Cour d'appel de Versailles, 28 août 2026, 26/05436
Mots clés
nullité • pourvoi • requête • interprète • procès-verbal • remise • vestiaire • recevabilité • siège • résidence • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :26/05436
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 28 août 2026, n° 26/05436
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 août 2026
- Identifiant Judilibre :6a9671d9195da062e0a55392
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SECCI Marilyne
Partie intimée
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
défendu(e) par MATHIEU Bruno du Cabinet MATHIEU ET ASSOCIE
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/05436 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBZV
Du 28 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [W]
né le 09 Août 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA 3 MESNIL AMELOT
comparant
assisté de Me Marilyne SECCI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558, commis d'office
et de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral DMI du 21 août 2026 notifié le même jour à l'intéressé, portant réadmission dans l'espace Schengen et ordonnant la remise de monsieur [V] [W], né le 9 août 2000 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, aux autorités italiennes ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 21 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 21août 2026 à 17h35 à monsieur [V] [W] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 août 2026, tendant à la prolongation de la rétention de monsieur [V] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la requête de monsieur [V] [W] en contestation de la décision de placement en rétention en date du 25 août 2026 ;
Par ordonnance en date 26 août 2026 le juge du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonné la prolongation de la rétention de monsieur [V] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Le 27 août 2026 11h29 , monsieur [V] [W] a relevé appel de l'ordonnance qui lui avait été notifiée le 26 août 2026 à 14h30
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. A cette fin, il soulève :
- La tardiveté de l'avis de placement en rétention au parquet
- L'exception d'illégalité de l'arrêté de réadmission tirée de ce qu'il était en situation régulière sur le territoire ayant un passeport italien en cours de validité de sorte que l'arrêté était irrégulier au regard du droit européen et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public
- L'administration n'a pas fait de démarche en vue de mettre en 'uvre la réadmission
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de monsieur [V] [W] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, y ajoutant le moyen tiré de la nullité de la procédure de garde à vue en l'absence d'interprète lors de la notification des droits qui a privé monsieur [V] [W] de la possibilité de faire valoir ses droits et a sollicité l'annulation de la décision de placement et subsidiairement l'assignation à résidence.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l' exceptions de nullité de la procédure Sur la recevabilité Les exceptions de nullité tirées de l'irrégularité de l'interpellation, du contrôle d'identité, de la garde à vue et du détournement de cette mesure, de la retenue, de la convocation préalable au placement en rétention et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, qui doivent, à peine d'irrecevabilité, avoir été soulevées avant toute défense au fond en première instance. En l'espèce, l'irrégularité de la garde à vue fondée sur le défaut d'interprète lors de la notification des droits alors que l'intéressé a bénéficié d'un interprète dans la suite de la garde à vue, a été soulevé devant le premier juge comme en atteste la note d'audience. Ce moyen est donc recevable Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, Monsieur [V] [W] a été interpelé et placé en garde à vue le 20 août 2026 à 21h25. La notification de ses droits a été différée en raison de son état d'ivresse. Celle-ci a été effectuée le 21 août à 4h39. Le procès-verbal qui a été signé par l'intéressé mentionne que les droits lui sont notifiés en français une langue qu'il comprend. Aux termes du procès-verbal il n'a sollicité l'exercice d'aucun droit. Le 21 août à 8h30 Monsieur [V] [W] au moment d'être extrait pour être entendu explique ne pas parler le français et sollicite un interprète en langue arabe, qui lui sera fourni pour le reste de la procédure et durant la procédure administrative. Jusqu'à son audition de notification de la prolongation de garde à vue, il n'est fait aucune mention de ce que ses doits lui auraient notifiés en langue arabe. L'heure à laquelle a été effectuée la notification au milieu de la nuit, la circonstance que l'intéressé n'a sollicité aucun droit, le fait qu'il a signé le procès-verbal qui contient la mention lecture faite par lui-même, conduit à questionner la mention selon laquelle il comprend le français. Le défaut de notification de ses droits dans une langue qu'il comprend constitue une nullité qui a porté substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [V] [W] qui n'a pas été mis en mesure pendant les 24 premières heures de garde à vue de connaitre ses droits. La garde à vue est don irrégulière. Il convient de constater la nullité de la procédure. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de première instance, de constater la l'irrégularité de la procédure de garde à vue et de celle de placement en rétention et d'ordonner la mainlevée de la rétention.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise, Déclare irrégulière la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention de Monsieur [V] [W], Déclare en conséquence irrégulière la procédure de placement en rétention administrative, Ordonne la remise en liberté immédiate de monsieur [V] [W] Fait à [Localité 1], le 28 août 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Conseiller, Anne REBOULEAU Arnaud DESGRANGES Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;Commentaires sur cette affaire
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