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Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2010, 2009/18159

Mots clés
contrefaçon de modèle • sur le fondement du droit des dessins et modèles • modèle communautaire • droit communautaire • appel d'offres • reproduction des caractéristiques essentielles • impression visuelle d'ensemble • différences mineures • contrainte technique • liberté laissée au créateur • protection du modèle • validité du dépôt • portée de la protection • modèle composé de plusieurs éléments • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • protection au titre du droit d'auteur • recherche esthétique • originalité • empreinte de la personnalité de l'auteur • sur le fondement du droit d'auteur • reproduction des caractéristiques protégeables • offre en vente • concurrence déloyale • situation de concurrence • proximité géographique • fait distinct des actes de contrefaçon • couleur • couleur des produits • matière des produits • usage courant • mention trompeuse • préjudice • destruction • atteinte à la valeur patrimoniale du modèle • atteinte à l'image de marque • préjudice moral • bénéfice tiré des actes incriminés • contrefaçon de modèle \ Protection du modèle • protection du modèle \ Titularité des droits sur le modèle • exploitation sous son nom \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Concurrence déloyale • concurrence déloyale \ Préjudice • bénéfice tiré des actes incriminés

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2009/18159
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 17 mars 2010, n° 2009/18159
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 000564893-0002 \ 060651
  • Parties : JC DECAUX SA c. PISONI PUBLICITÉ ET CIE SA

Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 Mars 2010 3ème chambre 3ème section N°RG: 09/18159 DEMANDERESSE Société JC DECAUX, SA [...] 92200 NEUILLY SUR SEINE représentée par Me Patrice de CANDE de la SELARL M DE C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L280 DEFENDERESSE Société PISONI PUBLICITE ET CIE, SA [...] 06370 MOUANS SARTOUX représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE, Me Florence FRANÇOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl 833 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Annick H C, vice- Président, Anne CHAPLY, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 26 Janvier 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort La société JC DECAUX est une entreprise dont l'activité est la création et l'exploitation de mobilier urbain. M. Jean-Claude DECAUX est en effet à l'origine de la conception de la notion même de mobilier urbain, associant service public et publicité dés 1964. En particulier, il a imaginé les premiers abris pour voyageurs appelés abribus dont les premiers exemplaires ont été installés à Lyon dès cette époque. Depuis, la société JC DE CAUX n'a cessé d'améliorer la présentation de ce type de mobilier urbain dont elle a installé à ce jour 113 436 exemplaires dans 42 pays. La société JC DECAUX indique qu'elle a notamment mis au point récemment une forme spécifique d'abribus dont les caractéristiques principales sont les suivantes : • Toit en forme de V La partie latérale faisant face au mobilier contenant l'affiche est constituée d'une vitre s'arrêtant contre le poteau de soutien du toit sensiblement à la moitié de la largeur de celui-ci ; • Des poteaux de soutènement cylindriques ; le mobilier contenant l'affiche comprend une « jupe » à sa base d'une largeur identique à celle du porte- affiche et descendant jusqu'au sol. Cette forme spécifique a fait l'objet d'un dépôt de modèle français le 2 février 2006 sous le numéro d'enregistrement 06 06512 étendu par un modèle communautaire sous priorité du dépôt français le 24 juillet 2006 auprès de l'OHMI sous le n° 0005648 93-0023. Dans le cadre du dépôt de modèle français précité effectué le 2 février 2006 sous le n° d'enregistreme nt 06 0651, figure également un abribus incluant un banc dont la forme est également très particulière et comporte notamment les caractéristiques suivantes : -banc comportant une assise dont le profil est en forme de came dont la partie large est sur l'arrière et la partie fine sur l'avant -posé sur des pieds cylindriques disposés en limite extérieure de l'assise et sur l'arrière de celle-ci. Le type d'abribus correspondant au modèle communautaire n° 000564893 -002 a été installé dans la ville de CANNES de septembre 2006 à décembre 2007. La société PISONI PUBLICITE et Cie (ci après dénommée PISONI) a pour activité l'affichage de publicité ainsi que la création et l'exploitation de mobilier urbain dans la région Provence Alpes Côtes d'Azur. La société PISONI a remporté le 18 mars 2009, un appel d'offre lancé par la ville du Cannet, située à proximité immédiate de la ville de Cannes, pour la fourniture et l'installation de 69 abribus. L'avis d'attribution de ce marché a été publié au journal officiel BOAMP le 22 juin 2009. Elle a commencé à installer les abribus objet du marché à compter du mois d'octobre 2009. Par procès verbal de constat en date du 3 novembre 2009, Maître F, huissier a constaté que la société PISONI avait procédé à l'installation de 37 abribus sur la commune du CANNET. Le 5 novembre 2009, la société JC DECAUX a fait établir un constat d'huissier sur internet relatif au site "www.pisoni.fr". Estimant que les abribus installés par la société PISONI , sur la commune du CANNET constituaient des contrefaçons des modèles dont elle est titulaire ainsi que de ses droits d'auteur sur lesdits modèles, la société JC DECAUX après avoir été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 9 novembre 2010, a assigné à jour fixe la société PISONI en contrefaçon de ses modèles français et communautaire ainsi que de ses droits d'auteur, en concurrence déloyale et parasitaire et en indemnisation, par acte d'huissier de justice en date du 13 Novembre 2009. Elle demande au tribunal de : • Dire et juger qu'en proposant dans le cadre d'un appel d'offre et en implantant l'abri pour voyageurs et le banc objets du constat dressé le 3 novembre 2009 par Maître F au CANNET, la société PISONI PUBLICITE s'est rendue coupable de faits de contrefaçon des modèles communautaire n° 000564893-002 et français n° 06 0651 dont la société JC DECAU X est titulaire ainsi que de contrefaçon du droit d'auteur dont est titulaire la société JC DECAUX sur ces mobiliers urbains, • Dire et juger qu'en implantant ces mobiliers urbains à proximité des abris originaux de la société JC DECAUX et en réalisant ceux-ci avec des détails non précisés dans les modèles mais utilisés par JC DECAUX dans ses propres réalisations, la société PISONI PUBLICITE a commis des faits de concurrence déloyale au détriment de la société JC DECAUX, En conséquence et vu l'urgence • Faire interdiction de poursuivre l'implantation des abribus sous la présentation constatée par le PV de Maître F du 3 novembre 2009, sous astreinte de 15 000 euros par mobilier supplémentaire installé, • Faire interdiction de présenter à des appels d'offres ou à tout marché de gré à gré ou sous quelque modalité de proposition d'implantation que ce soit le modèle d'abribus objet du PV de constat de Maître F du 3 novembre 2009 sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée, • Faire injonction à la société PISONI PUBLICITE de procéder au démontage des abribus dont la liste figure dans le procès-verbal de Maître F du 3 novembre 2009, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, • Condamner la société PISONI PUBLICITE à verser à la société JC DECAUX la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, Ordonner la publication du texte suivant avec reproduction des modèles concernés "Par jugement du xxxxx, le Tribunal de grande instance de PARIS a jugé que la société PISONI PUBLICITE avait commis des actes de contrefaçon au détriment de la société JC DECAUX pour avoir proposé dans le cadre d'appels d'offres et implanté un modèle d'abri pour voyageurs et un banc reproduisant les caractéristiques de deux modèles appartenant à la société JC DECAUX, et a condamné PISONI PUBLICITE à démonter les abris sous leur présentation contrefaisante et à payer à ce titre la somme de X0 000 Euros à la société JC DECAUX" dans différents journaux, revues, magazines ou périodiques au choix de la société JC DECAUX, dans la limite de 4 et aux frais avancés de la société PISONI PUBLICITE à hauteur de 50.000 Euros hors taxes pour l'ensemble des publications, Se réserver la liquidation des astreintes précitées, Condamner la société PISONI PUBLICITE à verser à la société JC DECAUX la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société PISONI PUBLICITE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL M DE C conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2010, la société PISONI PUBLICITE et Cie demande principalement au tribunal, de : à titre principal, dire et juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de faits de contrefaçon sur les modèles communautaires n°000564893 -002 et français n°060651 déposés par la société JC DECAUX, à titre subsidiaire, dire et juger qu'elle ne s'est pas rendue coupable de faits de concurrence déloyale du fait de la proximité de la ville de Cannes et du Cannet, en toute hypothèse, la condamner à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'atteinte à son honneur et à son image, la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros en considération des frais irrépétibles qu'elle a du exposer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la contrefaçon des modèles Sur la contrefaçon du modèle communautaire L'article 10 du Règlement n° CE 6/2002 du 12 décemb re 2001 sur le dessin ou modèle communautaire dispose que : "(...) 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle." L'article 19 de ce même Règlement dispose que: " Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de cette disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins." L'article 96- 2 du Règlement communautaire n° 6/200 2 du 12 décembre 2001 dispose que: "Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque» Enfin l'article L 522-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire". La société PISONI ne soutient pas que les modèles opposés par la société demanderesse seraient nuls mais s'agissant des abribus, qu'il n'y aurait pas de contrefaçon car elle fait valoir que si les abribus ont des caractéristiques semblables, l'impression visuelle d'ensemble est différente, que compte tenu du faible degré de liberté du créateur, il lui était difficile de créer un modèle différent. Il est constant que la contrefaçon est établie lorsque l'objet argué de contrefaçon reproduit les caractéristiques essentielles du modèle déposé et engendre la même impression visuelle d'ensemble pour un observateur averti. En l'espèce, l'abribus, objet du dépôt communautaire se caractérise par : -un toit en V, -une partie latérale faisant face au mobilier contenant l'affiche constituée d'une vitre s'arrêtant contre le poteau de soutien du toit sensiblement à moitié de la largeur de celui-ci, -des poteaux de soutènement cylindriques, -un mobilier contenant l'affiche comprend une "jupe" à sa base descendant jusqu'au sol et d'une largeur identique à celle du porte-affiche. On retrouve dans l'abribus argué de contrefaçon les caractéristiques ci-dessus décrites, étant observé en outre que dans les deux cas le poteau de soutènement cylindrique est placé au milieu du côté opposé à celui contenant l'affiche. Les différences relevées par la société PISONI : toit du modèle bombé en dessous afin de lui donner un design particulièrement fin avec des extrémités affinées, l'effet de toit suspendu lié à la présence de chaque côté d'un seul poteau de soutien, découpe de la partie sommitale des vitres latérales et arrières, gouttière intégrée au toit, sont sans effet sur la contrefaçon dans la mesure où elles n'affectent pas l'impression d'ensemble qui se dégage des modèles comparés. La société PISONI fait également valoir le fait qu'elle était tenue par les clauses particulières du cahier des charges du marché de la ville du CANNET et notamment de son article II-6 rédigé de la manière suivante : "-la surface abritée par abri voyageur sera de 5m2 , -le toit de l'abri doit être réalisé dans un matériau qui protège des rayons du soleil en saison estivale, -le panneau latéral situé du côté de l'arrivée du bus devra être vierge de tout affichage et transparent, -chaque abri devra être doté d'un banc ou de sièges destinés aux voyageurs durant l'attente. La zone assise ne devra pas être placée en aplomb du cadre d'information de manière à éviter que les personnes assises masquent les affiches, -le mobilier devra incorporer une poubelle, -chaque abri devra recevoir l'installation de deux bandeaux précisant le nom de l'arrêt, le premier se situant à l'intérieur du mobilier au dessus du cadre d'information et le second étant fixé au-dessus du panneau latéral vitré du côté de l'arrivée du bus, -la face centrale de chaque abri sera réservée à l'apposition du plan de la ville et d'un cadre d'informations sur les lignes de transport, -la structure du mobilier devra permette l'installation d'un dispositif électronique visuel et sonore destiné à l'information des usagers, -les abris devront prévoir des pré-requis techniques, -le caisson d'affichage devra être conçu pour accueillir des affiches de 1,76 m s 1,20 m" II en résulte que l'abribus recherché par la Ville du CANNET dans le cadre du remplacement de son mobilier urbain devait être constitué d'un toit, de parois latérales et arrières, pouvant accueillir des publicités, ainsi que d'un banc. Par ailleurs, le cahier des clauses particulières du marché de la Ville du CANNET disposait en son article II-3 que "les mobiliers devront être conçus de manière à présenter une unité stylistique permettant d'identifier et de caractériser les espaces public du CANNET. L'effort à cet effet devra porter sur la forme, les matériaux employés et les coloris de manière à créer l'unité recherchée". Il n'existait aucune contrainte quant à la forme du toit de l'abribus recherché, sauf qu'il devait être réalisé dans un matériau qui protège des rayons du soleil, ni quant à la nécessité de placer une vitre latérale s'arrêtant contre le poteau de soutient du toit sensiblement à la moitié de la largeur de celui-ci. Il résulte de la consultation de l'ouvrage intitulé " Waiting in ail weathers: public transport shelters", versé aux débats par la société DECAUX, qu'il existe de nombreuses façons de réaliser un abri pour les voyageurs attendant des transports, afin de les protéger de la pluie et éventuellement du soleil et de leur permettre éventuellement de s'asseoir. Dès lors, s'il est constant que la création d'un abri bus doit obéir à un certain nombre de contraintes techniques, pour autant, la liberté de création pour arriver au but recherché, est relativement grande ainsi qu'en témoigne les photographies d'abri bus installés dans divers pays. Dans ces conditions, la contrefaçon du modèle communautaire n° 000564893 -0023 est établie. Sur la contrefaçon du modèle français L' article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Et l'article et L. 513-5 du même code que "La protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente " La société JC DECAUX se prévaut d'un modèle français n° 060651 déposé le 7 avril 2006 intitulé "abri pour voyageur" comprenant un banc caractérisé de la façon suivante dans les écritures de la société DECAUX : -banc comprenant une assise dont le profil est en forme de came dont la partie large est sur l'arrière et la partie fine sur l'avant, -posé sur des pieds cylindriques disposés en limite extérieure de l'assise et sur l'arrière de celle-ci. La société PISONI fait valoir qu'elle est elle même titulaire d'un modèle de banc public n° 9735516 du 11 juin 1997 similaire à celui utilisé au CANNET et que le banc n'est pas détachable de l'abribus déposé à titre de modèle par la société demanderesse. Il convient d'observer que le modèle n°9735516 du 1 1 juin 1997, diffère totalement de modèle mis en oeuvre par la société PISONI dans la ville du CANNET, quant à son piétement et à son profil, seul subsiste l'effet latte, insuffisant pour antérioriser cette création. Le banc étant un objet détachable de l'abribus, la société DECAUX est bien fondée à solliciter la protection de cet élément, tel qu'il figure au dépôt n°0060651. Il résulte de la comparaison du modèle opposé avec le modèle mis en oeuvre par la société PISONI qu'il y a une reprise des caractéristiques ci-dessus relevées, et que l'impression visuelle d'ensemble pour un observateur averti est la même. La contrefaçon est dans ces conditions établie. Sur la contrefaçon des droits d'auteur L'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous" et l'article L. 112-1 du même code que: "les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre , la forme d'expression , le mérite ou la destination". II est constant que la présomption attachée à la première divulgation énoncée par l'article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle ne concerne que la seule qualité d'auteur et nullement celle de titulaire des droits patrimoniaux. En revanche, la commercialisation non équivoque d'une oeuvre fait présumer à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon et en l'absence de toute revendication de droits d'auteur, que la personne morale qui justifie de la réalité de cette commercialisation sous son nom et des modalités dans lesquelles elle la réalise, est titulaire des droits patrimoniaux d'auteur correspondants Les deux modèles dont il s'agit ont été exploités par la société JC DECAUX dès 2006 sous le nom de celle-ci, dans la Ville de CANNES, de sorte que la société JC DECAUX bénéficie également sur ces œuvres de l'art appliqué de la présomption prétorienne de titularité des droits de l'auteur. L'abribus et le banc divulgués par la société JC DECAUX, présentent un design relevant d'une évidente recherche esthétique, qui n'est pas contestée par la société défenderesse et portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur. Ils sont donc protégés au titre des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle. C'est au regard de l'article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que : "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause est illicite. (...)"que doit être examiné le grief de contrefaçon. Il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'oeuvre première. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la société demanderesse que les abribus équipés de bancs objets du marché remporté par la société PISONI, comportent des caractéristiques très proches voire identiques à celles de l'oeuvre créée par la société DECAUX. En effet, sont repris dans les produits de la société PISONI, les éléments originaux de l'oeuvre antérieure tels que le toit en forme de V, le poteau cylindrique placé au milieu du côté opposé au panneau publicitaire, la forme du banc objet du modèle déposé. Les différences de détails (toit plus affiné de l'abribus DECAUX, vitres épousant le toit et jupe plus réduite) sont inopérantes. Ces différences laissent en effet subsister une impression d'ensemble quasi- identique entre les deux modèles en cause. En conséquence, en reproduisant et en commercialisant sans autorisation l'oeuvre de la société DECAUX, la société PISONI a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur telle qu'elle est définie par le texte précité. Sur la concurrence déloyale La société DECAUX soutient que la société PISONI aurait commis des fautes, constitutives du grief de concurrence déloyale, en installant les abribus litigieux à une très grande proximité de ceux qu'elle a elle même installés sur la commune de CANNES, certains des abribus litigieux, se trouvant sur la même artère qui traverse à la fois la Ville de CANNES et celle du CANNET ainsi qu'en ayant repris des détails de réalisation technique (blanc laqué et métal brossé) et en faisant apparaître sur son site internet un commentaire laissant penser qu'elle a installé les abribus de la Ville de CANNES. Il convient d'observer que la société JC DECAUX n'a pas participé au marché de la Ville du CANNET pour le renouvellement de son mobilier urbain, dès lors ces deux sociétés n'ont pas été en concurrence, et la proximité d'installation des abribus litigieux avec les abribus opposés n'est pas un grief distinct de celui de contrefaçon, susceptible de constituer une faute ouvrant droit à réparation. En revanche, c'est ajuste titre que la société JC DECAUX se plaint de la reprise de la couleur blanche du toit et du métal brossé pour la jupe des abribus installés par la société DECAUX dans la Ville de CANNES, même si la couleur blanche est fréquemment utilisée dans le midi de la France, il n'est pas établi qu'elle soit d'un usage courant pour des abribus. Par ailleurs, il résulte du procès verbal d'huissier établi sur le site internet "www.pisoni.fr" que sur une page intitulée "affichage Provence Côte d'Azur" figure notamment la carte de cette région et que si l'on place le curseur sur la mention CANNES apparaît un cercle "passant par les villes de FREJUS, CANNES et LE CANNET" ainsi qu'un cadre de couleur noire contenant les informations suivantes :" Cannes 160.000 habitants, festival (...) Abri bus 120x176 61 ", ce qui est nature à faire penser aux collectivités territoriales, clientes des deux sociétés , que c'est la société PISONI qui a installé à CANNES les abribus et qu'elle en gérait les espaces publicitaires, alors qu'elle ne dispose d'aucun abribus sur cette commune à la différence de la société JC DECAUX. Dès lors, en agissant de la sorte la société PISONI a commis une faute constitutive de concurrence déloyale, à l'origine d'un préjudice pour la société JC DECAUX, dont celle-ci est bien fondée à demander réparation. Sur les mesures réparatrices II sera fait droit aux mesures d'interdictions selon les modalités précisées au dispositif, en revanche il ne sera pas fait droit à la demande tendant à démonter les abribus déjà installés. En effet, le matériel contrefaisant ayant été installé dans le cadre de l'exécution d'un marché public passé par la Ville du CANNET, il n'est pas établi que les abribus et bancs litigieux soient restés la propriété de la société PISONI. Dès lors, le tribunal ne saurait ordonner leur destruction, s'agissant d'une mesure faisant grief à un tiers, la Ville du CANNET, qui n'est pas dans la cause. La société JC DECAUX sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice dû aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle indique que la société PISONI a porté atteinte à la valeur des modèles reproduits et à l'image de la société JC DECAUX, laquelle est reconnue comme particulièrement innovante dans le domaine du design en matière de mobilier urbain, qu'elle a donc subi un préjudice moral important, que par ailleurs, elle a obtenu par ces procédés déloyaux un marché qui doit lui permettre d'exploiter les espaces publicitaires pendant une durée de douze ans et en tirer ainsi un profit certain. Compte-tenu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer à la somme de 10 000 Euros le montant de la réparation du préjudice subi par la société JC DECAUX du fait de l'atteinte à son image et à ses modèles en raison de la contrefaçon de ses modèles et de ses droits d'auteur, et à la somme de 50 000 euros celui subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale. Il sera en outre fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision qui est ordonnée dans la limite de trois journaux au choix du demandeur à hauteur d'un coût de 4.500 euros HT par insertion et aux frais de la société défenderesse selon des modalités précisées au dispositif. Sur la demande reconventionnelle La société PISONI sollicite la condamnation de la société JC DECAUX à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'atteinte portée à son image et à son honneur, alors qu'elle n'a pas commis les actes que la société JC DECAUX lui impute. Le présent jugement ayant retenu que les actes commis par la société PISONI étaient constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale, cette dernière ne saurait soutenir avoir subi du fait de cette procédure une atteinte à son image et à son honneur. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande reconventionnelle. Sur l'exécution provisoire II est nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile II parait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 15 000 euros. Sur les dépens II y a lieu de condamner la société PISONI, partie perdante, aux dépens avec distraction au profit de la SELARL M DE C en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort et par jugement mise à disposition au greffe ; Dit qu'en proposant dans le cadre d'un appel d'offre et en implantant sur la commune du CANNET (06) l'abri pour voyageurs et le banc, objets du constat dressé le 3 novembre 2009 par Maître F au CANNET, la société PISONI PUBLICITE s'est rendue coupable de faits de contrefaçon des modèles communautaire n° 000564893 -002 et français n° 06 0651 dont la société JC DECAU X est titulaire ainsi que de contrefaçon du droit d'auteur dont est titulaire la société JC DECAUX sur ces mobiliers urbains, Dit qu'en réalisant ces abribus et bancs avec des détails non précisés dans les modèles mais utilisés par la société JC DECAUX dans ses propres réalisations, et indiquant sur son site internet la présence d'abribus dans la Ville de CANNES, dans une présentation pouvant laisser penser qu'il s'agissait des siens, la société PISONI PUBLICITE a commis des faits distincts de concurrence déloyale au détriment de la société JC DECAUX, En conséquence Fait interdiction à la société PISONI de poursuivre l'implantation des abribus sous la présentation constatée par le PV de Maître F du 3 novembre 2009, sous astreinte de 15.000 euros par mobilier supplémentaire installé à compter du délai de huit jours suivant la signification de la présente décision, Lui fait interdiction de présenter à des appels d'offres ou à tout marché de gré à gré ou sous quelque modalité de proposition d'implantation que ce soit le modèle d'abribus objet du procès verbal de constat de Maître F du 3 novembre 2009 sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée, à compter du délai de huit jours suivants la signification de la présente décision, Condamne la société PISONI PUBLICITE à verser à la société JC DECAUX la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par elle subi du fait de l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle et de l'atteinte à son image et la somme de 50.000 euros du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment, Ordonner la publication du texte suivant avec reproduction des modèles concernés "Par jugement du 17 mars 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a jugé que la société PISONI PUBLICITE avait commis des actes de contrefaçon au détriment de la société JC DECAUX pour avoir proposé dans le cadre d'appels d'offres et implanté un modèle d'abri pour voyageurs et un banc reproduisant les caractéristiques de deux modèles appartenant à la société JC DECAUX, et a condamné le société PISONI PUBLICITE à payer à ce titre la somme de 60000 Euros à la société JC DECAUX" dans trois journaux, revues, magazines ou périodiques au choix de la société JC DECAUX, et aux frais avancés de la société PISONI PUBLICITE à hauteur de 4500 Euros hors taxes pour chaque publication, Dit que les astreintes seront limitées à une période de trois mois et dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes précitées, Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société PISONI PUBLICITE à verser à la société JC DECAUX la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PISONI PUBLICITE aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL M DE C conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

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