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Cour d'appel de Paris, 12 juin 2026, 24/03311

Mots clés
sci • société • préjudice • condamnation • rapport • remise • procès • qualités • reconnaissance • production • prorata • publication • solde • vente

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
12 juin 2026
Tribunal de grande instance de Paris
11 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/03311
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-1, 12 juin 2026, n° 24/03311
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6a2ce832cdc6046d4723f69c
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YAHMI Kamel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par YAHMI Kamel
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT

DU 12 JUIN 2026 (n° 2026/ 130 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03311 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI57F Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2023 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 22/14913 APPELANTS M. [U] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Mme [T] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Tous deux représentée par Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0663 INTIMÉE La S.C.I. GTV6, prise en la personne de son réprésentant Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 869 267 101SOUS K [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante L'assignation a été régulièrement délivrée par procés verbal de recherches infructueuses en date du 17 avril 2024 PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [X] [H] [R] [S] ès qualités d'associé de la SCI GTV 6 [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Monsieur [W] [Y] en qualité d'associé de la SCI GTV 6 [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant L'assignation a été régulièrement délivrée par procés verbal de recherches infructueuses en date du 17 avril 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Madame Catherine GIRARD - ALEXANDRE, conseillère M. Claude CRETON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffière, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS. ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffiere, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 2 juillet 2021, M. [Y], représentant la SCI GTV6, a adressé à M. [L] un courriel dans lequel il rappelle lui avoir réglé une somme de 2 000 euros 'au bénéfice du couple [L] quant à la perte de jouissance du logement acquis' et déclare: 'je m'engage à dédommager l'acquéreur au prorata du montant de l'emprunt consenti et ce jusqu'à que le logement est (sic) en état d'être exploité' et ' je m'engage à prendre à ma charge les travaux de remise en état du logement'. Indiquant n'avoir reçu de la SCI GTV6 qu'une somme totale de 3 450 euros, M. [L] et Mme [O], après mise en demeure du 10 juin 2022, ont assigné le 5 décembre 2022 la SCI GTV6 en paiement de la somme de 11 353,92 euros, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes. Le tribunal a retenu que M. [L] et Mme [O] ne justifiaient ni avoir été privés de la jouissance de leur bien au-delà de la période déjà indemnisée par la SCI GTV6 ni sa valeur locative. M. [L] et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement et, informés du placement de la SCI GTV6 en liquidation amiable et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, ont appelé en intervention forcée ses associés M. [S] et M. [Y]. Ils concluent à l'infirmation du jugement et à la condamnation solidaire de la SCI GTV6, de M. [Y] et de M. [P] à leur payer la somme de 46 564 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2022, et la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent l'engagement de la SCI GTV6 de les indemniser du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pour avoir été privés de la possibilité de donner en location le logement litigieux pendant la durée de l'expertise judiciaire de l'immeuble, durant laquelle l'immeuble était privé d'alimentation en eau. La SCI GTV6 ayant été dissoute par décision de l'assemblée générale des associés du 31 août 2021, ils soutiennent qu'en leurs qualités d'associés de la SCI GTV6, M. [A] et M. [Y] engagent envers eux leur responsabilité civile délictuelle pour avoir mis frauduleusement la société en liquidation amiable le 31 août 2021 alors qu'une procédure était en cours. Sur la base d'une valeur locative mensuelle du bien de 911,04 euros et d'une perte de jouissance de juin 2021 à juillet 2025, date à laquelle le rapport d'expertise a été notifié, ils évaluent leur préjudice de jouissance à 45 552 euros, dont à déduire les versements effectués d'un montant de 3 450 euros, soit un solde de 42 102 euros. Ils ajoutent à cette somme le coût des travaux de réfection estimé à 4 444 euros par l'expert judiciaire. M. [S] conclut à sa mise hors de cause et à la confirmation du jugement. Il sollicite en outre la condamnation de M. [E] et de Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le courriel du 2 juillet 2021 ne vaut ni reconnaissance de responsabilité ni reconnaissance de dette mais traduit seulement une manifestation d'empathie à l'égard des acquéreurs, éventuellement un simple engagement moral sans valeur juridique qui, en tout état de cause, ne lui est pas opposable.

MOTIFS

DE L'ARRÊT Considérant que par le courriel du 2 juillet 2021, M. [Y], en qualité de gérant de la SCI GTV6, a pris l'engagement ferme, au nom de la société, d'indemniser M. [E] et Mme [O] du préjudice de jouissance qu'ils ont subi pour n'avoir pu mettre en location l'appartement litigieux et de leur rembourser le coût des travaux de remise en état de l'appartement ; qu'il résulte de cet engagement l'existence d'une dette sociale de la SCI GTV6 envers M. [E] et Mme [O] à hauteur de ces préjudices ; Considérant que selon l'extrait Kbis de la SCI GTV6 versé aux débats, alors que le 10 juin 2022 M. [E] et Mme [O] avaient mis en demeure la société de leur payer les indemnités encore dues, M. [Y], en qualité de liquidateur, a fait procéder le 15 juin 2022 à la publication de la dissolution de la société et, en même temps à la clôture des opérations de liquidation amiable ainsi qu'à la radiation de la société de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que la SCI GTV6 n'ayant plus la personnalité morale, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle par la faute du liquidateur qui, alors qu'il était tenu d'apurer l'intégralité du passif social, a précipitamment procédé à la clôture de la liquidation et à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés ; qu'il engage sa responsabilité civile délictuelle envers M. [E] et Mme [O] dont le préjudice causé par cette faute correspond à la créance qu'ils détenaient sur la société ; Considérant que l'impossibilité de louer l'appartement étant due aux opérations d'expertise des parties communes et privatives, outre le fait que l'immeuble n'était plus alimenté en eau, M. [E] et Mme [O] ont subi un préjudice de jouissance depuis la vente jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise à la date du dépôt du rapport le 30 mai 2025, soit pendant 48 mois ; que sur la base d'une valeur locative mensuelle de 911,04 euros justifiée par la production d'une évaluation tenant compte de la situation et des caractéristiques de l'appartement, M. [E] et Mme [O] étaient fondés à réclamer à la SCI GTV6 le paiement d'une somme de 40 280 euros après déduction des indemnités qui leurs avaient été versées ; qu'ils justifient également que le coût de remise en état de l'appartement s'élève à 4 444 euros selon l'évaluation de l'expert ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 44 724 euros, les intérêts ne courant qu'à compter du présent arrêt, et de mettre hors de cause M. [J], en sa seule qualité d'ancien associé de la SCI GTV6, les agissements frauduleux invoqués par M. [E] et Mme [O] ne pouvant être imputés qu'au liquidateur ;

PAR CES MOTIFS

: statuant publiquement LA COUR, Confirme le jugement qui rejette les demandes formées par M. [E] et Mme [O] contre la SCI GTV6 et les condamne aux dépens ; Condamne M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 44 724 euros ; Déboute M. [E] et Mme [O] de leurs demandes contre M. [S] ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et condamne M. [Y] à payer à M. [E] et Mme [O] la somme de 2 500 euros ; Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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