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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-18.304

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 novembre 2023
Cour d'appel de Versailles
6 janvier 2022
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt
1 avril 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-18.304
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 22-18.304
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 1 avril 2019
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10941
  • Identifiant Judilibre :65718970e9ae4183182af419
  • Président : Mme Capitaine
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET MUNIER-APAIRE
Défendeur au pourvoi
MARIE CLAIRE ALBUM
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10941 F Pourvoi n° A 22-18.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-18.304 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Marie Claire album, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Marie Claire album, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.

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