taux légal. La cour prononce la capitalisation des intérêts telle que réclamée par la CPAM des Côtes d'Armor. En l'absence de contestation sur ce point, le jugement du 16 décembre 2019 est confirmé en ce qu'il dit que le montant des provisions versées viendra en déduction des condamnations prononcées. - sur les frais de gestion de la CPAM Conformément aux articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, la cour confirme le jugement du 21 septembre 2020 condamnant la société Axa France Iard à payer à la CPAM des Côtes d'Armor une somme de 1 047 euros au titre de ses frais de gestion. - sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de M. [K] [D]. La société Axa France Iard est condamnée à lui payer au titre de ses frais irrépétibles une somme de 2 000 euros. La CPAM des Côtes d'Armor est déboutée de cette demande, comme la société Axa France Iard. Les dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront supportés par la société Axa France Iard et les dispositions du jugement du 16 décembre 2019 de ce chef sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement du 16 décembre 2019 en ce qu'il a : - liquidé le préjudice subi par M. [K] [D] à la somme de 112 451,05 euros ; - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [K] [D] la somme de 65 508,81 euros, avec intérêts au taux légal, se décomposant conformément au tableau mentionné au dispositif de cette décision ; Le confirme pour le surplus, Infirme le jugement du 21 septembre 2020 ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Liquide le préjudice subi par M. [K] [D] à la somme de 112 189,14 euros ; Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [D] la somme de 68 059,03 euros, avec intérêts au taux légal ; Condamne la société Axa France Iard a payer à la CPAM des Côtes d'Armor la somme de 44 130,11 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [K] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la CPAM des Côtes d'Armor et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Le Greffier La Présidente

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