Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2023, 2210094
Mots clés
requête • désistement • maire • recours • rejet • requis • résidence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2210094
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 22 mars 2023, n° 2210094
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : XOUAL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
22 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
COMMUNE DE GARDANNE
défendu(e) par XOUAL Alain
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Susini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Gardanne a délivré un permis de construire n° PC 013 041 21 K0082 à la SNC Cogedim Provence autorisant la construction d'une résidence sénior de 85 logements et de deux logements individuels sur les parcelles cadastrées section BD numéros 101 p, 103, 126 p, 135 p, 136, 53 p, 67 p, 92 et 93, sises 62 Rue Borely à Gardanne, ainsi que la décision du 5 octobre 2022 par laquelle le maire de Gardanne a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Susini, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2023, la SCN Cogedim Provence, représentée par Me Ibanez, déclare accepter le désistement de Mme A sans condition. La commune de Gardanne a produit un mémoire enregistré le 1er février 2023 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gardanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gardanne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la commune de Gardanne et à la SAS Cogedim Provence. Fait à Marseille, le 22 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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