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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1 juillet 2026, 2314720

Mots clés
requête • société • désistement • règlement • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2314720
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 1 juill. 2026, n° 2314720
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : MICHEL
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Résumé

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Partie requérante
SATELEC
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, la société SATELEC, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme de 603 864,80 euros TTC au titre règlement financier du lot n°15 de l'opération de construction d'un centre culturel, ainsi que les intérêts au taux légal appliqués à la somme de 19 835,27 euros TTC à compter du 30 décembre 2022 et les intérêts moratoires prévus aux marchés appliqués à la somme de 584 029,54 euros TTC à compter du 20 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bourg-la-Reine à lui verser les intérêts échus depuis plus d'un an et capitalisables à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société SATELEC a été invitée, par un courrier du 20 mai 2026 mis à la disposition de son conseil par la voie de l'application « télérecours » et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société SATELEC. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SATELEC et à la commune de Bourg-la-Reine. Fait à Cergy, le 1er juillet 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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