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Cour d'appel de Metz, 23 juin 2022, 21/01611

Mots clés
Demande de liquidation judiciaire • redressement • qualités • solidarité • absence • grâce • prêt • production • rapport • référé • règlement • remise • société • terme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
23 juin 2022
Cour d'appel de Metz
19 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Metz
6 juillet 2021
Tribunal judiciaire de Metz
15 juin 2021
Tribunal judiciaire de Metz
16 mars 2021
Tribunal judiciaire de Metz
3 novembre 2020
Tribunal judiciaire de Metz
1 septembre 2020
Tribunal judiciaire de Metz
9 juin 2020
Tribunal judiciaire de Metz
21 janvier 2020
Tribunal de grande instance de Metz
26 novembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01611
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Metz, 23 juin 2022, n° 21/01611
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2019
  • Identifiant Judilibre :62bd3ff257b55769b38b7744
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEMER Déborah

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/01611 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ5H Minute n° 22/00111 [T] C/ S.A.S. KOCH & ASSOCIES Jugement Au fond, origine TJ de METZ, décision attaquée en date du 15 Juin 2021, enregistrée sous le n° 19/00034 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU 23 JUIN 2022 APPELANT : Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006007 du 06/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉES : S.A.S. KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [D], venant aux droits de la SELARL [V] agissant tant ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] [T] que du redressement judiciaire de M. [W] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ En présence du ministère public représenté par M. Le Procureur général près de la Cour d'appel de Metz DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 01 Mars 2022 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 23 Juin 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD MINISTERE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. MIRA COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon acte introductif d'instance enregistré au greffe le 13 mars 2019, l'URSSAF de Lorraine a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire, à l'encontre de M. [W] [T], exerçant une activité libérale de conseil en gestion commerciale et administrative pour les entreprises depuis le 1er janvier 2015. Elle expose que ce dernier lui est redevable de la somme de 20.152,66 euros. Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a : - prononcé le redressement judiciaire de M. [T], - fixé la date d'insolvabilité notoire au 26 mai 2018, - nommé Mme [V], mandataire judiciaire et M. [G], juge commissaire, - renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué sur la suite de la procédure, Par jugements des 21 janvier, 9 juin, 1er septembre et 3 novembre 2020 et 16 mars 2021, le tribunal a prolongé la période d'observation de M. [T]. L'affaire a été renvoyée au 20 avril 2021. Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : - prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de M. [T], [Adresse 2], - maintenu la date d'insolvabilité notoire au 26 mai 2018, - maintenu M. [G], juge commissaire et en tant que de besoin, Mme [P], juge commissaire suppléant, - nommé Mme [D] mandataire judiciaire à la liquidation, - rappelé que le présent jugement emportait de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de tous ses biens tant que la liquidation judiciaire n'était pas clôturée, - rappelé que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine seraient exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation, - rappelé que le débiteur, personne physique, ne pourrait exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L640-2 du code de commerce, - ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi, - dit que la clôture de la procédure devrait être examinée dans un délai de trois ans, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, - constaté l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Le tribunal a considéré que la situation de M. [T] était irrémédiablement compromise, dans la mesure où il devait faire face à un passif déclaré de plus de 96.000 euros alors qu'il ne percevait que le revenu de solidarité active et qu'aucune perspective d'élaboration d'un plan de redressement n'était établie. Le tribunal a ainsi converti la procédure de redressement judiciaire de M. [T] en procédure de liquidation judiciaire simplifiée, les conditions d'application de cette dernière étant remplies. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 28 juin 2021, M. [T] a interjeté appel aux fins d'infirmation de ce jugement en reproduisant, dans sa déclaration, chacune des dispositions du jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01611. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Metz a rectifié l'erreur matérielle commise dans le jugement et a remplacé la mention «liquidation judiciaire simplifiée» par la mention de «liquidation judiciaire» dans le dispositif et a supprimé le paragraphe relatif à la liquidation judiciaire simplifiée dans les motifs. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 2 juillet 2021, M. [T] a de nouveau interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 juin 2021 en visant chacune de ses dispositions. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01669. Par conclusions du 15 novembre 2021, M. [T] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, En conséquence, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Metz, En statuant de nouveau, - constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, - constater qu'il n'y a pas lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée, Ainsi, - prononcer son redressement judiciaire, - rétablir la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 novembre 2019 à son encontre, - nommer Mme [D] en qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire, - débouter l'intimée de l'intégralité de ses demandes. Il conteste la conversion de son redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et souhaite reprendre la procédure de redressement judiciaire afin de mettre en place un plan d'apurement de son passif, dont l'objectif serait de désintéresser ses créanciers sur une période maximale de dix ans. M. [T] soutient que le redressement n'est pas manifestement impossible et que les conditions d'application de l'article L631-15II du code de commerce ne sont pas remplies. Il indique avoir eu d'importants problèmes de santé, le contraignant à cesser son activité professionnelle en août 2016 et souligne que, s'étant défendu seul, il a été rapidement dépassé. Il déclare avoir créé une entreprise, la SASU Camore le 24 juin 2020, dont l'objet est la commercialisation d'appats biologiques pour poissons, ce qui constitue une nouveauté. Il indique produire son dernier business plan revu le 26 août 2021 et affirme que son activité avance sérieusement, après un retard dû à la crise sanitaire. Il précise qu'il signera prochainement un partenariat avec une société précurseur de l'alimentation biologique basée à [Localité 5]. Dès lors, il compte sur le développement de sa nouvelle activité pour mettre un terme à son état de cessation des paiements, de sorte que son redressement n'est pas manifestement impossible et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce. Par conclusions du 30 novembre 2021, SAS Koch et associés, mandataires judiciaires, venant aux droits de la SELARL Schaming Fidry & [D], prise en la personne de Mme [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T] demande à la cour de : - rejeter les appels de M. [T], - confirmer le jugement du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions, - déclarer M. [T] mal fondé en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter, - dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le mandataire expose que M. [T] n'a présenté aucune proposition de plan de redressement judiciaire dans le cadre de ses conclusions justificatives d'appel, ni démontré la concrétisation de son projet professionnel. Il souligne que l'absence de production complète du business plan de mars 2021, l'absence de données économiques et de sources ainsi que de bilans confirment que le projet n'est pas sérieux et que l'entreprise qu'il a créée n'a toujours pas d'activité , de sorte qu'il est impossible de savoir s'il en a tiré des revenus. Il ajoute qu'au contraire, M. [T] semble toujours percevoir le RSA au mois de juin 2021. Dès lors, il conclut que M. [T] ne démontre pas être en mesure de régler, outre ses charges personnelles et professionnelles courantes, son passif s'élevant à la somme de 96.934,87 euros dans le cadre d'un plan qui ne peut excéder une durée de dix années. Par conclusions écrites du 18 octobre 2021 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public demande la jonction des procédures sous les numéros RG 21/01669 et RG 21/01611, les deux affaires ayant le même objet. Il conclut par ailleurs que la période d'observation a été renouvelée au maximum au regard de l'article L623-1 du code de commerce et doit à présent être soit clôturée, soit convertie en procédure de liquidation judiciaire, soit donner lieu à l'adoption d'un plan de redressement. Or, il considère que M. [T] n'est pas en mesure de régler son passif. Il relève qu'il ne propose aucun projet de plan de redressement viable à ce jour, le débiteur faisant état uniquement de bénéfices susceptibles d'être réalisés grâce à l'exploitation de sa nouvelle entreprise, dont les résultats actuels ne sont pas démontrés. Il ajoute que malgré plusieurs demandes du mandataire, M. [T] n'a jamais transmis l'acte d'acquisition d'un chalet d'une valeur de 85.000 euros dont il serait propriétaire et qu'il aurait financé par un prêt. Au regard de l'importance du passif déclaré, s'élevant à 96.000 euros, le ministère public estime que l'obtention de ressources pour désintéresser les créanciers reste hypothétique, soulignant qu'il n'est produit aucun justificatif des revenus de l'activité lancée par l'appelant depuis plus d'un an. Par ordonnance du 19 octobre 2021, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel de Metz a ordonné la jonction de la procédure n°RG 21/01669 à la procédure n°RG 21/01611.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2021 par M. [T] et le 25 novembre 2021 par la SAS Koch et associés, mandataires judiciaires, venant aux droits de la SELARL Schaming Fidry & [D], prise en la personne de Mme [D], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [T], ainsi que les conclusions du ministère public du 18 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2022 ; Sur la liquidation judiciaire L'article L631-15-II du code de commerce dispose : «a tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que le passif de M. [T] s'élève à la somme de 96.934,87 euros. Si le mandataire mentionne que M. [T] serait propriétaire de son domicile acquis pour la somme de 85.000 euros ainsi que d'un véhicule, il n'est cependant produit aucun document le justifiant, alors que le mandataire indique avoir sollicité à plusieurs reprises l'acte d'acquisition de l'immeuble ainsi que l'attestation d'assurance de ce bien, et que cette absence de justificatifs a été soulevée dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, il résulte de l'attestation produite par l'appelant que ce dernier n'a pour seules ressources que le revenu de solidarité active d'un montant de 994 euros mensuel. Enfin, M. [T] ne justifie d'aucun revenu ni d'aucune activité provenant de la SASU CAMORE qu'il a créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 24 juin 2020. Le business plan qu'il produit n'est corroboré par aucune autre pièce, notamment comptable. De plus, les partenariats invoqués ne sont pas établis alors qu'il est mentionné des accords signés. Les ressources provenant de cette activité sont donc très hypothétiques. D'ailleurs, M. [T] ne propose aucun plan d'apurement de ses dettes permettant de justifier que le règlement de ses dettes est envisageable dans le délai légal. Il faut ainsi considérer que le redressement du débiteur est manifestement impossible. Le jugement du 15 juin 2021, rectifié par jugement du 6 juillet 2021, sera donc confirmé dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T]. Sur les dépens Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. Les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [T].

PAR CES MOTIFS

, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 15 juin 2021 rectifié par jugement du même tribunal du 6 juillet 2021 dans toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [T] ; Y ajoutant, DIT que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de M. [W] [T]. Le GreffierLa Présidente de Chambre

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