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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 mai 2025, 24-13.492

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mai 2025
Cour d'appel de Paris
24 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
19 novembre 2021
Cour de cassation
24 septembre 2016
Cour d'appel de Paris
19 juin 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-13.492
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.492
  • Rapporteur : M. Calloch
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 19 juin 2014
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:CO10266
  • Identifiant Judilibre :682d687616fd466a1ce9004c
  • Président : Mme Schmidt
  • Avocat général : M. de Monteynard
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE

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Texte intégral

COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme SCHMIDT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10266 F Pourvoi n° M 24-13.492 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 MAI 2025 1°/ Mme [H] [B], épouse [I], 2°/ Mme [P] [I], toutes deux domiciliées [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 24-13.492 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Orange bank, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mmes [H] [B], épouse [I] et [P] [I], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Orange bank, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Riffaud, conseiller, et Mme Sezer, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [B], épouse [I] et Mme [P] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] [B], épouse [I] et Mme [P] [I] et les condamne in solidum à payer à la société Orange bank la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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