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Tribunal des activités économiques de Paris, Référé vendredi salle 3, 30 mai 2025, 2025005035

Mots clés
société • référé • astreinte • provision • ressort • siège • signification

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/05/2025 PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE, ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, RG 2025005035 21/03/2025 ENTRE : SA PIERRES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 424084036 Partie demanderesse : comparant par Me Agathe PRZYBOROWKI Avocat, substituant Me Julien ANDREZ Avocat (P559) FT · M. [I] [L], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Bertrand LOTZ Avocat, substituant Me Dimitri PINCENT Avocat (G326) Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 7 février 2025, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SA PIERRES INVESTISSEMENT nous demande de : Vu l'article 872 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [I] [L] à retourner à la société Pierres Investissement l'Ordre de mouvement de titres complété et signé par ses soins, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Condamner Monsieur [I] [L] à payer une somme de 3.000 euros à la société Pierres Investissement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et condamner Monsieur [I] [L] aux entiers dépens. A l'audience du 21 mars 2025, nous avons remis la cause au 30 mai 2025. A l'audience du 30 mai 2025 : Le conseil de M. [I] [L] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Débouter la société PIERRES INVESTISSEMENT de sa demande d'injonction de faire sans obiet. Débouter la société PIERRES INVESTISSEMENT de sa demande d'indemnité de procédure, Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT à verser à Monsieur [I] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC, Condamner la société PIERRES INVESTISSEMENT aux dépens. Le conseil de la SA PIERRES INVESTISSEMENT se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation. Sur ce, Sur la demande principale Après avoir entendu les plaidoiries et examiné les pièces produites, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relève des pouvoirs du juge du fond. En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé. Sur l'article 700 du CPC L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous : Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC, Condamnons la SA PIERRES INVESTISSEMENT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA. Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC. La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier. M. Antoine Verly Mme Danièle Brunol.

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