Tribunal administratif de Melun, 27 août 2026, 2613755
Mots clés
requête • sanction • requérant • statuer • rejet • requis • résidence • risque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2613755
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 27 août 2026, n° 2613755
- Nature : Ordonnance
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Parties requérantes
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 24 août 2026, M. C... E... et Mme A... D... demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant leur appel formé contre l'exclusion définitive de leur fils B... E... ; 2°) de suspendre l'exécution des décisions des 21 mai et 16 juin 2026 imposant l'affectation de leur fils au collège Parc Frot à Meaux ; 3°) d'enjoindre au recteur et à la direction des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne de proposer et de mettre en œuvre une scolarisation provisoire de leur fils effective dans un collège compatible avec son âge, son lieu de vie et des conditions raisonnables de transport, ; 4°) d'enjoindre au recteur de convoquer régulièrement la commission académique, de communiquer préalablement le dossier à la famille et de statuer à nouveau sur l'appel dans un délai de huit jours ; 5°) d'ordonner au rectorat de produire sans délai les éléments établissant la convocation de la commission, son avis ainsi que la décision rectorale et la notification de l'affectation. Ils indiquent que leur fils a été définitivement exclu du collège « La Rochefoucauld » à la Ferté-sous-Jouarre le 18 mai 2026, qu'ils ont formé un appel le 20 mai 2026 sans jamais avoir été convoqués, qu'ils ont reçu une décision affectant leur fils au collège « Parc Frot » à Meaux à 30 kilomètres de leur résidence. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite en raison de la proximité de la rentrée scolaire et de l'absence de transport scolaire adéquat, et, sur le doute sérieux, que la procédure suivie devant la commission académique est irrégulière car ils n'ont reçu aucune convocation, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen individuel de la situation de leur fils.Vu :
- la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 24 août 2026 sous le n° 2613773, M. E... et Mme D... ont demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: M. E... et Mme D... indiquant avoir été informés, par le courrier électronique contesté du 9 juillet 2026, que leur fils B..., né en septembre 2014, exclu définitivement du collège « La Rochefoucauld » de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne) pour raisons disciplinaires, était affecté à la rentrée 2026 au collège « Parc Frot » à Meaux, distant selon eux de 30 kilomètres de leur domicile de Crouttes-sur-Marne (Seine-et-Marne). Par une requête enregistrée le 24 août 2026, ils ont demandé au présent tribunal l'annulation de ce qu'il considère être une décision d'affectation et ont a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de leur exécution. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. (…)». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de la condition d'urgence, les requérants soutiennent qu'ils n'ont jamais été officiellement informés de la nouvelle affectation de leur fils, ni des suites données à leur appel contre la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, et que l'affectation à Meaux risque de remettre en cause son droit à l'éducation en raison de l'éloignement du collège d'affectation de leur domicile. Toutefois, ces éléments ne sauraient caractériser une situation d'urgence, dès lors que les intéressés ont été informés depuis le 9 juillet 2026 du nouvel établissement d'affectation de leur fils, qu'il leur appartenait donc, dès cette date, et quand bien même ils auraient exprimé un désaccord sur cette affectation ainsi que sur la sanction prononcée à son encontre, de procéder à son inscription dans cet établissement. Par suite, ils ne sauraient faire valoir l'existence d'une situation d'urgence, du fait également de la proximité de la rentrée scolaire, qui ne résulte que de leur inaction prolongée pour garantir la continuité de la scolarité de leur enfant. Dans ces conditions, la requête de M. E... et Mme D... ne pourra qu'être rejetée suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E... et Mme D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E..., à Mme A... D... et au recteur de l'académie de Créteil. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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