Tribunal administratif d'Orléans, 11 décembre 2024, 2405264
Mots clés
requête • propriété • condamnation • référé • règlement • réparation • maire • recours • requérant • requis • service • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2405264
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 11 déc. 2024, n° 2405264
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
11 décembre 2024
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. et Mme A et C B, représentés par Me Baylac, demandent au juge des référés : 1°) en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suppression définitive des troubles anormaux de voisinage résultant du fonctionnement du portail de l'école maternelle Les abeilles de Tours, notamment par la dépose de ce portail, l'institution d'un règlement intérieur pour assurer l'utilisation paisible de cette entrée de l'établissement et la réalisation de travaux de désolidarisation du portail d'avec le mur de leur propriété et, d'autre part, la condamnation de la commune de Tours à leur verser les sommes de 4 560,25 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant pour eux du portail litigieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en dépit des demandes adressées tant à la direction de l'école maternelle Les abeilles qu'au maire de Tours, aucune mesure quelconque n'a été prise pour tenter de remédier aux nuisances sonores qu'ils subissent ni aux atteintes et désordres affectant leur habitation ; - cette inaction méconnaît les articles 2212-1 et 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les articles L. 571-1 à L. 571-10 du code de l'environnement et les articles L. 1311-1, L. 1311-2, R. 1334-31, R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique ; - les nuisances comportent, d'une part, des nuisances sonores aériennes excédant 80 à 90 dB, avec des pointes dépassant 120 dB, s'agissant des préaux couverts et de la sonnerie marquant la fin des récréations et, d'autre part, des bruits solidiens résultant du battement du portail sur le mur de leur propriété ; - la commune de Tours a la charge de l'école Les abeilles en application des articles L. 212-4 et L. 212-5 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Les conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 5. En l'espèce, M. et Mme B demandent au juge des référés, d'une part, d'ordonner la suppression définitive des troubles anormaux de voisinage résultant du fonctionnement du portail de l'école maternelle Les abeilles de Tours, notamment par la dépose de ce portail, l'institution d'un règlement intérieur pour assurer l'utilisation paisible de cette entrée de l'établissement et la réalisation de travaux de désolidarisation du portail d'avec le mur de leur propriété et, d'autre part, la condamnation de la commune de Tours à leur verser les sommes de 4 560,25 euros et 8 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral résultant pour eux du portail litigieux. Toutefois, ils fondent leurs conclusions simultanément sur les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. De telles conclusions sont, en application de ce qui a été dit au point précédent, manifestement irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête à fin d'indemnisation et d'injonction. Les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tours. Fait à Orléans, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, Denis D La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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