Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, 2025065430
Mots clés
société • service • remboursement • contrat • rapport • ressort • siège • soutenir • astreinte • géolocalisation • prétention • preuve • provision • réserver • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
24 juin 2026
Juge des référés
9 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025065430
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 24 juin 2026, n° 2025065430
- Décision précédente :Juge des référés, 9 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a3d3b6acdc6046d47b5507d
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
24 juin 2026
Juge des référés
9 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
GOOGLE CLOUD FRANCE
défendu(e) par DUMONT FrédéricHERNÉ Pierre
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025065430
ENTRE :
SARL ADDICTION AGENCY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 504817750
Partie demanderesse : assistée de Me Eric Charlery Avocat (G745) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SARL GOOGLE CLOUD FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 881721583
Partie défenderesse : assistée de Me DUMONT Frédéric Avocat (RPJ066641) (P221) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Addiction Agency utilise pour son activité d'agence de communication certains services fournis par la société Google Cloud France (géolocalisation, Map ; etc.) services payés par prélèvement automatique. Lors d'une vérification comptable effectuée en mars 2024, Addiction Agency s'est aperçue que depuis le mois d'octobre 2020, Google cloud France lui avait prélevé des sommes, pour le service "Cloud Vision Api », pour lequel elle prétend ne pas avoir souscrit, et pour un montant total s'établit à ce Jour de 35.997,65 euros HT. Les demandes de remboursement d'Addiction Agency étant restées sans suite, Addiction Agency a saisi le Juge des référés d'une demande de remboursement par provision, des montants prélevés sans par Google. Par ordonnance du 9 juillet 2025. Le juge des référés a transmis l'affaire au tribunal par la voie de la passerelle. Le 26 août 2024 addiction Agency a mis en demeure Google France de lui rembourser les sommes litigieuses. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues. Par acte du 26/02/2025, la société Addiction Agency a assigné la société Google Cloud France. L'assignation a été délivrée à personne habilitée et dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. À l'audience du 25/11/2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société Addiction Agency demande au tribunal de : Vu ensemble les articles 1302 et 1353 du code civil CONDAMNER la société Google Cloud France à payer à la société Addiction Agency, les sommes de : 35.997,65 € HT. au titre des paiements encaissés à tort sur la période octobre 2020 à février 2024 ; * 6.000 € au titre de l'article 700 CPC Tous dépens Le tout assorti d'une astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, à défaut de paiement effectif dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir. SE RESERVER LA COMPETENCE de liquider l'astreinte ainsi ordonnée. Par ses conclusions à l'audience du 3/02/2026 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Google Cloud France demande au tribunal de : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les Conditions générales d'utilisation de Google Cloud Platform et la Documentation Google Cloud Platform, JUGER l'action et les demandes en répétition de l'indu de la société ADDICTION AGENCY irrecevables et infondées ; DÉBOUTER la société ADDICTION AGENCY de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société ADDICTION AGENCY à payer à la société GOOGLE CLOUD FRANCE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société ADDICTION AGENCY aux entiers dépens. A l'audience collégiale du 31/03/2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le président de la formation prononce la clôture des débats et dit que le jugement sera prononcé le 24 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société Addiction Agency expose que : la société Addiction Agency n'a pas souscrit aux services facturés par la société Google Cloud France et n'a pas eu connaissance d'avoir activé ce service la société Google France n'a pas contesté les facturations litigieuses et à proposer une indemnité (1 trimestres sur 10 trimestres prélevés à tort) la société Addiction Agency a activé la plateforme GCP mais n'a pas utilisé le service Cloud Vision API * Les factures de Google ne détaillent pas les prestations utilisées par la société Addiction Agency et la société Google Cloud France ne produit pas de justificatifs et n'apporte pas la preuve du service utilisé par la société Addiction Agency la société Google France réplique ainsi : la société Addiction Agency a activé le service Cloud vision API en octobre 2020 et l'a elle-même désactivé en mars 2024 la société Addiction Agency ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance de l'activation de ce service car il figure sur le rapport de facturation depuis octobre 2020 La facturation a été établie sur les services dont bénéficie le client (contrat) et la société Addiction Agency a déployé une des fonctions de Cloud Vision API, la fonction Auto ML/Vertex AI Elle n'est pas tenue au remboursement comme le stipulent les clauses du contrat Sur ce, le tribunal, Sur les dispositions légales à considérer Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Sur la demande principale de la société Addiction Agency Attendu que la société Addiction agency a activé le service Cloud Vision API en octobre 2020 et qu'elle n'a désactivé celui-ci qu'en mars 2024, que seul la société Addiction agency pouvait activer ce service et le configurer et ce tel que l'atteste les pièces versées au débat et que donc la société Addiction agency ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'en avait pas connaissance de son activation et de son utilisation ; Attendu que l'article 2.1 des conditions d'utilisation GCP stipulent : « Google émet une facture électronique pour le client en reprenant tous les frais accumulés sur la base de l'utilisation des services par le client pendant la période de régularisation des frais applicables y compris le cas échéant les frais liés aux services d'assistance technique. » ; Attendu que la société Addiction agency avait la parfaite maitrise de l'utilisation du service concernée disposait d'un outil permettant d'en évaluer le cout tel que l'atteste les pièces versées au débat ; Attendu que l'ensemble des rapports de facturation de Google reçues par la société Addiction Agency, mentionnaient le service Cloud Vision API et que la société Addiction Agency ne peut donc valablement soutenir qu'elle n'en avait pas connaissance ; Attendu que la société Addiction Agency a bien utilisé une des fonctions du service Cloud Vision API, la fonction Auto ML/Vertex AI, qu'elle ne peut valablement contester qu'elle n'ait pas utilisé ce service ; Attendu qu'il ressort des rapports d'utilisation produit au débat par la société Addiction Agency, que l'utilisation des services facturés apparaît clairement sur les documents et que la société Addiction Agency ne pouvait donc en ignorer l'utilisation comme elle l'allègue ; Attendu enfin que l'article 2.3 des conditions d'utilisation GCP stipule : « les contestations de factures doivent être présentées avant la date d'échéance du paiement » et que la société Addiction Agency n'a pas contesté les factures dans les délais ; Attendu que Google a bien traité la réclamation de la société Addiction Agency tel que cela est mentionné dans la pièce versée au débat et qu'elle indique dans sa réponse : « Cliquer les services Google cloud ont investigué Identifier le service utilisé comme étant « Auto ML image classification model déploiement for Auto ML vision or Vertex AI »au sein de cloud vision API et informez Addiction Agency de la cause potentiel de la consommation du service et que ainsi que des moyens d'y remédier… »; Attendu qu'Addiction Agency n'a, jusqu'en octobre 2024, jamais contesté les factures, que celles-ci ont été réglées, que si Addiction Agency souhaitait désactiver le service elle avait toute latitude pour le faire et ce à tout moment conformément aux conditions d'utilisations, ce qu'elle n'a pas fait comme vu supra ; Attendu que Google ne peut être rendue responsable par une consommation du service Auto-ML par Addiction Agency ou un de ses collaborateurs, qu'Addiction agency échoue à démontrer que Google a facturé indument le service, et de surcroit aurait fourni des relevés d'utilisation « non conformes » ; Le tribunal dit que la société Addiction Agency échoue à démontrer que Google a indument facturé le service « Auto-ML » et il déboutera Addiction Agency de sa demande de remboursement. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société Addiction Agency qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Google Cloud France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société Addiction Agency à payer à la société Addiction Agency la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;Par ces motifs
, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la société Addiction Agency de sa demande de remboursement, condamne la société Addiction Agency aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 66,99 € dont 10,95 € de TVA et à payer 1000 euros à la société Google Cloud France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, devant M. Pascal Allard, M. Pierre Bosche et M. Jean-Marc Costes. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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