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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 2 juin 2025, 25/00023

Mots clés
société • référé • ressort • sci • preuve • provision • condamnation • service • solde • absence • immobilier • principal • qualification • règlement • relever

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Société ARCACHON

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Texte intégral

Du 02 juin 2025 54B SCI/jjg PPP Référés N° RG 25/00023 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7ZT S.A.S. PROLAFITTE C/ Société ARCACHON [Adresse 5] - Expéditions délivrées à la SELARL MAITRE INGRID THOMAS - FE délivrée à Le 02/06/2025 Avocats : la SELARL MAITRE INGRID THOMAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, DEMANDERESSE : S.A.S. PROLAFITTE [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS DEFENDERESSE : Société ARCACHON [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service, PROCÉDURE : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal en date du 27 Décembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l'ORDONNANCE: Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SAS PROLAFITTE, a fait assigner la SCCV ARCACHON [Adresse 5] par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX à l'audience du 07 février 2025 aux fins de voir : Déclarer recevable et bien fondée en son action la société PROLAFITTE ; Se déclarer compétent pour allouer la provision sollicitée ; Condamner la SCCV ARCACHON [Adresse 5] au paiement de la facture impayée soit la somme de 4.894,37 euros somme productive d'intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2024 ; Condamner la SCCV ARCACHON [Adresse 5] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 07 février 2025, le dossier a été renvoyé au 14 mars 2025, pour tentative de conciliation fixée le 10 février 2025. A l'audience du 14 mars 2025, la SAS PROLAFITTE, représentée par son avocat, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice, la SCCV ARCACHON [Adresse 5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse : En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la demande de provision au titre du solde des factures impayées : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code précise que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». En conséquence, l'absence de preuve, l'incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l'obligation de prouver. En vertu de l'article 1363 du code civil, aucune partie à un litige ne peut prétendre démontrer ce qu'elle allègue par un acte dont elle serait seule l'auteur. L'article 1342 du Code Civil précise que « le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette ». En l'espèce, la société PROLAFITTE fait valoir que la SCCV ARCACHON [Adresse 5] a fait édifier en sa qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier à usage d'habitation destiné à la vente en l'état futur d'achèvement dénommé RESIDENCE [7], composé notamment de six logements et de neuf places de stationnement. Dans ce cadre, la SCCV ARCACHON [Adresse 5] a fait appel à la société PROLAFITTE pour le lot ravalement-enduit. Elle précise que la réception des travaux est intervenue le 13 décembre 2022 par lot, et qu'elle est intervenue pour lever les réserves qu'elle devait. Cependant, elle précise qu'un litige existe entre la SCI [Adresse 6] et la SCCV ARCACHON [Adresse 5], en raison d'un retard de livraison et d'un retard de paiement, la première ayant assigné la seconde aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Dans ce contexte, un couple d'acquéreur a également sollicité la condamnation de la SCCV ARCACHON [Adresse 5] à la mise en conformité des accès de l'immeuble ainsi que des boites aux lettres et le nettoyage du talus. La société PROLAFITTE précise qu'elle n'est donc pas concernée par ces demandes, et que l'expertise en cours a permis de relever qu'elle était hors de cause. Elle fait valoir qu'elle demeure redevable de la somme de 4.894,37 euros, et que la SCCV ARCACHON [Adresse 5] n'a pas réglé le solde du marché, alors que son obligation n'est pas sérieusement contestable. Il appartient à la SAS PROLAFITTE, qui sollicite le paiement d'une somme provisionnelle, de rapporter la preuve de l'existence de sa créance à l'encontre de la SCCV ARCACHON [Adresse 5], obligation en paiement dont l'existence n'est pas sérieusement contestable, la société requérante ayant choisi d'agir devant le juge des référés. Pour fonder l'existence de sa créance, la société PROLAFITTE produit le marché de travaux - lot 6 - Ravalement/enduits confirmant que la SCCV ARCACHON [Adresse 5] a confié à la société PROLAFITTE des travaux pour un prix global de 61.680 euros TVA incluse le 11 mars 2022, ainsi que l'ordre de service, et le devis réalisé le 24 février 2022, outre le décompte général définitif (DGD) confirmant l'existence de la retenue de garantie de 5%, et son absence de règlement par la SCCV ARCACHON [Adresse 5], d'un montant de 4.894,37 euros, adressé le 09 janvier 2023. Cependant, suite au courrier de mise en demeure adressé le 17 septembre 2024, la SCCV ARCACHON [Adresse 5] a indiqué à la société PROLAFITTE qu'elle attendait la mise en hors de cause par l'expert dans les diverses assignations en cours, dans lesquelles la société PROLAFITTE est également partie, précisant que dès réception, les retenues de garanties et les DGD du chantier seront débloqués. En effet, il ressort de l'ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX que la SCCV ARCACHON [Adresse 5] a été assignée par la SCI [Adresse 6], la première ayant à son tour fait assigner notamment la SAS PROLAFITTE aux fins de voir prononcer l'expertise à intervenir au contradictoire de la société, la SCCV ARCACHON [Adresse 5] précisant avoir été contrainte de régulariser des appels en garantie auprès des intervenants à la construction. Si la société PROLAFITTE indique qu'elle n'est manifestement pas concernée par les demandes, et que l'expertise en cours a permis de la mettre hors de cause, il convient de constater que sa demande de mise hors de cause a été rejetée dans l'ordonnance susvisée, et qu'elle ne rapporte pas la preuve de la levée des réserves, tel qu'allégué. Par conséquent, l'existence de l'obligation en paiement imputée à la SCCV ARCACHON [Adresse 5] est sérieusement contestable, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation provisionnelle à la somme de 4.894,37 euros formée par la société PROLAFITTE à son encontre. Les demandes formées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront par conséquent également rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses au fond quant aux demandes de la SAS PROLAFITTE ; DISONS en conséquence n'y avoir lieu à référé ; RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le Juge du fond pour l'examen de ces demandes ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à ttre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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