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Tribunal judiciaire de Nancy, 3 juillet 2026, 26/00570

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nancy
3 juillet 2026
Cour d'appel de Nancy
11 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Nancy
28 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

DU : 03 Juillet 2026 MINUTE N° : 26/00067 DOSSIER N° : N° RG 26/00570 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2ZT CODIFICATION : 78G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Madame [I] [M] 51, rue Emile Bertin Entrée B - APPT 29 54000 NANCY représentée par Me Marie-christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 131 DEFENDERESSE S.A. 3F GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal domicilé en son agence 59 rue Pierre SEMARD BP 70717 NANCY- RCS de Strasbourg 498273556 8 rue Adolphe Seyboth 67000 STRASBOURG représentée par Me François JACQUET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L'EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Juillet 2026. JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l'Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Me François JACQUET Copie gratuite délivrée le : à Me Marie-christine DRIENCOURT + parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu le 28 février 2025, confirmé par un arrêt rendu le 11 décembre 2025 par la cour d'appel de Nancy, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté la résiliation du bail conclu entre la société 3F Grand Est et Mme [I] [M] et ordonné son expulsion. Le 17 avril 2025, la société 3F Grand Est a fait délivrer à Mme [I] [M] un commandement de quitter les lieux. Le 16 mai 2025, Mme [I] [M] a assigné la société 3F Grand Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d'obtenir la nullité du commandement de quitter les lieux et à défaut, le bénéfice d'un délai d'un an pour quitter les lieux. Le 16 janvier 2026, l'affaire, qui a été radiée, a été retirée du rang des affaires en cours. Parallèlement et selon jugement rendu le 24 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, a fait droit à sa demande tendant à voir suspendre les mesures d'expulsion engagées par la société 3F Grand Est à l'encontre de Mme [I] [M] et dit que cette suspension produirait effet jusqu'à la réalisation du plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement le 29 avril 2025 dans la limite maximale d'une période de deux ans et sous réserve de l'obligation de règlement par Mme [I] [M] de l'indemnité d'occupation prévue par le jugement du 28 février 2025. Le 2 mars 2026, la société 3F Grand Est a sollicité le rétablissement de l'affaire et la poursuite de l'instance en cours devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy. A l'audience fixée après rétablissement de l'affaire, Mme [I] [M], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, au visa de conclusions déposées au greffe le 22 mai 2026, de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 24 juillet 2025 en ce qu'il a fait droit à la demande de la commission de surendettement de Meurthe et Moselle et suspendu jusqu'à la fin de la réalisation du plan conventionnel de redressement élaboré par la commission le 29 avril 2025 dans la limite maximale d'une période de deux ansDébouter la société 3F Grand Est de ses demandes, notamment celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société 3F Grand Est à payer à Mme [I] [M] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civileLa condamner aux dépens. La société 3F Grand Est, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, au visa de conclusions déposées au greffe le 22 mai 2026, de : Débouter Mme [I] [M] de ses demandesCondamner Mme [I] [M] à payer une somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

: En l'état des dernières conclusions déposées par Mme [I] [M], il n'y a plus lieu à statuer sur ses demandes initiales tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux et au bénéfice d'un délai supplémentaire pour y procéder, sans qu'il y ait lieu de confirmer les termes de la décision rendue le 24 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection, laquelle conserve son plein et entier effet. Les dépens de l'instance engagée devant le juge de l'exécution seront à la charge de Mme [I] [M], sans qu'il ait lieu par ailleurs, compte tenu de la situation économique des parties, de faire droit à la demande de la société 3F Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXECUTION, Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Dit n'y avoir plus lieu à statuer sur les demandes principales et subsidiaires formées par Mme [I] [M] ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [M] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé le 3 juillet 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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