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Cour d'appel de Versailles, 31 août 2026, 24/00963

Mots clés
procès-verbal • saisie • scellés • recours • signature • société • restitution • requête • condamnation • preuve • statut • pouvoir • produits • rapport • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
31 août 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
18 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00963
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 31 août 2026, n° 24/00963
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 18 janvier 2024
  • Identifiant Judilibre :6a9671c9195da062e0a55078
  • Président : Alain SAFFAR
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Résumé

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Partie intimée
SASFRANCE

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 9ème chambre Code nac : 93 a Jonction 24/963, 24/965, 24/970 et 24/2063 N° N° RG 24/00963 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLDM Article L450-4 du code de commerce Copies délivrées le : à : SA NEXAN SAS [Localité 2] FRANCE SCP LEXAVOUE [Adresse 1] SELARL LX [Localité 3]-[Localité 1]-REIMS Me MARTIN Alexandre LLP WHITE AND CASE LLP Me [Localité 4] Camille AUTORITE DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE Le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe, Nous, Alain SAFFAR, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président, assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Société [Localité 2] SA [Adresse 2] [Localité 5] Société SAS [Localité 2] FRANCE [Adresse 2] [Localité 5] APPELANTES, représentées par Me Yann UTZSCHNEIDER du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 et par Me Camille COULON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J002 et ayant également pour avocat Me MZE Asma, Avocat au barreau de Versailles de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, vestiaire : 699 ET : AUTORITE DE LA CONCURRENCE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Madame [T] [A] et Monsieur [B] [X] [P], en vertu d'un pouvoir général INTIMEE A l'audience publique du 23 juin 2026 où nous étions assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; Par requête datée du 5 janvier 2024, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a sollicité auprès du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre l'autorisation de réaliser des opérations de visite et de saisie dans les locaux de Nexans, sis [Adresse 4] à Courbevoie (92) et de sa filiale [Localité 2] France, sis [Adresse 5] à Lyon (69) et [Adresse 6] à Lens (62) aux fins d'établir si ladite entreprise se livre aux pratiques prohibées par les articles L. 420-1 1° et 2°, L. 420-2 et L. 420-2-1 du code de commerce, 101-1 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE »), suite à une enquête réalisée par l'Autorité de la concurrence dans le secteur de la distribution des câbles électriques dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer (DROM-COM). Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé ces opérations. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 5 février 2024, [Localité 2] et [Localité 2] France ont interjeté appel de cette ordonnance. Cet appel a été doublement enregistré à la Cour sous les N° 24/963 et 24/2012. A l'audience du 28 octobre 2025, il a été ordonné la jonction de ces deux numéros sous le premier des deux. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 5 février 2024, [Localité 2] et [Localité 2] France ont formé recours contre les opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 30 janvier 2024 dans les locaux de [Localité 2] France [Adresse 6] à Lens (62). Ce recours a été doublement enregistré à la Cour sous les N° 24/965 et 24/2015. A l'audience du 28 octobre 2025, il a été ordonné la jonction de ces deux numéros sous le premier des deux. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 5 février 2024, [Localité 2] et [Localité 2] France ont formé recours contre les opérations de visite et de saisie ayant eu lieu le 30 janvier 2024 dans les locaux de [Localité 2] France [Adresse 5] à Lyon (69). Ce recours a été doublement enregistré à la Cour sous les N° 24/971 et 24/2016. A l'audience du 28 octobre 2025, il a été ordonné la jonction de ces deux numéros sous le premier des deux. Il a en outre été constaté le désistement par [Localité 2] et [Localité 2] France de cette déclaration de recours qui ne sera donc pas examinée dans le cadre de la présente ordonnance. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 8 février 2024, [Localité 2] et [Localité 2] France ont formé recours contre les opérations de visite et de saisie ayant eu lieu entre le 30 janvier 2024 et le 6 février 2024 dans les locaux de [Localité 2] [Adresse 4] à Courbevoie (92). Ce recours a été doublement enregistré à la Cour sous les N° 24/970 et 24/2013. A l'audience du 28 octobre 2025, il a été ordonné la jonction de ces deux numéros sous le premier des deux. Par déclaration faite au greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre le 13 mars 2024, [Localité 2] et [Localité 2] France ont formé recours contre l'opération d'ouverture des scellés provisoires N° 1 et 1 bis réalisée lors de l'opération de visite et de saisie ayant eu lieu entre le 30 janvier 2024 et le 6 février 2024 dans les locaux de Nexans [Adresse 4] à Courbevoie (92) et l'opération d'ouverture du scellé provisoire N° 1 réalisée lors de l'opération de visite et de saisie ayant eu lieu le 30 janvier 2024 dans les locaux de [Localité 2] France [Adresse 5] à Lyon (69). Ce recours a été enregistré sous le N° 24/2063. A l'audience de plaidoirie du 26 juin 2026, la société [Localité 2], la société [Localité 2] France et le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence étaient représentés. Ils ont développé les moyens de leurs conclusions écrites respectives auxquelles il est renvoyé pour leur exposé détaillé. Sur l'appel contre l'ordonnance du 18 janvier 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre (N° 24/963) Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France ont demandé à la juridiction du Premier président d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre, en conséquence d'ordonner à leur bénéfice la restitution des documents saisis dans leurs locaux sous format électronique et papier et de condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens. L'Autorité de la concurrence a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'autorisation du 18 janvier 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nanterre, le rejet de la demande de restitution de l'intégralité des documents saisis, la condamnation des sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France au paiement de 25.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens. Sur le recours contre les opérations du 30 janvier 2024 à [Localité 7] (N° 24/965) Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France ont demandé à la juridiction du Premier président d'annuler les opérations de visite et saisie subséquentes à l'ordonnance du 18 janvier 2024 qui ont été diligentées dans les locaux du groupe [Localité 2] à [Localité 7], annuler tous les actes subséquents, y compris le procès-verbal de fin d'inspection du 30 janvier 2024, d'ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis au groupe [Localité 2], et de condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens. Sur le recours contre les opérations du 30 janvier au 6 février 2024 à [Localité 8] (N°24/970) Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France ont demandé à la juridiction du Premier président d'annuler le procès-verbal des 30 janvier et 6 février 2024 et les saisies subséquentes qui ont été diligentées dans les locaux du groupe [Localité 2] à [Localité 8] en application de l'ordonnance du 18 janvier 2024, d'ordonner la restitution de l'ensemble des documents saisis dans les locaux du groupe [Localité 2] à [Localité 8], et de condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens. Sur le recours contre les opérations d'ouverture des scellés provisoires (N° 24/2063) Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France ont demandé à la juridiction du Premier président d'annuler la saisie des documents initialement mis sous scellés fermés provisoires et d'ordonner leur restitution. Elles lui ont demandé en outre d'annuler la saisie des documents couverts par le secret professionnel et ordonner leur restitution. Elles ont demandé enfin de condamner l'Autorité de la concurrence aux entiers dépens. S'agissant des déclarations de recours, l'Autorité de la concurrence a sollicité le rejet des demandes d'annulation des opérations de visite et de saisie, le rejet des demandes de restitution des documents saisis, la condamnation des sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France au paiement de 40.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux entiers dépens.

Motifs de la décision

La déclaration d'appel et les déclarations de recours sont recevables comme formées dans les formes et les délais légaux. Il convient dans le cadre d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/963, 24/965, 24/970 et 24/2063 sous le premier de ces numéros. Sur l'appel contre l'ordonnance du 18 janvier 2024 (N° 24/963): Sur le moyen tiré du caractère illicite des pièces sur la base desquelles l'ordonnance a été rendue : Les sociétés appelantes indiquent que l'ordonnance du 18 janvier 2024 se fonde exclusivement sur les déclarations et pièces d'une personne anonyme présentée par l'Autorité de la concurrence comme un lanceur d'alerte sans vérifier in concreto la licéité des pièces apportées, alors que ces pièces s'avèrent avoir été obtenues de manière illicite et déloyale. Elles soutiennent en effet qu'à l'insu de leurs participants, l'auteur du signalement a procédé à l'enregistrement audio de trois conférences téléphoniques tenues au sein du groupe [Localité 2], ce qui constituent une collecte et un traitement illégal de données à caractère personnel. L'auteur du signalement a par ailleurs conservé par devers lui des échanges de courriels professionnels, qui restent la propriété du groupe [Localité 2] et a donc commis le délit de vol. Il résulte des éléments de la procédure que le 1er août 2023, deux rapporteurs habilités des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence ont reçu une personne se présentant pour signaler des pratiques anticoncurrentielles commises dans le secteur des câbles électriques. Cette personne a indiqué avoir travaillé au sein d'une des sociétés concernées par le signalement et avoir eu connaissance dans le cadre de ses activités professionnelles des agissements rapportés. Elle a souhaité bénéficier du statut de lanceur d'alerte afin d'éviter la possibilité de mesures de représailles. Il apparaît que ce statut lui a été accordé par l'Autorité de la concurrence. Elle a indiqué que deux alertes en interne avaient été précédemment lancées mais que ces alertes ne semblaient pas avoir eu d'effet sur les pratiques qu'elle s'apprêtait à décrire, qui avaient trait à la distribution de câbles électriques [Localité 2] sur l'île de la Réunion. Le procès-verbal de déclaration et de recueil de copie de document du 1er août 2023 établi par les rapporteurs et signé du déclarant rapporte l'ensemble des propos de ce dernier, qui a remis à l'issue de son audition sur clef USB un ensemble de documents écrits et audios qui se rapportent aux faits relatés. Afin de garantir l'anonymat du lanceur d'alerte, ce procès-verbal a été anonymisé par des occultations de son identité réalisées a postériori mais le Juge des libertés et de la détention a indiqué dans son ordonnance avoir consulté le procès-verbal dans sa version lui permettant de s'assurer de l'existence et de l'identité du déclarant. Il apparaît par ailleurs que le lanceur d'alerte a été ultérieurement identifié et qu'il s'agit effectivement d'une salariée du groupe [Localité 2] pour laquelle l'Autorité de la concurrence a établi le 22 août 2024 une attestation de statut de lanceur d'alerte, depuis ses déclarations du 1er août 2023. Le même procès-verbal inventorie ensuite les documents enregistrés sur la clef USB. Il les décrit comme constitués de six dossiers contenant chacun une série de courriels émis ou reçus par des salariés des sociétés concernées par le signalement, ainsi que trois fichiers audio d'une durée de 18mn02, 1h33mn35 et 8 mn33. Ces trois fichiers audio ont fait l'objet d'un rapport de constat du 7 août 2023 établi par l'un des rapporteurs, retranscrivant les conversations qui apparaissent avoir été tenues en novembre 2020 et août 2021 à l'occasion de conférence téléphoniques organisées entre plusieurs directions du groupe [Localité 2]. Le procès-verbal de déclaration anonymisé, le rapport de constat transcrivant les conversations ainsi qu'une série de courriels tirés des éléments remis par le lanceur d'alerte ont été annexés à la requête présentée au Juge des libertés et de la détention par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, outre des éléments librement accessibles au public et la demande d'enquête. L'ordonnance s'appuie sur l'ensemble de ces éléments pour considérer qu'existe un faisceau d'indices laissant présumer la possibilité d'une pratique anticoncurrentielle et pour autoriser les opérations de visite et de saisie. Elle n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. En effet, il apparaît en premier lieu que les éléments recueillis par l'Autorité de la concurrence l'ont été dans le cadre de l'exercice ordinaire de ses pouvoirs d'enquête. La détention par l'Autorité de la concurrence de documents remis par le lanceur d'alerte n'était pas illicite mais au contraire retracée et explicitée par la requête, qui ne pouvait pas éluder lors de la saisine de l'autorité judiciaire qu'avaient été remis et exploités des documents à l'appui des déclarations. En second lieu, les éléments remis par le lanceur d'alerte, dont il faut relever qu'il était parfaitement identifié par l'Autorité de la concurrence et par le Juge des libertés et de la détention, ne permettaient pas à premier examen après exploitation de présumer d'une origine illicite. S'agissant des courriels émis ou reçus par des salariés des sociétés concernées par le signalement, il apparaît que le lanceur d'alerte en était le destinataire ou l'un des destinataires, ce qui a nécessité dans le cadre de la requête que ces courriels soient partiellement anonymisés. L'édition sous format papier et la conservation par son destinataire de courriels qui lui ont été adressés ne constitue aucune infraction. S'agissant des enregistrements audio, dont une retranscription a été fournie à l'appui de la requête, les indices manquent pour présumer d'enregistrements réalisés à l'insu des participants. Le plus long des enregistrements d'environ 1h30 laisse certes apparaître au milieu d'un développement de l'un des participants que, sans n'attendre aucune réponse, celui-ci indique « personne n'enregistre cette conversation ' » mais cette seule phrase ne permet pas de présumer l'ignorance des participants de leur enregistrement. Aujourd'hui encore, aucune plainte ou aucune attestation n'est fournie en ce sens par l'un des participants qui aurait été victime d'un enregistrement à son insu. En tout état de cause, même si ce point avait été démontré, il n'était pas de nature à invalider l'ordonnance attaquée dès lors que la recherche de l'équilibre entre la nécessité de assurer l'existence de présomptions suffisantes d'une pratique prohibée et la protection des droits des personnes enregistrées autorisait le magistrat à en connaître pour prendre sa décision, les éléments remis étant strictement limités à la sphère professionnelle et ayant directement trait aux faits signalés, ce qui écarte toute atteinte au caractère équitable de la procédure suivie. La remise de ces éléments par le déclarant à l'Autorité de la concurrence, afin de porter à la connaissance des autorités des pratiques potentiellement contraires à l'intérêt général dans le cadre protecteur du statut de lanceur d'alerte, ne constitue par ailleurs aucune violation par le salarié de ses obligations de loyauté ou de confidentialité vis-à-vis de son employeur. Il n'y avait donc pas d'obligation pour le Juge des libertés et de la détention sur la base d'éléments d'origine apparemment licite, de vérifier in concreto la licéité des éléments apportés par l'auteur du signalement, ainsi que le sollicitent les société appelantes. En troisième lieu, la décision d'autorisation prise par le Juge des libertés et de la détention s'appuie sur les déclarations du lanceur d'alerte, régulièrement recueillies, que les documents remis à l'Autorité de la concurrence et transmis ou retranscrit à l'autorité judiciaire ne viennent qu'appuyer sans s'y substituer. Ces documents, s'ils donnent force et crédibilité aux déclarations du lanceur d'alerte et permettent de s'assurer du sérieux de sa démarche, ne sont en conséquence pas les seuls qui ont été pris en compte par le Juge des libertés et de la détention pour motiver sa décision, le Juge ayant en outre examiné l'ensemble des documents fournis. Au contraire de ce qui est soutenu par les sociétés appelantes, la décision d'autorisation ne s'appuie donc pas exclusivement sur les pièces arguées de nullité. Sur le moyen tiré du non-respect par l'Autorité de la concurrence de la procédure spécifique au recueil et à la collecte des signalements : Les société appelantes indiquent que le recueil et le traitement du signalement ont été effectués sans base légale. Elles exposent que la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte et modifiant la loi dite Sapin II de 2016 a organisé et encadré notamment les modalités de recueil de signalements externes par les autorités administratives indépendantes telles que l'Autorité de la concurrence. La loi a renvoyé à un décret d'application intervenu le 3 octobre 2022 et entré en vigueur le surlendemain qui a, dans le souci de l'équilibre des intérêts légitimes en cause, imposé la procédure à mettre en 'uvre afin de recueillir les signalements externes. Elles font valoir que cette procédure n'a été mise en place par l'Autorité de la concurrence qu'à compter d'octobre 2023 et que dès lors, le recueil et le traitement du signalement à l'été 2023 ayant conduit au déclenchement de la procédure à leur encontre a été mené en dehors du cadre légal et réglementaire prévu par ces textes, qui ont vocation à garantir la loyauté et l'impartialité de la procédure. Elles indiquent enfin que l'absence de mise en place de la procédure requise à la date de la réception du signalement, ne permet pas à la Cour d'être en mesure de s'assurer du respect des conditions posées par la loi et le décret, ni de s'assurer que l'Autorité a vérifié l'exactitude des allégations ou la bonne foi de la personne auteur du signalement. Il est renvoyé aux développements précédents pour la description de la façon dont un signalement a été porté à la connaissance de l'Autorité de la concurrence, sur son traitement par cette Autorité et sur la saisine de l'autorité judiciaire aux fins d'autorisation de visite et de saisie. L'ordonnance dont appel n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. En effet, il n'appartenait pas au Juge des libertés et de la détention de vérifier si la procédure détaillée prévue par le décret du 3 octobre 2022 avait été mise en place à propos de la personne qui était indiquée comme lanceur d'alerte par l'Autorité de la concurrence dans sa requête datée du 5 février 2024. Dans le cadre de l'appel à l'encontre de l'ordonnance, il n'appartient pas davantage au Premier président d'exercer un tel contrôle dès lors qu'il apparaît que la loi du 21 mars 2022 et son décret d'application n'ont pas créé la procédure de recueil des signalements auprès des autorités administratives indépendantes et qu'existait, dans le cadre de la loi de 2016 Sapin II antérieure, une procédure mise en place par l'Autorité de la concurrence, qui n'est donc pas privée de base légale. En outre, la procédure suivie dans le cadre de la présente procédure pour recueillir et traiter ce signalement est conforme aux pouvoirs d'enquête fixés par le Code de commerce qui n'a pas été modifié par la loi du 21 mars 2022. Enfin, les éléments retracés par le procès-verbal de déclaration anonymisé, le rapport de constat transcrivant les conversations ainsi que la série de courriels tirés des éléments remis par le lanceur d'alerte permettent de s'assurer du respect des conditions posées par la loi et le décret pour bénéficier du statut de lanceur d'alerte c'est-à-dire une personne physique, qui signale de bonne foi et sans contrepartie financière directe, des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles portant sur une violation de la loi relevant de la compétence de l'Autorité de la concurrence. Il importe peu au regard de ce statut que le déclarant n'ait pas fait part d'un litige prud'homal l'opposant à son employeur en Belgique ou que les signalements internes dont il a indiqué qu'ils n'avaient pas eu d'effets pratiques auraient été pris en compte par [Localité 2] ou encore que le déclarant aurait réalisé un signalement public avant qu'un signalement interne ou externe soit resté sans suite, le caractère de signalement public étant au demeurant incertain en raison du caractère très vague des termes employés par l'intéressé dans une publication sur le réseau Linkedin (« à titre personnel, j'ai subi des pressions pour violer la loi de la concurrence entre 2020 et 2021, m'exposant potentiellement à 4 années de prison '») Sur le moyen subsidiaire d'insuffisance des éléments pour justifier le recours à des opérations de visite et de saisie Les sociétés appelantes indiquent que compte tenu de l'illicéité des éléments apportés par l'auteur du signalement, le Juge des Libertés et de la détention ne disposait pas d'éléments suffisants pour caractériser l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles. Elles font valoir que la seule annexe de fond qui n'émane pas de l'auteur du signalement et qui était jointe à la requête est une note de la Brigade Interrégionale d'enquêtes de concurrence (BIEC) d'Ile-de-France relative aux modalités d'importation des câbles de marque Nexans dans les départements et régions d'outre-mer, que cette note est la seule pièce pertinente qui reste au dossier compte tenu de l'illicéité des autres pièces et que l'analyse de cette note est insuffisante à établir des présomptions pouvant fonder l'ordonnance et les opérations de visite et de saisie. L'ordonnance dont appel n'encourt pas l'annulation sur le fondement du moyen soulevé. Il est renvoyé aux développements précédents écartant le grief de l'illicéité des éléments apportés par le lanceur d'alerte pour confirmer que le Juge des libertés et de la détention a pu à bon droit s'appuyer sur le procès-verbal de déclaration anonymisé, le rapport de constat transcrivant les conversations et la série de courriels pour caractériser l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles. Le Juge s'est en outre appuyé sur l'ensemble des éléments annexés à la requête pour justement estimer, au terme d'une analyse motivée à laquelle il est renvoyé, que de telles présomptions étaient établies. Loin d'infirmer ou de contredire ces présomptions, la note de la BIEC d'Ile-de-France du 12 mai 2023 indique au contraire qu'on été recueillies à [Localité 9] les déclarations d'un directeur d'une entreprise EDOI, filiale de la SONEPAR, indiquant qu'il distribuait la marque [Localité 2] sur cette île de manière exclusive. L'enrichissement de ce renseignement a permis au rédacteur de la note d'écrire que le groupe [Localité 2] était visé, qu'il semblait être l'entité auteure de la pratique de droits exclusifs d'importation, que les faits tendaient à prouver l'existence d'une pratique de distribution exclusive prohibée par l'article L420-2-1 du Code de commerce et que les éléments matériels recueillis permettaient d'établir que les sociétés SONEPAR et ses filiales en Outre-Mer bénéficiaient probablement d'un accord et/ou de distribution exclusive de câbles électriques de la marque NEXANS, la pratique semblant caractérisée par des éléments multiples à savoir des déclarations et des éléments comptables et douaniers, provenant de sources complémentaires. Si le rédacteur de la note a indiqué qu'il lui semblait qu'une enquête de concurrence ne permettrait pas de recueillir des éléments différents de ceux déjà collectés au cours de l'enrichissement de cet indice et que la BIEC 75 préconisait pour sa part l'envoi d'un avertissement réglementaire ou à défaut d'une LIR, afin que soit rapidement mis fin à ces pratiques, ces éléments ne sont pas de nature à faire disparaître les présomptions dont le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a été saisi et la nécessité d'avoir recours aux dispositions de l'article L 450-4 du Code de commerce. En effet ces appréciations émanent d'un service n'ayant pas eu accès aux autres éléments dont a disposé l'Autorité de la concurrence qui, disposant d'un pouvoir d'analyse propre, a pris la direction des investigations et a rapproché les éléments d'information provenant de la BIEC de ceux communiqués par le lanceur d'alerte, qui portaient sur les mêmes entreprises et sur des comportements présumés similaires (exclusivité d'importation dans les territoires ultramarins) afin de demander une autorisation judiciaire de procéder à des opérations de visite et de saisie auprès des auteurs présumés des agissements anticoncurrentiels. Sur le recours contre les opérations du 30 janvier 2024 à [Localité 7] (N° 24/965) : Sur le moyen tiré de l'entrave au droit de l'occupant des lieux à l'assistance effective d'un avocat dès le début de l'enquête Au rappel de ce que les droits de la défense peuvent être exercés par l'occupant des lieux dès la notification de l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie, les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France sollicitent l'annulation des opérations au motif que l'occupant des lieux a été placé, au début des opérations, dans l'impossibilité d'avoir connaissance de son droit à l'assistance d'un avocat pendant les opérations, ce qui a entraîné un retard dans l'intervention des conseils du groupe [Localité 2] lors des opérations à [Localité 7]. Elles exposent que le site de [Localité 7] est un site industriel dont le directeur de site, occupant des lieux, n'est pas un juriste. Elles indiquent que les agents de l'Autorité de la concurrence se sont présentés entre 8h30 et 8h40, avec un OPJ. Ils ont notifié l'ordonnance au directeur du site, mais ne lui ont pas laissé l'opportunité de la lire. Ils lui ont demandé de les accompagner pendant les opérations et ne l'ont pas averti de son droit à l'assistance d'un avocat. L'intéressé n'a pu lire l'ordonnance que vers 10h et l'a transmise vers 11h par le truchement d'un responsable RH à sa Direction, l'accès à son matériel informatique pour qu'il puisse transmettre l'ordonnance lui ayant été refusé. L'intervention des conseils habituels du groupe [Localité 2] dont les cabinets sont à [Localité 3] et [Localité 11] en a été retardée, le conseil habituel mandatant dans un premier temps un avocat lillois qui est arrivé sur place à 13h30, avant l'arrivée des conseils habituels à 16h. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, les rapporteurs n'ont pas l'obligation de rappeler oralement à l'occupant des lieux sa faculté de faire appel à un conseil de son choix après la notification de l'ordonnance d'autorisation comportant cette mention. Il ne sont pas davantage tenus de suspendre les opérations pour laisser du temps à l'occupant des lieux de faire une lecture détaillée de l'ordonnance d'autorisation ou pour attendre l'arrivée d'un conseil sur les lieux. Il appartenait à l'occupant des lieux de prendre toute disposition utile, notamment de se faire substituer pour assister aux opérations, pour lire au moment qu'il aurait choisi l'ordonnance qui lui a été notifiée et dont il a reçu copie intégrale. Il apparaît au demeurant du procès-verbal des opérations que l'intéressé a usé à deux reprises de sa possibilité de désigner des représentants. Il ne résulte pas de la procédure qu'il aurait été interdit à l'occupant des lieux de transmettre l'ordonnance à sa Direction, seule l'utilisation de son matériel informatique lui ayant été interdite ainsi que l'atteste le directeur du site. Cette interdiction est justifiée par le fait que ce matériel était susceptible de contenir des éléments recherchés et alors même que l'occupant des lieux pouvait utiliser d'autres moyens de transmission, directement ou par le truchement d'un représentant. Les agents de l'Autorité n'ont pas par ailleurs interdit à l'occupant des lieux de prévenir son avocat ni interdit aux avocats l'accès aux locaux visités et aucune entrave au droit de l'occupant des lieux à l'assistance effective d'un avocat dès le début de l'enquête n'est caractérisée. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense, en ne permettant pas à l'occupant des lieux d'apposer une mention relative aux réserves sur le procès-verbal des opérations et en dressant un second procès-verbal incomplet L'annulation est en outre sollicitée en ce que les agents de l'Autorité se sont opposés à ce que l'occupant mentionne, à l'occasion de sa signature du procès-verbal des opérations et par une simple mention, l'existence de réserves, ce qui constitue une violation des droits de la défense et entache le procès-verbal d'une absence de fidélité aux opérations menées. Il est expliqué que l'occupant des lieux a signé un premier procès-verbal en apposant avec sa signature la mention « sous les réserves communiquées à l'OPJ », que cet ajout n'a pas été accepté par les agents de l'Autorité qui ont alors déchiré la dernière feuille de ce procès-verbal qui avait été signée de tous et ont édité une seconde fois cette dernière feuille en demandant que la signature soit renouvelée. L'occupant des lieux et ses conseils ayant indiqué aux agents de l'Autorité qu'ils ne comprenaient ni leur position ni la nécessité de signer une seconde fois puisqu'une première signature avait été apposée sur un document complet, les agents de l'Autorité ont alors mentionné sur cette dernière page rééditée la mention « a refusé de signer », ce qui constituait une description inexacte et volontairement tronquée du déroulement des opérations de visite et saisie. L'occupant des lieux a alors manuscritement ajouté une réserve supplémentaire relatant l'incident. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-4 du code de commerce ne sont pas établis de manière contradictoire entre les parties, mais relèvent de la responsabilité des rapporteurs habilités de l'Autorité de la concurrence qui consignent dans le cadre de la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles les éléments qu'il ont personnellement constatés, lors de l'exécution de la mesure autorisée, en présence d'un OPJ. Les textes ne prévoient que la seule faculté pour l'occupant des lieux de signer le procès-verbal, dont il peut ne pas user s'il le souhaite, mais ne l'autorise pas à ajouter un quelconque commentaire ou une quelconque mention, quand bien même cette mention serait-elle le signalement de l'existence de réserves émises par ailleurs, les réserves ou la mention de leur existence n'ayant pas leur place dans le procès-verbal relatant une opération de visite et de saisie. En constatant, après leur propre signature, que l'occupant des lieux avait rajouté une telle mention, les rapporteurs étaient en droit de solliciter une seconde signature sur la dernière page du procès-verbal, sans mention supplémentaire. Le comportement de l'occupant des lieux s'analysant alors comme le conditionnement de sa signature à l'ajout de ce commentaire, ils ont à juste titre mentionné un refus de signer. Aucune entrave à l'exercice des droits de la défense ne résulte de la situation rapportée, l'occupant des lieux ayant pu mentionner les réserves qu'il souhaitait et les compléter en relatant les circonstances entourant la phase de signature du procès-verbal. Sur le recours contre les opérations du 30 janvier au 6 février 2024 à [Localité 8] (N°24/970) : Sur le moyen tiré de la suspension irrégulière des opérations entre le 30 janvier et le 6 février 2024 Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France soutiennent qu'au motif d'une impossibilité de récupérer certains fichiers de messagerie lors de la première partie des opérations, celles-ci ont été irrégulièrement suspendues par les agents de l'Autorité le 30 janvier 2024 sans l'autorisation du Juge des libertés et de la détention, en contradiction avec les dispositions de l'article L450-4 du Code de commerce qui prévoit qu'à tout moment le Juge des libertés et de la détention peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Il en résulte en effet du procès-verbal des opérations qu'en raison de difficultés liées à la mise à disposition de fichiers, compte tenu de leur volume important, les rapporteurs ont sollicité de la société que les fichiers concernés puissent être mis à leur disposition le mardi 6 février 2024 à 9h30 sur un disque dur externe. Il apparaît du procès-verbal que les fichiers sollicités sont les fichiers de messagerie de 14 collaborateurs de [Localité 2]. Le procès-verbal indique que le Juge des libertés et de la détention ayant ordonné la mesure a été préalablement informé de la possibilité de suspendre les opérations. Il apparaît en outre que le vendredi 2 février 2024, un conseil des sociétés a saisi par courriel le Juge des libertés et de la détention en indiquant que les agents de l'Autorité avaient quitté les lieux le 30 janvier 2024 sans avoir dressé de procès-verbal des opérations qui étaient donc toujours en cours et en demandant à ce magistrat d'intervenir afin de afin de mettre un terme immédiat à ces opérations, avant le retour des agents de l'autorité de la concurrence le 6 février. Le Juge des libertés et de la détention a répondu par le même canal le lundi 5 février 2024, en indiquant notamment qu'il avait bien été informé de la suspension des opérations dès le mardi 30 janvier, suspension liée à l'impossibilité de l'entreprise [Localité 2] de mettre à disposition les fichiers informatiques demandés pour être analysés et constater ou pas la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation. Le Juge a en outre rappelé que le procès-verbal des opérations sera définitivement dressé et soumis à la lecture de l'occupant des lieux à la fin des opérations et qu'il mentionnera que le Juge mandant a bien été informé de la suspension des opérations. Il a indiqué que les opérations pourront reprendre le 6 février 2024, l'ordonnance d'autorisation étant valable jusqu'au 29 mars 2024, date de sa caducité. Les textes ne prévoient pas de formalisme particulier selon lequel le Juge des libertés et de la détention décide de la suspension des opérations de visite et de saisie. Cette décision peut être expresse ou tacite, écrite ou orale. En étant informé préalablement de la possibilité de suspendre les opérations le 30 janvier 2024 sans y faire obstacle, en confirmant que les opérations reprendraient le 6 février, il apparaît que le Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] a décidé de cette suspension. Sur le moyen tiré du caractère irrégulier du différé de l'élaboration de l'inventaire lors des opérations du 30 janvier 2024 Au rappel des dispositions de l'article R450-2 du Code de commerce qui prévoient que les procès-verbaux relatant le déroulement de la visite et consignant les constatations effectuées sont dressés sur le champ et comportent l'inventaire des pièces et documents saisis, les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France exposent que des scellés ont été apposés sur une salle de réunion Flexiship, que cette salle contenait des documents papiers qui avaient été sélectionnés par les agents de l'Autorité à la suite de leur fouille de bureaux, ainsi que des fichiers sélectionnés sur les ordinateurs des salariés du groupe. Elles soutiennent que ces pièces auraient dû faire l'objet d'une saisie et d'un inventaire immédiat puisque la suspension des opérations était motivée par le rapatriement de fichiers de messagerie et que ce rapatriement a été effectué par l'entreprise auprès d'un tiers et en dehors de la salle Flexiship sous scellés. L'article R.450-2 du Code de commerce dispose que les procès-verbaux prévus à l'article L.450-4 relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis. Il apparaît du procès-verbal dressé en application de l'article L450-4 du Code de commerce que le mardi 30 janvier 2024 à 9h les rapporteurs des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence se sont présentés accompagnés d'un OPJ dans les locaux de [Localité 8] de la société [Localité 2]. Ils ont placé sous scellés un certain nombre de bureaux de collaborateurs de la société dont ils ont, préalablement à la pose des scellés, prélevé et transporté du matériel informatique (les tablettes et les ordinateurs portables des salariés) afin de les rassembler dans la salle de réunion Flexiship, pour analyse ultérieure. Ils ont ensuite procédé à la visite successive de ces bureaux, brisant les scellés au fur et à mesure de la visite. Ils ont indiqué les bureaux dans lesquels ils ont réalisé des saisies de documents papiers, qu'il ont indiqué avoir ensuite porté à l'inventaire. Ils se sont installés dans la salle de réunion Flexiship et ont examiné les données informatiques accessibles depuis les ordinateurs rassemblés dans cette pièce. Ils ont indiqué ceux des ordinateurs dont ils ont imprimé des documents qu'ils ont indiqué avoir ensuite porté à l'inventaire. Ils ont aussi indiqué ceux des ordinateurs dont ils ont constaté qu'ils contenaient des documents entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, documents dont ils ont procédé à l'authentification numérique, dont ils ont réalisé une copie sécurisée et qu'ils ont indiqué avoir ensuite porté à l'inventaire informatique qu'ils ont élaboré. Le procès- verbal mentionne ensuite les horaires successifs auxquels les rapporteurs ont quitté respectivement les lieux, indique qu'à 21h30 l'opération de visite et de saisie a été suspendue et que des scellés ont été apposés sur la salle de réunion Flexiship où sont réunis les matériels investigués. Les signatures des rapporteurs et de l'OPJ apparaissent sur le procès-verbal à mesure du départ de chacun (page 8/31 puis page 10/31). Le procès-verbal reprend le mardi 6 février 2024 à 9h42 (page 11/31) et liste les personnes présentes. Il est indiqué qu'il est procédé au bris des scellés apposés sur la salle de réunion Flexiship afin de poursuivre les opérations. Ces opérations ont consisté en l'examen par les rapporteurs du contenu des fichiers de messagerie demandés par l'Autorité le 30 janvier et mis à leur disposition le 6 février. Ils ont indiqué ceux des fichiers dont ils ont constaté qu'ils contenaient des documents entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire, documents dont ils ont procédé à l'authentification numérique, dont ils ont réalisé une copie sécurisée et qu'ils ont indiqué avoir ensuite porté à l'inventaire informatique qu'ils ont élaboré. Le procès-verbal indique qu'après que l'occupant des lieux et l'OPJ ont été mis en mesure d'en prendre connaissance, les rapporteurs ont effectué la saisie des documents ou supports d'informations qu'ils ont inventoriés et réunis sous les scellés N° 2 à 12. L'inventaire des documents saisis suit et le procès-verbal est clos le 6 février 2024 à 17h45, suivi des signatures des rédacteurs du procès-verbal et de l'OPJ, l'occupant des lieux ne souhaitant pas signer. Figure ensuite une annexe 2 constituée de différents organigrammes des sociétés du groupe remis par l'occupant des lieux au début des opérations de visite et une annexe 3 établie par un représentant de l'occupant des lieux, listant les 14 fichiers de messagerie demandés par l'Autorité et en indiquant la taille (au total1640,21 GB). Il résulte de cette description que le procès-verbal critiqué répond aux dispositions de l'article R 450-2 du Code de commerce en ce qu'il relate le déroulement de la visite et consigne les constatations effectuées, qu'il a été dressé sur-le-champ, ce qui n'implique pas une proposition de signature à l'occupant des lieux pour chaque journée et qu'il comporte l'inventaire des pièces et documents saisis, qui a été remis dès sa réalisation. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Sur le moyen tiré d'une ingérence indue dans la vie privée du groupe [Localité 2] en raison de scellés apposés sans nécessité pendant une durée excessive Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France indiquent que les scellés placés sur la salle Flexiship n'étaient pas justifiés car les opérations liées à la mise à disposition des fichiers de messagerie demandés par l'Autorité de la concurrence et ayant conduit à la suspension des opérations ont été réalisées par les salariés du groupe et un prestataire tiers et que ces opérations ne nécessitaient pas le placement sous scellé pendant une semaine d'une salle de réunion, les scellés limitant la circulation dans l'entreprise jusqu'au retour des agents de l'Autorité le mardi 6 février 2024. Elles indiquent avoir ainsi subi une ingérence indue des agents de l'Autorité dans la vie privée du groupe [Localité 2], protégée par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, le placement sous scellés de la salle Flexiship était justifié par la nécessité de préserver pendant toute la durée de la suspension des opérations l'intégrité des documents papiers sélectionnés par les rapporteurs et des ordinateurs rassemblés dans cette pièce et alors que le procès-verbal des opérations n'était pas encore clos, ces opérations pouvant le cas échéant porter à nouveau sur ces éléments, en fonction notamment des éléments apportés par l'analyse des fichiers de messagerie attendus. La durée de la suspension et donc du maintien des scellés était placée sous le contrôle du Juge des libertés et de la détention et les textes du Code de commerce ne limitent pas cette durée. En l'état de déclarations d'un représentant de l'occupant des lieux aux agents de l'Autorité au cours de l'après midi du mardi 30 janvier 2024 qui, après une estimation du délai d'export des messageries, leur a indiqué que le transfert des données devrait prendre encore plusieurs jours, d'une attestation du même représentant indiquant qu'il avait achevé la collecte demandée des fichiers de messagerie le vendredi 2 février, de la nécessité pour l'entreprise de s'assurer que les fichiers téléchargés ne présentaient pas d'anomalie de lecture après le téléchargement pour, le cas échéant, y remédier, le délai d'une semaine pendant lequel la salle de réunion n'a pas été accessible et où les salariés dont l'ordinateur portable avait été rassemblé dans cette salle en ont été privé n'est pas excessif au regard du but poursuivi et des intérêts en cause. Sur le moyen tiré d'absence de fidélité du procès-verbal au déroulement des opérations de la journée du 30 janvier 2024 Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France soutiennent que le procès-verbal contient des inexactitudes relatives au déroulement de la première journée des opérations de visite et de saisie. Elles indiquent ainsi que contrairement aux énonciations du procès-verbal, les conseils du groupe [Localité 2] n'ont pas été contactés par [C] [N], président de [Localité 2] France, occupant des lieux, mais par [Z] [E], l'un de ses collaborateurs ayant de manière temporaire au cours de l'après midi été désigné comme son représentant. Elles indiquent encore que, contrairement aux mentions du procès-verbal, [Z] [E] était présent en salle Flexiship dès 9h15 et non à partir de 10h05, que [C] [N] est resté dans la salle Flexiship et n'a pas accompagné l'OPJ dans les locaux du groupe [Localité 2] et que le rapporteur [S] [J] est resté en salle Flexiship et n'a pas suivi les opérations de visite et de saisie. Elles indiquent enfin encore que, contrairement aux mentions du procès-verbal, la suspension des opérations le 30 janvier 2024 à 21h30 n'a pas été réalisée avec l'accord de [C] [N]. Elles appuient ces affirmations par trois attestations établies par les personnes concernées du groupe [Localité 2]. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, l'article L450-2 du Code de commerce dispose que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et les attestations fournies ne constituent pas une preuve par écrit ou par témoins susceptible de remettre en cause les procès-verbaux, dressés par des agents habilités à rechercher et constater les infractions. Sur le moyen tiré de l'absence de présentation à l'occupant des lieux le 30 janvier 2024 du procès-verbal des opérations Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France font valoir que les agents de l'Autorité ont délibérément et irrégulièrement tenu l'occupant des lieux à l'écart du procès-verbal qu'ils ont établi le mardi 30 janvier 2024 à la suite de la première journée des opérations de visite et saisie et que ce dernier n'a été invité à signer le procès-verbal que le mardi 6 février, étant ainsi privé s'agissant de la journée du 30 janvier de pouvoir faire utilement des observations ou de se ménager des preuves contraires aux mentions portées. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, outre que les dispositions de l'article R.450-2 du Code de commerce disposant que les procès-verbaux prévus à l'article L.450-4 sont dressés sur-le-champ ne sont pas prévus à peine de nullité, aucun texte n'impose qu'en cas de suspension des opérations de visite et de saisie, il soit rédigé un procès-verbal distinct devant être proposé à la signature de l'occupant des lieux, un seul procès-verbal décrivant l'ensemble des opérations successives devant au contraire être établi. Aucune atteinte au droit de présenter des observations ne résulte de la proposition de signature après clôture des opérations et établissement de l'inventaire des pièces et documents saisis, les conseils ayant en outre signalé au juge mandant par leur courriel du vendredi 2 février qu'aucun procès-verbal n'avait été établi à l'issue de la journée du 30 janvier. Sur le moyen tiré de ce que les agents de l'Autorité de la concurrence ont procédé à des opérations illégales en ce que ces opérations se sont poursuivies en l'absence des agents de l'Autorité ou de l'OPJ et en ce qu'ils ont procédé à des saisies massives en méconnaissance du principe de proportionnalité. Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France indiquent que les agents de l'Autorité ont suspendu les opérations afin que leurs opérations informatiques de visite et saisie sur les serveurs du groupe [Localité 2] puissent être intégralement exécutées et qu'ainsi, des opérations informatiques de visite et saisie se sont poursuivies pendant la suspension des opérations, entre le 30 janvier 2024 et le 6 février 2024, hors la présence des agents de l'Autorité et de l'OPJ, alors même que leur présence est imposée par l'article L.450-4 du Code de commerce pour toutes les opérations conduites, afin de protéger les droits de la défense de l'entreprise visée par l'enquête. Elles ajoutent que les agents de l'Autorité ont procédé à des saisies massives et disproportionnées, alors qu'ils étaient en mesure de circonscrire leur investigations et leurs saisies au regard du signalement qu'avait réalisé l'ancien salarié du groupe [Localité 2], qui avait désigné les entreprises concernées par la présomption de pratiques anticoncurrentielles ainsi que les salariés du groupe concernés. Elles relèvent que le caractère massif des saisies est établi par le délai de 4 jours qui a été nécessaire pour rapatrier les fichiers de messagerie réclamés et qu'il était techniquement possible d'effectuer des saisies ciblées limitées aux seules pièces se rapportant à l'objet de l'enquête. L'annulation des opérations n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En premier lieu, les opérations de récupération des fichiers de messagerie demandés par l'Autorité le 30 janvier à propos de 14 collaborateurs du groupe et de leur copie sur un disque dur pour être mis à disposition des rapporteurs le 6 février ne constituent pas des opérations de visite et de saisie qui auraient nécessité la présence des agents de l'Autorité en de l'OPJ dès lors qu'il est constant que ces opérations ont été menés par du personnel du groupe [Localité 2] et un prestataire tiers. En second lieu, le caractère massif et disproportionné des saisies n'est pas établi. Il apparaît en effet que l'autorisation judicaire portait sur la recherche de la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées dans le secteur de la distribution des câbles électriques dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer, ce qui nécessite que soient appréhendé pour analyse un grand nombre de données concernant une entreprise comportant de nombreux collaborateurs. Il apparaît que les bureaux de dix salariés ont été fouillés dans les locaux de [Localité 8], que seuls trois bureaux ont donné lieu à la saisie de documents papiers, que sur les supports informatiques concernant 24 salariés ou anciens salariés analysés par les rapporteurs, 20 ont donné lieu à la copie d'une sélection d'éléments apparaissant en lien avec l'autorisation judiciaire et que s'agissant de l'analyse des 14 fichiers de messagerie, qui représentaient un total de 13 138 926 fichiers, les rapporteurs en ont retenu que 3 242, soit une proportion de 0,02%. Il est par ailleurs relevé que l'analyse de ces fichiers de messagerie a donné lieu, pour chacun des 14 fichiers, au constat de la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation judiciaire et donc utile à la poursuite de l'enquête de l'Autorité. Il est indifférent à la régularité de leur saisie que la saisie des fichiers de messagerie ait concerné quatre salariés qui n'avaient pas été cités par le lanceur d'alerte dès lors qu'il a été constaté sur place que ces salariés occupaient des fonctions en lien avec l'objet de l'enquête. Il en résulte que les rapporteurs ont procédé à un ciblage des salariés concernés par l'enquête, ont effectué un choix des supports d'information analysés et une sélection sur chaque poste informatique ce qui permet d'écarter le reproche du caractère massif et disproportionné des saisies, le volume des données informatiques saisies ne pouvant constituer en soi la preuve d'une saisie massive et disproportionnée. Sur le recours contre les opérations d'ouverture des scellés provisoires (N° 24/2063): Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France rappellent qu'à l'issue des opérations de visite et de saisie tenues à [Localité 12] le 30 janvier 2024, des documents électroniques saisis ont été placés sous scellé fermé provisoire n°1 et qu'à l'issue des opérations tenues à [Localité 8] le même jour, des documents électroniques ont été placés sous scellés fermés provisoires n°1 et 1 bis. Les sociétés ont été invitées à fournir à l'Autorité de la concurrence au plus tard le 27 février 2024 à 18h, deux tableaux listant les documents qu'elles estimaient être protégés au titre de la correspondance avocat-client, ce qu'elles ont fait en faisant appel à une société prestataire, cet exercice les conduisant à identifier 9097 documents qu'elles estimaient protégés. L'ouverture des scellés fermés provisoires a eu lieu les 5, 6, 7 et 8 mars 2024 dans les locaux de l'Autorité de la concurrence, qui a finalement saisi 6809 documents parmi ceux que les sociétés considéraient comme insaisissables. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense à l'occasion des opérations d'ouverture des scellés provisoires Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France font valoir que le respect des droits de la défense exige que toute saisie d'une pièce puisse faire l'objet d'un examen contradictoire avant leur saisie effective. Elle s'expose que préalablement à l'ouverture des scellés fermés provisoires, les rapporteurs de l'Autorité leur ont indiqué que l'élimination avant saisie des documents protégés au titre de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence n'avait pas de caractère contradictoire car constituant la continuité de l'opération de visite et saisie. Elles n'ont donc pas pu procéder à l'examen contradictoire des documents qui ont été saisis. L'annulation des saisies n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet, le principe du contradictoire ne s'applique pas à des diligences nécessaires à la recherche des pratiques anti concurrentielles et de leurs auteurs, ce qui est l'objet de l'enquête préalable de l'Autorité de la concurrence dont fait partie l'opération d'ouverture des scellés fermés provisoires. Le droit pour une partie de faire valoir ses arguments et de connaître ceux de son contradicteur afin de pouvoir les discuter est inapplicable au stade de la mise en 'uvre de la recherche de la preuve de ces pratiques. L'article L.450-4 du code de commerce ne prévoit pas par ailleurs l'obligation de provoquer, préalablement à la saisie des documents, toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. La procédure d'ouverture des scellés fermés scellés provisoires, forme d'achèvement des opérations de visite et de saisie, n'est pas soumise à la nécessité d'instaurer un débat contradictoire sur les fichiers où l'Autorité de la concurrence et les personnes concernées s'opposent sur le point de savoir s'il s'agit d'un document protégé au titre de la correspondance avocat-client. Sur le moyen tiré de la violation du droit à assister de manière effective aux opérations de visite et de saisie Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France indiquent qu'au cours de l'opération d'ouverture des scellés fermés provisoires, les agents de l'Autorité de la concurrence leur ont interdit d'assister effectivement aux opérations effectuées, en leur refusant toute possibilité concrète d'observer les opérations menées par les rapporteurs lors de l'examen des documents placés sous scellés fermés provisoires. Elles soutiennent qu'elles ont été privées du droit d'assister de manière effective aux opérations, contrairement aux dispositions de l'article L450-4 alinéa 7 qui prévoit que la visite est effectué en présence de l'occupant des lieux et qu'elles n'ont pas été en mesure de s'assurer que les agents de l'Autorité procédaient à une revue sommaire des documents du scellé fermé provisoire afin de seulement vérifier si ces documents entraient dans le cadre de la protection alléguée et décider de leur éventuelle saisie. Elles font observer qu'elles ont émis des réserves le 5 mars 2024 qui mentionnent qu'en réponse à leur questionnement sur la façon dont elles pouvaient vérifier, avec leurs conseils, que les rapporteurs procédaient bien à une revue sommaire des correspondances avocat/client, il leur a été indiqué par le rapporteur qu'il ne leur était pas possible de se placer derrière les ordinateurs des rapporteurs afin de le vérifier. L'annulation des saisies n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. En effet le procès-verbal ouvert le mardi 5 mars 2024 à 9h30 et clos le 8 mars 2024 à 10h05 relatant la procédure d'ouverture de scellés provisoires fait état de la présence d'un représentant de la société et de ses conseils pendant toute la durée des opérations. En refusant que les personnes concernées puissent se tenir derrière l'ordinateur des rapporteurs, les enquêteurs de l'Autorité de la concurrence, qui étaient encore dans une phase d'enquête non contradictoire et qui ne sont pas tenus de communiquer avec précision les critères de sélection des données saisies ni de révéler les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, n'ont porté aucune atteinte au droit des sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France ou à leurs conseils d'assister effectivement aux opérations effectuées. En effet, les opérations que les requérantes souhaitaient visualiser sur les écrans des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence n'étaient pas des saisies, mais des opérations de recherche et, le cas échéant, de suppression de documents dont ils ont pu apprécier le caractère protégé parmi ceux dont la protection était alléguée. Il n'apparait d'ailleurs pas que les sociétés aient sollicité de l'OPJ qui était présent lors de l'ouverture des scellés provisoires qu'il saisisse le Juge mandant de la difficulté rencontrée afin que ce magistrat exerce son contrôle. Au regard du nombre de documents à examiner et du délai pris pour ce faire, aucun élément ne permet en outre de présumer que ces rapporteurs n'auraient pas pris connaissance de manière seulement sommaire des documents avant de décider, pour une partie d'entre eux, de les saisir. Sur le moyen tiré de la restriction irrégulière du champ d'application de la protection des correspondance avocat-client par l'Autorité Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France font observer qu'il résulte du procès-verbal d'ouverture des scellés fermés provisoires, à la date du 5 mars 2024, que les rapporteurs de l'Autorité avaient procédé à l'élimination des fichiers relevant de la protection au titre de la correspondance avocat en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence. Ils indiquent que la protection du secret du secret professionnel est pourtant applicable en toutes matières et que la restriction apportée par les rapporteurs pour faire leur tri, en ajoutant une condition tenant à l'existence d'un « dossier de concurrence » était illégale et qu'elle avait conduit à la saisie de 1791 documents couverts par le secret professionnel en lien avec l'exercice des droits de la défense et de 5018 documents couverts par le secret professionnel dans le domaine du conseil. L'annulation des saisies n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Il est en effet relevé que lors des opérations de visite et de saisie tenues à [Localité 8] et [Localité 12] le 30 janvier 2024, les occupants des lieux ont été invités à faire parvenir au plus tard le 27 février 2024 à 18h les documents figurant dans les scellés provisoires qu'ils estimaient être couverts au titre de la correspondance avocat-client en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence. La mention « dans un dossier de concurrence » est expliquée par l'Autorité de la concurrence par le caractère limité de sa compétence à ce seul domaine. La mention « dans un dossier de concurrence » figurant dans cette demande n'a pas fait l'objet de réserve et il n'est pas établi ni même soutenu que les sociétés auraient, dans les listes qu'elles ont fournies, limité aux seuls dossiers de concurrence le signalement des pièces qu'elles estimaient protégées. La même mention dans le procès-verbal d'ouverture des scellés fermés provisoires ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu'en présence d'un document dont l'examen sommaire aurait révélé qu'il relevait d'une procédure où un avocat assurait la défense d'un client, mais dans un domaine étranger au droit de la concurrence, les rapporteurs auraient cependant procédé à la saisie de ce document. Sur le moyen tiré de la saisie illicite de documents protégés Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France ont fait tenir à la juridiction du Premier président deux tableaux contenant pour le premier (pièce N°8.1) la liste de 1791 documents qu'elles indiquent couverts par le secret professionnel en lien avec l'exercice des droits de la défense et pour le second (pièce N° 8.2) la liste de 5018 documents couverts par le secret professionnel dans le domaine du conseil. L'examen des deux tableaux permet de constater qu'ils contiennent, pour chaque document le nom de l'avocat concerné par la demande de protection et la justification de la demande de restitution. Les documents concernés sont par ailleurs produits en pièces N° 9.1 et N° 9.2. L'Autorité de la concurrence n'a fait aucune observation contraire spéciale sur l'un des documents ainsi listés. Il est de jurisprudence que si les documents et les correspondances échangés entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couverts par le secret professionnel, il demeure qu'ils peuvent notamment être saisis dans le cadre des opérations de visite prévues par l'article L.450-4 du code de commerce dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'exercice des droits de la défense. Il apparait des documents listés en pièces 8.1 et produits en pièce 9.1 qu'ils sont couverts par le secret professionnel en lien avec l'exercice des droits de la défense comme relatifs par exemple à des contentieux devant le Conseil de Prudhommes en matière de droit du travail, à des procédures de médiation, à une plainte dans le contexte de la dissolution d'une filiale de [Localité 2], à un plan de sauvegarde relatif à cette même filiale, à un possible contentieux en matière de propriété intellectuelle, voire au dossier de concurrence objet de la présente ordonnance. En revanche il n'est pas établi ni même prétendu que les documents listés en pièces 8.2 et produits en pièce 9.2 relèveraient de l'exercice des droits de la défense. Il sera en conséquence partiellement fait droit à la demande de restitution, portant sur les documents listés en pièces 8.1 et produits en pièce 9.1. Cette restitution, opérée dans le cadre des pouvoirs dévolus au Premier président, ne peut en revanche conduire en soi à l'annulation du procès-verbal relatif à l'ouverture des scellés fermés provisoires. Sur le moyen tiré de la saisie de documents non localisés pour lesquels l'Autorité de la concurrence n'a pas procédé à l'examen afin de vérifier s'ils entraient dans le cadre de la protection sollicitée Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France relèvent qu'il résulte du procès-verbal d'ouverture des scellés fermés provisoires, à la date du 5 mars 2024, que les rapporteurs ont procédé à la saisie des documents qui n'ont pas pu être identifiés et qu'ont donc été saisis sans examen des documents ayant été désignés par les sociétés comme devant être protégés. L'annulation des saisies considérées n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Il appartenait aux sociétés à l'occasion de l'ouverture des scellés provisoires à laquelle elles ont assisté de solliciter, face à la difficulté d'identifier le fichier qu'elles avaient indiqué comme protégé, de pouvoir à nouveau les fournir, étant précisé que ceux des documents n'ayant pu être identifiés ont été énumérés dans deux fichiers tableurs informatiques annexés au procès-verbal. Outre qu'on ne voit pas comment l'autorité pourrait articuler un grief à l'encontre des sociétés sur la base d'un document qu'elle n'a pas pu identifier, les sociétés ne démontrent par ailleurs pas dans le cadre du présent recours que ces fichiers sont couverts par le secret professionnel en lien avec l'exercice des droits de la défense. Sur le moyen tiré des irrégularités du procès-verbal et des inventaires Les sociétés [Localité 2] et [Localité 2] France indiquent qu'elles n'ont pas été en mesure de prendre connaissance de l'inventaire quand celui-ci leur a été communiqué le 8 mars 2024 à 9h41 et que l'inventaire remis ne permet pas d'identifier les pièces qui ont été saisies. Elles ajoutent qu'il ne leur a pas été permis de relire ou de signer le procès-verbal établi à l'issue des opérations menées les 5, 6 et 7 mars dont copie ne leur a pas été remis lors de leur établissement et qu'elles ne se sont vu remettre le procès-verbal d'inventaire qu'au dernier jour des opérations. L'annulation des saisies n'est pas encourue sur le fondement du moyen soulevé. Il résulte du procès- verbal contesté qu'il a été ouvert le mardi 5 mars 2024 à 9h30 et qu'à chaque fin de journée, des scellés ont été apposés sur la salle dédiée aux opérations de suppression. Les rapporteurs et l'OPJ ont apposé leur signature à l'issue de chacune des journées des 5, 6 et 7 mars 2024. Le vendredi 8 mars 2024, pour chacune des sociétés, les rapporteurs ont réalisé une copie des fichiers saisis en les regroupant dans un fichier conteneur sécurisé interdisant tout ajout, retrait ou modification du contenu. Pour chacune des sociétés, a été réalisé un inventaire informatique placé en annexes du procès-verbal. Les fichiers conteneurs ont été copiés sur des disques durs placés sous scellé. Des copies des fichiers conteneurs ont été réalisées dont l'une a été laissée aux société [Localité 2] et [Localité 2] France. La représentante de l'occupant des lieux a été informée des modalités d'ouverture et de lecture des fichiers conteneurs sécurisés ainsi que du procédé d'exportation des données qu'ils contiennent. Le procès-verbal a été ensuite clos, signé par les rapporteurs et l'officier de police judiciaire, la représentante de l'occupant des lieux ne souhaitant pas signer Il résulte de cette description que le procès-verbal critiqué répond aux dispositions de l'article R 450-2 du Code de commerce en ce qu'il relate le déroulement de l'opération et consigne les constatations effectuées, qu'il a été dressé sur-le-champ, ce qui n'implique pas une proposition de signature à l'occupant des lieux pour chaque journée et qu'il comporte l'inventaire des pièces et documents saisis, qui a été remis dès sa réalisation. Le document figurant en pièce N°6 des écritures des sociétés, qui ne permettraient pas d'identifier les pièces saisies, n'est pas l'inventaire des pièces saisies et il a été remis à l'occupante des lieux copies des fichiers conteneurs des documents saisis avec une information sur les modalités d'ouverture et de lecture des fichiers et sur le procédé d'exportation des données qu'ils contiennent, ce qui permet d'identifier les pièces appréhendées. Sur les demandes de condamnation aux dépens Les demandes de condamnation aux dépens seront rejetées comme étant sans objet dans le cadre de la procédure pénale en application de laquelle les décisions judiciaires en la matière sont rendues. Sur les demandes de l'Autorité de la concurrence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile La demande sera rejetée, l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans le cadre de la procédure pénale en application de laquelle les décisions judiciaires en la matière sont rendues. Par ailleurs, l'article 475-1 qui en est le pendant en matière de procédure pénale ne peut pas trouver application, [Localité 2] et [Localité 2] France n'étant pas des prévenus condamnés.

Par ces motifs

Déclarons recevables l'appel et les recours Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/963, 24/965, 24/970 et 24/2063 sous le premier de ces numéros. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 18 janvier 2024 Ordonnons la restitution aux société [Localité 2] et [Localité 2] France des documents listés dans leur pièce 8.1 et produits dans leur pièce 9.1, dont nous annulons la saisie, en ce qu'ils relèvent de l'exercice des droits de la défense. Confirmons toutes les autres saisies Rejetons toutes les autres demandes des parties Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance Anne REBOULEAU Alain SAFFAR Greffière Placée Président

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