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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 12 mai 2025, 2024013945

Mots clés
rapport • statuer • condamnation • procès-verbal • relever • remise • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
défendu(e) par CHERFILS Romain

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE ROLE : 2024 013945 JUGEMENT DU 12/05/2025 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 17/03/2025 Président : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Juges : Monsieur Bertrand BIGAY Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Greffier d'audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER A l'issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12/05/2025 (article 450 du C.P.C.) EN LA CAUSE DE : LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (SAS) [Adresse 1] Comparant par Maître Julia BRAUNSTEIN demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA CONTRE : ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD (SARL) [Adresse 2] Comparant par Maître [F] [Q] et Maître [B] [D] COMPAGNIE GAN ASSURANCES (SA) [Adresse 3] Comparant par Maître Romain CHERFILS Copies aux conseils des parties Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Vu pour le demandeur, LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (SAS) : les actes d'assignation délivrés devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence le 27/09/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/03/2025, Vu pour les défendeurs : ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 17/03/2025, COMPAGNIE GAN ASSURANCES (SA) : les conclusions déposées à l'audience du 17/03/2025, Après renvois, cette affaire a été fixée à l'audience du 17/03/2025. EXPOSE DE L'AFFAIRE : Dans le cadre d'une démarche de labellisation « Grand site de France », la Commune d'[Localité 1] a mis en œuvre une procédure adaptée pour la conclusion d'un marché public de travaux portant sur l'aménagement des abords des remparts SUD EST de la cité. Pour cela, un groupement de maitrise d'œuvre est intervenu dont la COMPAGNIE DES FORESTIERS pour l'exécution du lot 6 « revêtement bois et mobilier » qui a sous-traité une partie des travaux aux ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD (SARL). La réception des travaux est intervenue le 31 mars 2014 avec réserves lesquelles ont fait l'objet d'un procès-verbal de levée des réserves le 4 décembre 2015. La Commune d'[Localité 2] a constaté des désordres au cours de l'année 2021. Une expertise amiable a eu lieu et le rapport de l'expert a été rendu le 23 juin 2022. C'est dans ce contexte que la Commune d'AIGUES MORTES a saisi le Tribunal Administratif de NIMES aux fins de voir désigner un expert judiciaire. L'expertise judiciaire ainsi ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de NIMES est toujours en cours. LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (SAS) a assigné LES ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD (SARL) et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES (SA) devant la juridiction de céans pour les voir condamnées in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les travaux qu'elle a réalisés dans le cadre de l'exécution du lot 6, mais demande à titre liminaire au tribunal de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience, LA COMPAGNIE DES FORESTIERS (SAS), LES ETABLISSEMENTS PIERRE BERNARD (SARL) et la COMPAGNIE GAN ASSURANCES (SA) sollicitent le sursis. Il convient en conséquence de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire. En l'état de l'instance, le tribunal réservera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire droit, contradictoirement et en premier ressort : Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judicaire, Dit que la partie la plus diligente devra saisir le tribunal aux fins de reprendre l'instance, Réserve les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 94,13 euros TTC dont TVA 15,69 euros, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision. Le Greffier, Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER Le Président.

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