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Tribunal administratif de Nancy, 26 mai 2025, 2501235

Mots clés
recours • requête • irrecevabilité • maire • preuve • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2501235
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 26 mai 2025, n° 2501235
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIURANNA Stéphane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GIURANNA Stéphane
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. D A et Mme C E épouse A, représentés par Me Giuranna, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable du maire de la commune de Vecoux relative aux travaux de construction d'une piscine entrepris par M. F ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vecoux de procéder à l'arrêt des travaux entrepris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 mai 2025, le tribunal a invité M. et Mme A à régulariser leur requête en produisant, dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité, la preuve de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Par un courrier en date du 2 mai 2025, le greffe du tribunal administratif a demandé aux requérants de justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En réponse à ce courrier, dont ils ont accusé réception le même jour, M. et Mme A n'ont produit aucun élément de nature à justifier qu'ils ont notifié leur recours contentieux à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur requête. Par suite, la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme C E épouse A. Copie en sera transmise, pour information, à la commune de Vecoux et à M. B F. Fait à Nancy, le 26 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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