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Tribunal judiciaire de Rennes, 17 janvier 2025, 23/00912

Mots clés
désistement • société • référé • rôle • contrat • procès-verbal • rapport • recours • ressort • siège • signification • suspensif • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
17 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
27 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Rennes
12 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
  • Numéro de pourvoi :
    23/00912
  • Dispositif : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
  • Référence abrégée :
    TJ Rennes, 17 janv. 2025, n° 23/00912
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 12 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :678aafe85289c7662ca2cdd8
  • Président : Béatrice RIVAIL
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

RE F E R E N° Du 17 Janvier 2025 N° RG 23/00912 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQY 54G c par le RPVA le à Me Sandra PELLEN, Me Paul-olivier RAULT - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Sandra PELLEN, Me Paul-olivier RAULT Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Christine PERSON, avocate au barreau de RENNES, Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Christine PERSON, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. AXCE'S HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandra PELLEN, avocate au barreau de RENNES LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l'audience publique du 27 Novembre 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d'appel devant le greffe de la Cour d'Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile. L'appel de cette décision n'est cependant pas suspensif de son exécution.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [N] [J] et Madame [L] [I] (les consorts [J]-[I]) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société par actions simplifiée (SAS) Axce's Habitat le 09 décembre 2020 (pièce n°3 demandeurs). Suivant procès-verbal de réception des travaux, les consorts [J]-[I] ont réceptionné les travaux sans réserve le 14 décembre 2022 (pièce n°7 demandeurs). Suivant rapport d'avis technique au titre de réserves à réception en date du 19 décembre 2022, les demandeurs ont formulé plusieurs réserves (pièce n°8 demandeurs). Depuis seule une partie des réserves ont été levées. Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [L] [I] ont assigné en référé la société Axce's habitat au visa des articles 1792-6 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de : -désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l'assignation ; -réserver les dépens. Par conclusions reçues à l'audience utile du 27 novembre 2024, les consorts [J]-[I] ont demandé au juge des référés de : -homologuer l'accord total intervenu entre les parties tel qu'il a été énoncé dans les conclusions de la société Axce's habitat, -donner acte aux consorts [J]-[I] de leur désistement d'instance et d'action portant sur les réserves énoncées dans l'assignation du 12 décembre 2023 ainsi que dans ses annexes ; -dire parfait le désistement d'instance et d'action intervenu ; -constater l'extinction de l'instance engagée ; -réserver les dépens. Par conclusions reçues à cette même audience, la société Axce's habitat a demandé au juge des référé de : -homologuer l'accord total intervenu entre les parties tel qu'il a été énoncé dans les présentes conclusions ; -prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action sollicité par les consorts [J]-[I] à la suite de l'assignation signifiée le 12 décembre 2023 par la SAS Axce's habitat ; -constater l'extinction d'instance ; -réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'assignation en date du 12 décembre 2023, Vu la demande formée à l'audience du 27 novembre 2024 par Me [Z], représentant les demandeurs et portant désistement d'instance et d'action, Vu l'acceptation de la société Axce's habitat, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, Sur le désistement des consorts [J]-[I]: Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais celui-ci ne sera parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Selon l'article 396 du Code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l'espèce les consorts [J]-[I] se sont désistés par conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Axce's habitat, confirmées oralement. La défenderesse a, par conclusions, accepté ce désistement. Le désistement est ainsi parfait ; il convient en conséquence de constater le dessaisissement du Tribunal et d'ordonner la suppression du rôle des référés de l'instance portant le N° RG 23/00912- N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQY. Le désistement sera par conséquent constaté au dispositif de la présente décision et dit parfait à leur encontre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire du TRIBUNAL JUDICIAIRE de RENNES, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort; HOMOLOGUONS l'accord intervenu entre les parties tel qu'il a été énoncé dans les conclusions de la société Axce's habitat, reçues à l'audience du 27 novembre 2024, annexées à la présente décision ; DISONS parfait le désistement d'instance et d'action des demandeurs, ORDONNONS la suppression du rôle de l'affaire inscrite sous le N° RG 23/00912- N° Portalis DBYC-W-B7H-KWQY, DISONS que le sort des dépens sera réglé selon les termes de l'article 399 du Code de procédure civile. Le greffier Le juge des référés

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