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Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, 21/03559

Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • syndicat • référé • réparation • prud'hommes • préjudice • contrat • prescription • vestiaire • remise • salaire • chèque • reclassement • emploi • saisie

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
30 juin 2022
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
19 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03559
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 30 juin 2022, n° 21/03559
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :62be90c455cf2069b366209a
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES 6e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 30 JUIN 2022 N° RG 21/03559 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U37A AFFAIRE : [V] [R] ... C/ S.A. SCHINDLER Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Chambre : N° Section : RE N° RG : R 21/00129 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Jean-Michel DUDEFFANT Me Denis PELLETIER le : 1er Juillet 2022 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [R] né le 11 Janvier 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean-Michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 SYNDICAT CGT SCHINDLER [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par : Me Jean-Michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549 APPELANTS **************** S.A. SCHINDLER N° SIRET : 383 711 678 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, Greffier lors du prononcé: Madame Elodie BOUCHET-BERT FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SA Schindler est spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et de la réparation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective régionale applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954. M. [V] [R], né le 11 janvier 1968, a été engagé par contrats de travail à durée déterminée par la société Schindler à compter du 11 février 1991 en qualité d'agent qualifié de travaux de montage, ces contrats faisant suite à des périodes d'interim. M. [R] et la société Schindler ont ensuite régularisé un contrat de travail à durée indéterminée le 11 février 1992. En dernier lieu, M. [R] occupait le poste de technicien de réparation, niveau 3, échelon 1, coefficient 215. Le 4 juillet 2017, M. [R] a été victime d'un accident du travail, dont il est résulté un arrêt de travail du 6 juillet 2017 au 5 novembre 2017. Il a été ensuite placé en arrêt de travail de façon continue à compter du 6 novembre 2017. Suivant l'avis du médecin du travail du 23 novembre 2020, M. [R] a été déclaré inapte au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». Par lettre du 26 novembre 2020, la société Schindler a notifié à M. [R] les motifs qui s'opposaient à son reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 8 décembre 2020. Par courrier du 11 décembre 2020, la société a notifié à M. [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête reçue au greffe le 13 septembre 2021, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt notamment d'une demande de rappel de congés payés. Le syndicat CGT Schindler est intervenu à la procédure. Par ordonnance rendue le 19 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a : - pris acte de la remise d'un chèque de 2 187,62 euros et d'un bulletin de paie correspondant (2 637,60 euros brut) aux congés payés acquis pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, - dit qu'en application des articles L. 2262-10 et L.2132-3 du code du travail, le Syndicat CGT Schindler est recevable en son intervention volontaire, - dit que pour le surplus il n'y a pas lieu à référé en se fondant sur l'article R.1455-5 du code du travail, opposant M. [R] à la société Schindler, en la personne de son représentant légal, - dit qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à référé en se fondant sur l'article R. 1455-5 du code du travail, opposant le Syndicat CGT Schindler à la société Schindler, en la personne de son représentant légal, - dit ne pas y avoir lieu à accorder un article 700 du code de procédure civile à M. [R], au Syndicat CGT Schindler et rejeté la demande à ce titre de la société Schindler, - invité M. [R] et le Syndicat CGT Schindler à mieux se pourvoir devant le juge du fond, - rejeté la demande reconventionnelle de la société, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires de droit à titre provisoire (articles 489 et 514 du code de procédure civile), M. [R] et le Syndicat CGT Schindler ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 7 décembre 2021. Par conclusions adressées par voie électronique le 14 février 2022, M. [R] et le Syndicat CGT Schindler demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 19 novembre 2021 : * en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] et l'a débouté des demandes suivantes : * ordonner à la société Schindler de payer à M. [R], à titre de rappel de congés payés et de congé d'ancienneté, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 la somme provisionnelle de 2 747,50 euros à titre de congés payés et 549,50 euros à titre de congés d'ancienneté * ordonner à la société Schindler de payer à M. [R] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts * condamner la société Schindler à payer à Monsieur M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat CGT Schindler et l'a débouté de ses demandes à savoir : ' ordonner à la société Schindler de : ' faire application de l'article 27 de la l'avenant mensuel de la convention collective de la métallurgie région parisienne en rétablissant les droits à congés conformément au calcul prévu par la convention collective ' verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour violation des dispositions de l'article 27 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie région parisienne en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des membres du Syndicat (article L 2262-10 du code du travail) ' verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour violation des dispositions de l'article 27 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie région parisienne en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le Syndicat représente (article L 2132-3 du code du travail) ' verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - dire et juger M. [R] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes et y faisant droit, - ordonner à la société Schindler de payer à M. [R], à titre de rappels de congés payés et de congés d'ancienneté pour la période du 1 er juin 2016 au 31 mai 2017 la somme provisionnelle de 2 747,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 549,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté, soit la somme totale de 3 297 euros bruts, - ordonner à la société Schindler d'avoir à payer à M. [R] la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Schindler à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et jugement le Syndicat CGT Schindler recevable et bien fondé en ses demandes et y faisant droit, - ordonner à la société Schindler de faire application de l'article 27 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie région parisienne en rétablissant les droits à congés payés conformément au calcul prévu par la Convention Collective, - ordonner à la société Schindler d'avoir à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour violation des dispositions de l'article 27 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie région parisienne en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des membres du Syndicat conformément à l'article L 2262-10 du code du travail - ordonner à la société Schindler d'avoir à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels pour violation des dispositions de l'article 27 de l'avenant « mensuels » de la convention collective de la métallurgie région parisienne en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession que le Syndicat CGT Schindler représente conformément à l'article L 2132-3 du code du travail - condamner la société Schindler à verser au Syndicat CGT Schindler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger la société Schindler mal fondée en son appel incident et en conséquence : - rejeter la demande de la société Schindler tendant à voir ordonner à M. [R] d'avoir à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeter la demande de la société Schindler tendant à voir ordonner au Syndicat CGT Schindler d'avoir à lui payer la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que les sommes de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner enfin, la société Schindler aux entiers dépens. Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Schindler demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté : * la demande de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive de la société Schindler à l'encontre du syndicat CGT Schindler * la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Schindler à l'encontre du syndicat CGT Schindler - la confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau - rejeter l'appel de M. [R] et du syndicat CGT Schindler, - dire qu'il n'y a lieu à référé, - renvoyer M. [R] et le syndicat CGT Schindler à se mieux pourvoir, - ordonner à M. [R] de payer à la société Schindler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner au syndicat CGT Schindler de payer à la société Schindler les sommes de : ' 1 euros symbolique à titre de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive, ' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de M. [R] et du syndicat CGT Schindler. Par ordonnance rendue le 11 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 mai 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et

MOTIFS

Aes de l'ordonnance entreprise, le conseil de prud'hommes a pris acte de la remise d'un chèque de 2187,62 euros et d'un bulletin de salaire( 2637,60 euros bruts) correspondant aux congés payés acquis pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et dit, pour le surplus, n'y avoir lieu à référé. Le bien-fondé de la demande de M. [R] au titre de cette période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 n'est pas ici contesté. S'agissant de la période s'étendant du 1er juin 2016 au 31 mai 2017,, la société Schindler vise la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail énonçant que ' l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat' ce étant observé que la juridiction prud'homale a été saisie le 13 septembre 2021 et que l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle des congés auraient pu être pris a expiré le 31 mai 2018. M. [R] et le syndicat CGT Schindler s'opposent à cette fin de non recevoir en faisant valoir que le salarié s'est trouvé ici dans l'impossibilité de prendre ses congés payés en raison d'un accident du travail. Il est ici rappelé que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris, mais qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absencex liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail. En l'espèce, M. [R] a été en arrêt maladie à la suite de son arrêt du travail du 4 juillet 2017, tandis que son bulletin de salaire du mois de juillet 2017 visait alors son acquisition de 25 jours au titre des congés payés et 5 jours de congés d'ancienneté. M. [R] n'a pas repris le travail et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 26 novembre 2020. Il s'en déduit, sans qu'il n'y ait ici de contestation sérieuse, que sa demande formulée le 13 septembre 2021 relative aux congés payés qu'il a été dans l'impossibilité de prendre du fait de son arrêt maladie n'est pas prescrite ce étant prise en compte la date de rupture du contrat de travail susvisée. Au regard des pièces produites et des éléments en présence, la créance de M. [R] sera retenue pour un montant non contestable de 3297 euros bruts ( soit 2 747,50 euros à titre de congés payés et 549,50 euros à titre de congés d'ancienneté) tandis que la suppression de toute référence à ses droits à congés sur ses bulletins de paie à partir du mois de juin 2019 alors même qu'il était en arrêt maladie pour accident du travail conduira à faire droit à sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour un montant de 500 euros. Seule la question de la prescription de la demande ayant été en jeu dans les présents débats sans qu'il ne s'en déduise un refus par la société Schindler d'appliquer les dispositions de l'article 27 de l'avenant Mensuels de la convention collective Metallurgie Région Parisienne portant sur le calcul de la durée des congés en cas de maladie, les demandes du syndicat CGT Schindler fondées sur le défaut d'application de cet article seront rejetées. L'abus d'ester en justice n'étant pas ici justifié, la demande de dommages et intérêts provisionnels de la société Schindler pour procédure abuvise sera rejetée. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; INFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [V] [R] et du syndicat CGT Schindler ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Schindler à payer à M. [V] [R] les sommes provisionnelles suivantes : -3297 euros ( soit 2 747,50 euros à titre de congés payés et 549,50 euros à titre de congés d'ancienneté) à titre de rappel de congés payés et de congés d'ancienneté, pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ; -500 euros à titre indemnitaire ; REJETTE les demandes du syndicat CGT Schindler ; DEBOUTE la société Schindler de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Schindler à payer à M. [V] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Schindler aux dépens ; Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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