Cour d'appel d'Orléans, 30 janvier 2024, 22/02208
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • préjudice • reconnaissance • pourvoi • preuve • rente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
30 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bourges
22 juillet 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :22/02208
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 30 janv. 2024, n° 22/02208
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bourges, 22 juillet 2022
- Identifiant Judilibre :65bde92285bad80008bc83a2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
30 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Bourges
22 juillet 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUDERC Bertrand
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Bertrand COUDERC
SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
SELAS BARTHELEMY AVOCATS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[L] [J]
SAS [11]
SASU [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT
du : 30 JANVIER 2024 Minute n°37/2024 N° RG 22/02208 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUXV Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 22 Juillet 2022 ENTRE APPELANT : Monsieur [L] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Bertrand COUDERC, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉES : SAS [11] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS SASU [8] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Vincent PRUNEVIEILLEde la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND CPAM DU CHER [Adresse 9] [Localité 2] Non comparante, ni représentée à l'audience du 28 novembre 2023 D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 28 NOVEMBRE 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 30 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [L] [J], salarié de la société [11] [Localité 10] en qualité de personnel des services de protection et de sécurité, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2020 : il a chuté en raccompagnant une caissière. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 6 janvier 2020. Le certificat médical initial établi le 3 janvier par le Dr [D] fait état de douleurs au genou et à la hanche droite. M. [J] a déclaré avoir été victime d'un nouvel accident du travail le 11 septembre 2020 : il a chuté dans l'escalier mal éclairé en montant les escaliers avec la chef de caisse. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 17 septembre 2020. Le certificat médical initial établi par le Dr [O] le 12 septembre 2020 faisait état d'une contusion au genou droit avec épanchement traumatique. Selon notification du 14 décembre 2020, la CPAM du Cher a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [J] le 11 septembre 2020. M. [J] a été déclaré guéri le 25 septembre 2020. L'état de santé de M. [J] à la suite de l'accident du 2 janvier 2020 n'a toujours pas été déclaré consolidé. Par courrier du 14 janvier 2021, M. [J] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 11 septembre 2020. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 1er mars 2021 concernant l'accident du 2 janvier 2020. Par requête du 12 mars 2021, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance des accidents du travail des 2 janvier et 11 septembre 2020. Par jugement du 22 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - mis hors de cause la société [8], - dit que l'accident du travail dont a été victime [L] [J] en date du 2 janvier 2020 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], - dit que l'accident du travail dont a été victime [L] [J] en date du 11 septembre 2020 n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur, la [11] , - débouté [L] [J] de l'ensemble de ses demandes, - débouté [L] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné [L] [J] à payer à la SAS [11] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné [L] [J] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le jugement ayant été notifié, M. [J] en a relevé appel par déclaration du 20 septembre 2022. Par conclusions du 21 août 2023 soutenu oralement à l'audience M. [L] [J] demande de :Vu les articles
L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [L] [J], - réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 22 juillet 2022, En conséquence, - juger qu'une faute inexcusable de la SAS [11] est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [L] [J] le 11 septembre 2020, - juger que les prestations, qui lui sont versées par la CPAM du Cher, seront portées à leur montant maximum, - ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin-expert qu'il plaira à la Cour de désigner, lequel aura pour mission : ' de convoquer les parties et de recueillir leurs observations, ' d'examiner la victime et de recueillir ses observations et doléances, ' de se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, ' de fournir tous renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, ' de décrire en détail les lésions initiales sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom d'établissement ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins, ' de retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que le cas échéant les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l'évolution ainsi que les lésions qui auraient pu apparaître secondairement en conséquence du traumatisme initial. Et pour ce faire de prendre connaissance d'interpréter les examens complémentaires produits, ' de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, l'état antérieur s'entendant des antécédents qui ont pu avoir une incidence ou interférer sur les lésions ou leurs séquelles, - décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident, directes ou indirectes, les actes et gestes devenus limités ou impossibles, ' de procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, ' de décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation, ' d'interroger la victime sur ses besoins d'aménagement de logement et de véhicule et de donner son avis sur leur opportunité, ' de déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles du fait de l'accident la victime a été perturbée ou a dû interrompre ses activités habituelles ou professionnelles et, si cette incapacité n'a été que partielle, en en indiquant le taux, ' de déterminer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ; Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : ' l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé, ' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité, ' l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité, ' d'interroger la victime quant à une répercussion de l'accident et de ses conséquences dans l'exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances à cet égard et les analyser, ' de donner son avis sur l'existence et l'importance d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle et en en précisant les raisons, ' de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident en évaluant sur une échelle de un à sept, ' de questionner la victime sur l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément c'est-à-dire sur une impossibilité ou une diminution des possibilités de se livrer à des activités sportives ou de loisirs et de donner son avis médical sur cette impossibilité où cette diminution, ' d'interroger la victime quant à l'existence d'un éventuel préjudice sexuel celui-ci s'entendant, d'une diminution de la libido, de la possibilité d'exécuter l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), des difficultés d'adopter telle ou telle posture, de la fertilité, ' de donner tous renseignements propres à éclairer le tribunal quant à un éventuel préjudice exceptionnel, ' d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées ci-dessus, - fixer la date à laquelle au plus tard le rapport définitif de l'expert devra être déposé, - juger que ce rapport définitif devra être précédé du dépôt d'un pré-rapport à la suite duquel les parties disposeront d'un délai minimum d'un mois pour présenter l'observateur leurs observations ou un dire dans les conditions prévues par le Code de procédure civile, - condamner la SAS [11] à verser à M. [L] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions du 20 novembre 2023 soutenu oralement à l'audience, la société [11] demande de : - déclarer M. [J] recevable mais mal fondé en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en date du 22 juillet 2022, - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Et y ajoutant, - condamner M. [J] à verser à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, sur les conséquences liées a la reconnaissance de l'existence éventuelle d'une faute inexcusable de l'employeur, Si, par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement entrepris et estimait que l'accident dont a été victime M. [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, Sur la demande de majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, - surseoir à statuer sur la demande de majoration de la rente ou de l'indemnité en capital sollicitée par M. [J] au titre de son accident de travail du 2 janvier 2020, celui-ci n'étant pas encore consolidé, - constater que s'agissant de l'accident de travail du 11 septembre 2020, M. [J] a été déclaré guéri par la CPAM le 25 septembre 2020 et ne bénéficie donc d'aucune rente ni indemnité en capital, - débouter en conséquence M. [J] de sa demande de majoration de rente ou d'indemnités en capital au titre de son accident de travail du 11 septembre 2020, Sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M [J], A titre principal, - surseoir à statuer sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [J] jusqu'à la consolidation de son accident de travail du 2 janvier 2020, A titre subsidiaire et en tout état de cause, - juger que les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ainsi que le préjudice professionnel sont couvertes par le livre IV du Code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à indemnisation, - limiter en conséquence, la mission de l'expertise judiciaire éventuellement ordonnée aux chefs de préjudices suivants : ' souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, ' préjudice esthétique, ' préjudice d'agrément, ' déficit fonctionnel temporaire, ' déficit fonctionnel permanent, ' préjudice sexuel après consolidation, ' tierce personne avant consolidation, ' besoins d'aménagement du logement et du véhicule, - juger que l'expert devra établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations (dires), - condamner la CPAM du Cher à faire l'avance des frais d'expertise, Sur l'obligation pour la CPAM de faire l'avance des fonds, - condamner en tout état, de cause la CPAM du Cher à faire l'avance de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [J], tant en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, - débouter en conséquence M. [J] de toute demande de condamnation qui serait dirigée directement à l'encontre de la société [11]. Par conclusions du 28 févirer 2023, transmises par voie électronique, la société [8] demande de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 22 juillet 2022 et en ce qu'il a mis hors de cause la société [8] et dire que le litige ne peut avoir lieu qu'entre la société [11] et M. [J]. Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées. Bien que régulièrement attraite à la procédure, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher n'était ni présente ni représentée à l'audience.SUR CE,
LA COUR, - Les limites de l'appel Selon l'article 446-2 du Code de procédure civile, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, si la déclaration d'appel porte sur les deux accidents du travail, dans le dispositif de ses écritures, M. [J] ne formule aucune demande au titre de l'accident du 2 janvier 2020, son conseil ayant confirmé l'absence de demande à ce titre à l'audience. En conséquence, le jugement déféré est devenu irrévocable en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du 2 janvier 2020. En outre, M. [J] n'a pas relevé appel de la disposition du jugement qui a mis hors de cause la société [8] de sorte que le jugement est également devenu irrévocable de ce chef. - La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du 11 septembre 2020 Pour rejeter cette demande, les premiers juges ont retenu que s'il ressort des quelques pièces produites aux débats que cet accident a eu lieu en présence d'un témoin en la personne de la chef de caisse, il n'en demeure pas moins que ni l'enquête effectuée par la CPAM du Cher, ni l'audition susceptible d'avoir été réalisée, ni même une attestation de l'intéressée n'est produite à la cause de sorte que les circonstances de l'accident ne découlent que des seules déclarations de [L] [J] ; qu'en outre, si dans la déclaration d'accident du travail, ce dernier évoquait l'absence de lumière dans les escaliers, il a, dans le cadre du présent litige, indiqué qu'il avait senti son genou se dérober ; qu'en conséquence et compte tenu de ces divergences ou à tout le moins du manque de précision et du défaut de témoignage de la personne présente au moment des faits, il ne saurait être soutenu que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées ; qu'en effet, il n'est pas possible de déterminer si l'accident a eu lieu du fait du genou du salarié qui se dérobait ou de l'absence de lumière dans les escaliers, ni même de savoir si ces lumières ne fonctionnaient pas du fait de leur défaillance ou n'avaient simplement pas été allumées par les salariés ; que face à ces divergences, force est de constater que les circonstances de l'accident sont indéterminées et qu'il n'est, en conséquence, pas possible d'identifier le dispositif qui aurait pu empêcher la réalisation du dommage ; qu'en tout état de cause, il est constant que conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail que l'employeur, lorsqu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise ; qu'ainsi, et alors même que l'accident du travail du 11 septembre 2020 a lieu le lendemain de la reprise du travail par [L] [J], l'employeur était encore dans le délai de huit jours prévu par la loi pour organiser la visite médicale de reprise de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée de ce seul fait. M. [J] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, il fait valoir que les circonstances de l'accident sont parfaitement établies ; que la déclaration de l'accident survenu le 11 septembre 2020 qu'il a effectuée est précisément circonstanciée puisqu'elle indique : 'en montant dans les bureaux avec la chef de caisse, je suis tombé dans les escaliers, la lumière étant éteinte, il n'y avait que les lumières de secours qui étaient allumées' ; que surtout, les circonstances de cet accident du travail sont corroborées par Mme [V] [T] qui atteste : 'M. [J] [I] me suivait dans l'escalier pour aller dans le bureau de la directrice et il a chuté. Il sait plein d'avoir très mal au genou. Il est reparti en boitant' ; que contrairement à ce qu'a retenu le jugement, les circonstances de l'accident ne découlent donc pas seulement de ses seules déclarations mais sont confirmées par celles d'un témoin ; qu'il est par ailleurs notable que la société [11] n'a jamais fait aucune observation sur ce qui avait été déclaré dans la déclaration d'accident du travail concernant le fait de monter des escaliers, d'une part, à la seule lueur des lumières de secours, d'autre part ; qu'elle n'a pas non plus fourni une attestation contraire du témoin des faits ; que la déclaration d'accident du travail n'est pas non plus incompatible avec le courrier adressé à la CPAM le 14 janvier qui ne fait pas état de l'absence de lumière ; qu'en effet ces points n'ont strictement rien à voir et ne sont pas incompatibles entre eux ; qu'ils sont au contraire cumulatifs ; que les circonstances ayant été relatées dans la déclaration d'accident du travail, il n'y avait aucune utilité de les rappeler dans le courrier adressé à la CPAM du Cher et dont l'objet était de demander l'organisation d'une tentative de conciliation ; que l'employeur n'a pas été informé tardivement de l'accident mais dès que cela a été possible ; que les conditions légales de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies par ailleurs ; qu'en effet, il a repris le travail à temps partiel sans avoir été examiné par la médecine du travail après s'être blessé sur son lieu de travail une première fois le 2 janvier 2020 ; qu'il appartenait donc à la société [11] de prendre les mesures nécessaires pour éviter le deuxième accident ; qu'elle ne pouvait ignorer le risque qu'elle lui faisait prendre en omettant de rechercher ou de faire rechercher quelles étaient ses aptitudes, inaptitudes ou restrictions d'emploi ; qu'indépendamment de l'obligation légale pesant sur l'employeur de faire examiner le salarié par la médecine du travail dans un délai de huit jours, l'employeur n'a pas eu un comportement normalement prudent ; qu'en effet, la société [11] savait qu'il avait déjà été blessé et appréhendait de travailler à nouveau ; qu'elle connaissait également la nature de ses blessures ; qu'ainsi, en le faisant travailler dans des escaliers mal éclairés sans égard pour ses problèmes physiques dont elle connaissait l'existence, sans solliciter la médecine du travail, sans s'inquiéter de savoir si le salarié blessé à plusieurs reprises, pouvait ou non avoir des difficultés d'exécution de sa mission et s'il s'exposait ou non à un risque de nouvelles blessures, la société [11] n'a pas respecté son obligation générale de sécurité de résultat ; qu'il lui revenait d'apprécier si son salarié pouvait ou non travailler et dans le doute lui demander de ne reprendre son poste qu'après la visite chez le médecin du travail, le contrat étant dans cette attente, suspendu ; que cette précaution était d'autant plus évidente qu'il ne s'agissait pas seulement d'une personne consolidée qui reprenait son travail mais d'une personne en mi-temps thérapeutique et donc par définition en situation de fragilité ; que le comportement de l'employeur est d'autant plus surprenant qu'il existait, au jour de la reprise du travail à temps partiel, des postes assis devant les caméras au supermarché qui ne lui ont pas été proposés alors qu'ils auraient pu être compatibles avec son état de santé ; qu'en définitive, la société [11] a manqué de prudence alors qu'en tout état de cause, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à préserver ses salariés, ce qui n'a pas été fait. La société [11] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Elle rappelle que le salarié doit établir les circonstances de l'accident et démontrer le lien de causalité existant entre celui-ci et la faute qu'il reproche à son employeur ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'en l'espèce, M. [J] ne produit aux débats strictement aucun élément permettant d'éclairer les circonstances de l'accident ; qu'en outre, ses déclarations à cet égard sont contradictoires ; qu'il a d'abord indiqué qu'il serait tombé dans les escaliers, la lumière étant éteinte, seules les lumières de secours étant allumées alors que dans le cadre de sa requête adressée à la CPAM aux fins d'organisation d'une tentative de conciliation, il n'a plus fait état de cette circonstance, indiquant désormais que son employeur aurait refusé de faire droit à sa demande d'être examiné par la médecine du travail avant sa reprise prévue le 10 septembre 2020 et que c'est dans ce contexte que son genou se serait dérobé alors qu'il montait un escalier le 11 septembre 2020 ; que ses explications alambiquées devant la Cour à cet égard ne sont pas plus convaincantes ; que l'attestation de Mme [T] qu'il produit à hauteur d'appel ne permet pas davantage de déterminer les circonstances de l'accident ; que, pour ce seul motif, sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est mal fondée ; que, surabondamment, M. [J] en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ; qu'outre le fait qu'il ne prouve pas qu'il aurait formulé une demande de se faire examiner par la médecine du travail avant sa reprise, ce grief ne résiste pas à l'analyse ; que l'employeur dispose de huit jours pour saisir le service de santé au travail à cette fin ; qu'il ne peut décider de la date de cette visite ; qu'ainsi, au moment de l'accident, elle était encore bien dans ce délai pour organiser la visite médicale de reprise de son salarié de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à cet égard ; qu'en outre, M. [J] disposait lui-même de la possibilité de solliciter l'organisation de la visite de reprise directement auprès du médecin du travail, faculté dont il n'a pas usé ; qu'enfin aucun lien de causalité n'est démontré entre cette absence de visite médicale de reprise qui n'avait pas encore eu lieu et la survenance de l'accident de travail de M. [J], qui a chuté en montant simplement un escalier, ce qui aurait pu tout aussi bien arriver en dehors du travail à l'occasion des actes de la vie courante. Appréciation de la Cour Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 074). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535). En l'espèce, c'est aux termes d'exacts motifs tant en fait qu'en droit, adoptés par la Cour, que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 11 septembre 2020, les circonstances de l'accident étant indéterminées. En effet, à hauteur de Cour, M. [J] produit un courrier de Mme [T] rédigé dans les termes suivants : 'Je soussignée Mme [T] [V] déclare sur l'honneur avoir été témoin de l'accident de M. [J] [L] le 11 septembre 2020 à 20h15 au magasin Market aéroport [Adresse 1] [Localité 2]. Voici le détail de mon témoignage dans ce cadre de signalement. (M. [J] [I] me suivait dans l'escalier pour aller dans le bureau de la directrice et il a chuté. Il sait plein d'avoir très mal au genou droit. Il est reparti en boitant.) En espérant que mon témoignage vous aura été utile, veuillez agréer, Mme, M. l'expression de mes salutations distinguées'. Force est de constater que si Mme [T] confirme avoir été présente lors de l'accident de M. [J], ce courrier est dépourvu de toute constatation permettant d'éclairer les circonstances de la chute qui demeurent toujours indéterminées à hauteur de cour sans qu'il n'y ait lieu par conséquent d'explorer de plus amples moyens. M. [J] ne rapporte donc pas la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions critiquées. En tant que partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel et versera à la société [11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de l'appel, Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ; Et, y ajoutant, Condamne M. [J] à payer à la société [11] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [J] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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