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Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2026, 2611960

Mots clés
résidence • ressort • risque • requérant • requête • étranger • service • statuer • condamnation • réexamen • vol • pouvoir • rapport • représentation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2611960
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 30 juill. 2026, n° 2611960
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SIMEN
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMEN Martial

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 juin 2026, M. H... A..., représenté par Me Simen, demande au tribunal : de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; d'annuler l'arrêté du 1er juin 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a émis un signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen (SIS) ; d'annuler l'arrêté du 1er juin 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Mars-du-Désert pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a fait interdiction de sortir sans autorisation de cette commune et lui a fait obligation se présenter les mardis et les jeudis aux services de gendarmerie de Nort-sur-Erdre ; d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas établi que la signataire des arrêtés attaqués avait compétence pour les signer ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas démontré qu'il se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il justifie d'une longue durée de présence en France et il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - les modalités de l'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale et de la durée de sa présence sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 1er juillet 2026, des pièces au dossier. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lacour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacour, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant guinéen né le 28 septembre 2001 à Conakry déclare résider en France depuis mai 2017. Par un arrêté du 1er juin 2026, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 1er juin 2026, notifié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence dans la commune de Saint-Mars-du-Désert pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, lui a fait interdiction de sortir sans autorisation de cette commune et lui a fait obligation de se présenter les mardis et les jeudis aux services de gendarmerie de Nort-sur-Erdre. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2026. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés attaqués : En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l'ensemble des décisions attaquées : Mme F... E..., adjointe au chef du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique, a reçu délégation du préfet de ce département, par un arrêté du 8 avril 2026 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 094, pour signer les catégories d'actes dont relèvent les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement simultanés de M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme G... B..., son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... et Mme B... n'aient pas été simultanément absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (…) ». Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a décidé d'obliger M. A... à quitter le territoire français sur le seul fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ne conteste entrer dans le champ d'application de ces dispositions. Ainsi, il en résulte que si M. A... soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions du 5° de cet article doit être écarté comme inopérant. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est arrivé en France en mai 2017 à l'âge de seize ans et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe à compter du 5 février 2018 dans le cadre d'une mesure de tutelle d'Etat. S'il justifie avoir suivi une formation professionnelle au lycée professionnel Funay-Hélène Boucher au Mans au titre de l'année scolaire 2018-2019, être accompagné par la mission locale depuis le 8 septembre 2021 avec laquelle il justifie avoir participé à des actions, avoir effectué deux mois de bénévolat auprès d'une association en 2024 et avoir entrepris, le 30 juin 2025, des démarches en vue d'une inscription auprès du centre de formation Inhni Ouest, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité, l'ancienneté et la stabilité de son insertion sociale et professionnelle en France. M. A..., qui est sans charge de famille, n'apporte pas davantage d'élément concernant la relation de couple avec une ressortissante française, chez qui il réside, dont il se prévaut. Enfin, il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales et personnelles en Guinée. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». L'article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (…) ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (…) ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que le comportement de M. A... représentait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. D'une part, si le préfet de la Loire-Atlantique produit un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales révélant que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir commis, le 18 mars 2021, des faits de vol aggravé par trois circonstances avec violences, cette seule mention ne saurait suffire à considérer que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donné lieu à une condamnation pénale, ni d'ailleurs à des poursuites judiciaires. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées en fondant la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public. Toutefois, et d'autre part, la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A... se fonde également sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. A ce titre, il est constant que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de l'audition produite en défense que M. A... est démuni de tout document d'identité ou de voyage. Ainsi, quand bien même le préfet de la Loire-Atlantique ne justifie ni de l'existence, ni de la notification de la précédente obligation de quitter le territoire français que le préfet de la Sarthe aurait émis à son encontre le 18 mars 2021 et à laquelle il n'aurait pas déféré volontairement, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 précité. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire si elle ne s'était fondée sur la seule existence d'un tel risque de fuite. Par suite, il résulte de ce qu'il précède que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 4 à 7 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En l'absence d'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet de la Loire-Atlantique pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans que la circonstance invoquée par le requérant liée à la durée de sa présence en France depuis mai 2017 ne puisse être regardée comme constitutive de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant que l'autorité administrative compétente, alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai, s'abstienne d'édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à deux ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les circonstances qu'il est entrée en France en mai 2017, qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles et familiales suffisamment stables et intenses en France, qu'il est dépourvu de ressources stables, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté et qu'il représente une menace pour l'ordre public. Si M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis neuf ans et de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de ses efforts d'insertion socio-professionnelle, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que les pièces produites par M. A... ne permettent pas d'établir l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, ni une intégration durable et significative dans la société française. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas justifié qu'il aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12 du présent jugement, le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu, ni fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence et fixant les modalités de cette assignation : En premier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». L'article R. 733-1 du même code dispose que : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet à l'encontre d'un étranger assigné à résidence sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui limitent l'exercice de la liberté d'aller et venir de l'intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. L'arrêté attaqué prévoit, à son article 1er, que M. A... est assigné à résidence sur la commune de Saint-Mars-du-Désert le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée maximale de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et, à son article 2, qu'il devra se présenter les mardis et jeudis entre 8 heures et 9 heures, sauf les jours fériés, aux services de gendarmerie de Nort-sur-Erdre. Alors que M. A... soutient sans être contesté ne pas être véhiculé, il ressort des pièces du dossier que le trajet à pied entre les deux communes nécessite plus de six heures aller-retour pour une distance de plus de quatorze kilomètres. Si une liaison en transports en commun existe, celle-ci implique la prise d'un train et d'un bus pour une durée aller-retour de plus d'une heure et trente minutes et le versement d'une somme comprise entre 28 et 40 euros par semaine, que le requérant soutient être sans l'impossibilité de débourser. Dans ces conditions, et compte tenu de la fréquence et des horaires de présentation de l'intéressé auprès des services de gendarmerie, le requérant est fondé à soutenir que les modalités de contrôle fixées par l'arrêté attaqué, divisibles de la décision d'assignation à résidence, présentent un caractère excessif eu égard à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2026 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il l'astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, aux services de gendarmerie de Nort-sur-Erdre. Sur les conclusions à fin d'injonction : Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué du 1er juin 2026 implique que l'autorité administrative procède au réexamen des modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de l'obligation de présentation périodique. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de cinq jours à compter la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Simen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juin 2026 est annulé en tant qu'il oblige M. A... à se présenter tous les mardis et jeudis, hors jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, aux services de gendarmerie de Nort-sur-Erdre. Article 3 : L'Etat versera à Me Simen une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H... A..., à Me Simen et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026. La magistrate désignée, J. LacourLa greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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