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Tribunal administratif de Paris, 26 juin 2026, 2617850

Mots clés
fondation • résidence • requête • service • requérant • astreinte • compensation • handicapé • mineur • saisie • rapport • reclassement • référé • rejet • représentation

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2617850
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 26 juin 2026, n° 2617850
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET NAUSICA AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. A... B..., représenté par Me Fouret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 29 mai 2026 par laquelle la Fondation santé des étudiants de France a refusé son admission ou le renouvellement de son séjour au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard ; 2°) d'enjoindre à la Fondation santé des étudiants de France de le réintégrer au sein des effectifs et de la résidence universitaire adaptée Colliard ; 3°) de mettre à la charge de la Fondation santé des étudiants de France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est étudiant en situation de handicap, qu'il réside depuis 2020 au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard, que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu une orientation vers cet établissement pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2027 et que la décision contestée le prive d'un logement adapté à son handicap et compromet la poursuite de son cursus universitaire, alors qu'aucune solution de relogement adaptée ne lui a été proposée ;

Sur le

doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige porte atteinte au droit à une personne en situation de handicap de recevoir une prise en charge et au droit au respect de la vie ; - cette décision a été prise sans que la CDAPH n'ait été saisie préalablement, en méconnaissance de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2026 sous le n° 2617855 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 22 juin 2026 en présence de Mme Gumez, greffière d'audience : - le rapport de M. Guiader, juge des référés ; - les observations de Me Fouret, représentant M. B..., qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - la Fondation santé des étudiants de France n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 29 mai 2026 par laquelle la Fondation santé des étudiants de France a refusé son admission ou le renouvellement de son séjour au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard et d'enjoindre à la Fondation santé des étudiants de France de le réintégrer au sein des effectifs et de cette résidence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision contestée, qui refuse la candidature de M. B... pour une place au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard située 4 rue de Quatrefages à Paris (5ème arrondissement) au titre de l'année universitaire 2026-2027, a pour effet de mettre fin à son accueil au sein de cet établissement à compter du mois de juillet 2026. Par suite, compte tenu de ce que l'intéressé est porteur d'un handicap nécessitant l'aide d'un tiers pour les actes de la vie quotidienne et dont les déplacements sont limités par l'usage nécessaire d'un fauteuil roulant, est hébergé dans cette structure depuis 2020 et ne dispose d'aucune solution de logement alternative adaptée, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) » et de l'article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (…) ». Aux termes de l'article L. 344-1-1 de ce code : « Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. ». Aux termes de l'article L. 241-6 dudit code : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant (…) concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (…) / III.-(…) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. (…) / Toute décision de refus d'admission par l'autorité habilitée à la prononcer est adressée à la maison départementale des personnes handicapées, à la personne handicapée s'il s'agit d'un mineur, à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation. Elle comporte les motifs de refus au regard du deuxième alinéa du présent III. / (…) Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, (…) l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. ». 6. Il résulte de ces dispositions que les établissements et services médico-sociaux désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour accueillir une personne en situation de handicap ne peuvent prendre une décision de refus d'admission sans avoir préalablement informé cette commission et avant que celle-ci ne prenne une nouvelle décision d'orientation. 7. Il ne résulte pas de l'instruction que la Fondation santé des étudiants de France aurait informé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de son intention de mettre fin à l'accueil de M. B... au sein de la résidence adaptée Colliard ou de refuser son admission au titre de l'année universitaire 2026-2027, alors que l'intéressé bénéficie d'une décision de la CDAPH de la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise l'orientant dans cet établissement, valable du 1er août 2024 au 31 juillet 2027. Par suite, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2026 par laquelle la Fondation santé des étudiants de France a refusé l'admission de M. B... au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la Fondation santé des étudiants de France d'admettre M. B... au sein de la résidence universitaire Colliard à titre provisoire, dans l'attente d'une nouvelle décision d'orientation de la CDAPH. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de la Fondation santé des étudiants le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision du 29 mai 2026 par laquelle la Fondation santé des étudiants de France a refusé de renouveler l'admission de M. B... au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la Fondation santé des étudiants de France d'admettre M. B... au sein de la résidence universitaire adaptée Colliard à titre provisoire, dans l'attente d'une nouvelle décision d'orientation de la CDAPH. Article 3 : La Fondation santé des étudiants de France versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Fondation santé des étudiants de France Fait à Paris le 26 juin 2026. Le juge des référés Signé V. GUIADER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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