Tribunal judiciaire de Paris, 9 juillet 2026, 26/80496
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/80496
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juill. 2026, n° 26/80496
- Identifiant Judilibre :6a514ce593c619cd1fb1f5a5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
9 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELYALETDINOVA Lesya
Partie défenderesse
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
défendu(e) par Cabinet LAGOA
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80496 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLLX
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me BELYALETDINOVA par LS
CE à Me [W] par LS
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [C] [Q] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lesya BELYALETDINOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0133
DÉFENDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l'audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4/12/2025, sur le fondement d'une ordonnance de référé du 7/04/2025, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (ci-après la « RIVP ») a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à Mme [C] [U] en recouvrement de la somme totale de 13063,76 euros.
Par acte du 23/02/2026, Mme [C] [U] a fait assigner la RIVP aux fins de voir :
A titre principal,
DIRE ET JUGER Madame [U] recevable et bien fondée à contester la saisie attribution pratiquée par la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à son encontre,ANNULER le commandement aux fins de saisie des rémunérations en raison d'irrégularité de la procédure, A titre subsidiaire :
ANNULER OU SUSPENDRE de la saisie des rémunérations en raison de la situation de surendettement de Madame [U] et de la fin de la solidarité locative, A titre infiniment subsidiaire :
REVISER le montant réclamé pour exclure les dettes locatives postérieures au 9 novembre 2024,EXAMINER la situation financière de Madame [U] pour ajuster la saisie à ses capacités réelles En tout état de cause :
CONDAMNER la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'huissiers exposés pour cette saisie-rémunérations.
A l'audience du 21/05/2026, Mme [C] [U] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La RIVP a fait viser des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de Mme [C] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l'assignation et aux écritures de la RIVP visées à l'audience du 21/05/2026, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les écritures de la requérante ne faisant nullement mention d'une quelconque saisie-attribution, il sera considéré que le premier tiret du dispositif de l'assignation concerne bien le commandement du 4/12/2025. Sur les demandes de nullité, de suspension et de révision du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations Sur l'irrégularité des significations Selon l'article 446-2-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions. Seule l'annulation d'un acte de procédure peut le faire disparaître de l'ordre juridique, le juge ne pouvant, en l'absence de demande expresse d'annulation d'un tel acte, tirer aucune conséquence légale de son irrégularité prétendue (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487). Si, dans le corps de ses écritures, la demanderesse prétend que les procès-verbaux de signification, à la fois de l'assignation ayant abouti au titre fondant le commandement mais également du titre querellé lui-même, seraient nulles, elle n'en sollicite pas l'annulation dans le dispositif de ses conclusions. Faute d'annulation, ces actes demeurent dans l'ordonnancement juridique et continuent à produire tous leurs effets. Le moyen tiré de leur irrégularité sera donc écarté. Sur la procédure de surendettement La requérante produit une version parcellaire de la décision de la Commission de surendettement ayant décidé, le 30/06/2022, de mesures imposées visant au rééchelonnement d'un certain nombre de dettes, sans préciser la nature, le montant et l'identité des créanciers concernés. Faute de démontrer que la créance de la RIVP serait concernée par ce plan, le moyen tiré de la suspension des poursuites qui découlerait des mesures imposées par la Commission sera écarté. Sur la fin de la solidarité active La requérante se prévaut sur ce point d'un congé adressé au bailleur, dont il a accusé réception par lettre du 19/02/2023, lui rappelant que la solidarité relative aux loyers prendrait fin au mois de novembre 2024. Le congé en cause ainsi que la lettre d'accusé de réception sont toutefois antérieurs à l'ordonnance de référé du 7/04/2025 fondant la saisie et ayant condamné solidairement la requérante ainsi que son ex-compagnon au paiement des indemnités mensuelles d'occupation dont le recouvrement est poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux et remises des clefs au bailleur ou à son mandataire. Or, les dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution font interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il ne peut dès lors être tenu compte ni du congé adressé au bailleur antérieurement au titre exécutoire ni des dispositions applicables à la solidarité des co-preneurs en cas de congé dans la présente instance, ces éléments intéressant le juge du fond et devant être formulés en cause d'appel. Dès lors que la requérante ne prouve pas la date à laquelle le logement a été libéré par la remise des clefs de l'ensemble des preneurs au bailleur, il ne peut pas non plus être tenu compte de la date à laquelle celle-ci aurait le cas échéant quitté les lieux, quand bien même cette date serait antérieure. Le moyen tiré de la fin de la solidarité s'agissant de la dette postérieure au 13/09/2023 ou au 9/11/2023 sera dès lors écarté. Sur le caractère excessif de la saisie des rémunérations La requérante expose que le périmètre de la saisie serait excessif car disproportionné au regard de ses revenus et charges actuels. Toutefois, outre qu'un tel moyen ne peut venir au soutien d'une demande de nullité faute de texte en ce sens, il sera rappelé que la quotité saisissable est calculée en fonction d'un barème établi sur la base des dispositions figurant aux articles R3252-2 et suivants du code du travail, eu égard aux informations qui seront données au commissaire de justice répartiteur par les tiers saisis. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie des rémunérations de la requérante sera dès lors écarté. Conclusion L'ensemble des moyens présentés au soutien des demandes de nullité, de suspension ou de révision du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ayant été écartés, ces demandes seront-elles-mêmes rejetées. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, si la requérante sollicite des délais de paiement, elle ne formule aucune proposition d'échelonnement, ne précisant pas même les mensualités qu'il conviendrait selon elle de retenir pour fixer l'échéancier. Au demeurant, au vu du montant de la créance, un échelonnement sur deux années aboutirait vraisemblablement à des mensualités d'un montant significativement plus important que le montant de la quotité saisissable chaque mois. La demande sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RIVP les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner Mme [C] [U] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : REJETTE les demandes d'annulation, de suspension et de révision du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations ; REJETTE la demande de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [C] [U] à payer à la RIVP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [U] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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