Tribunal administratif de Nantes, 20 juillet 2026, 2612227
Mots clés
requête • pouvoir • référé • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2612227
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 20 juill. 2026, n° 2612227
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
20 juillet 2026
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin et 16 juillet 2026, Mme B... A... saisit le juge des référés à la suite de son placement d'office en congé de longue maladie. Elle indique que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant rémunérée à demi-traitement depuis plusieurs mois, ses ressources deviennent insuffisantes pour faire face à ses charges. En outre, elle attend toujours la désignation de l'expert chargé d'émettre un avis sur son état de santé dans le cadre de la procédure de placement d'office en congé de longue maladie. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B... A..., assistante médico-administrative au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes, a été placée, d'office, en congé maladie à compter du 20 avril 2026 et fait l'objet d'une procédure de placement d'office en congé de longue maladie. Par sa requête, Mme A... saisit le juge des référés de la situation de précarité financière résultant de sa rémunération à demi-traitement et fait valoir qu'elle est toujours dans l'attente de la désignation d'un expert chargé de rendre un avis sur son état de santé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (…) ». 3. Mme A..., qui indique présenter une requête en référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande et ne l'assortit pas des précisions suffisantes pour permettre au juge des référés d'exercer son office. 4. A supposer que Mme A... ait entendu présenter des conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en vue de contester la décision de placement d'office en congé de longue maladie et d'obtenir la désignation d'un expert, le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et il ne lui appartient pas davantage d'ordonner une expertise. Il demeure cependant loisible à l'intéressée, si elle s'y croit recevable et fondée, de contester la décision de placement d'office en congé de longue maladie par la voie de l'excès de pouvoir et d'assortir, le cas échéant, sa requête en annulation d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions, la requête de Mme A... ne peut, en l'état de l'instruction, qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nantes. Fait à Nantes, le 20 juillet 2026. La juge des référés, M. Lamarche La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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