Tribunal administratif de Paris, 20 août 2026, 2602448
Mots clés
ressort • requête • société • pouvoir • recours • rejet • relever • représentation • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2602448
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : TA Montreuil
- Référence abrégée : TA Paris, 20 août 2026, n° 2602448
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
20 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture de police
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes formée par la société Onet Airport Services Paris, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle. 3. Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause. 4. En l'espèce, la demande de M. A... tend à l'annulation de la décision du 25 novembre 2025 par lequel le sous-préfet adjoint délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande formée par la société Onet Airport Services Paris tendant à ce qu'il soit habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Montreuil dont le ressort comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Par voie de conséquence, il convient de transmettre la requête introduite par M. A... à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 20 août 2026. La présidente du tribunal, C. LedamoiselCommentaires sur cette affaire
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