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Tribunal administratif de Montpellier, 1 septembre 2026, 2603305

Mots clés
société • requête • procès-verbal • rapport • requis • sapiteur • serment

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2603305
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 1 sept. 2026, n° 2603305
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL VPNG AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, la commune de Lattes (Hérault), représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats VPNG, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant les bâtiments du complexe multisports situé dans le quartier Boirargues, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. Elle soutient que : - les premières infiltrations d'eau ont été constatées à la suite d'intempéries le 29 octobre 2025 ; - les interventions des constructeurs n'ont pas permis de remédier à ces infiltrations ; - les désordres ont été mentionnés en tant que malfaçons dans le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux ; - le lot n° 3 du marché de travaux a fait l'objet d'une réception le 7 janvier 2026, avec des réserves qui ont été levées le 23 mars 2026, avec mention de la persistance des désordres et décision d'engager une procédure judiciaire pour en déterminer l'imputabilité. Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2026, la société anonyme (SA) Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Soprema Entreprises, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Coste, Daudé, Vallet, Lambert, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage sous réserve que la mission confiée à l'expert soit modifiée. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2026, la SA Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Egis Sud Bâtiments, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Coste, Daudé, Vallet, Lambert, déclare ne pas entendre contester la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Lebunetel + associés et la société par actions simplifiée (SAS) Panorama Architecture, représentées par la SCP Adonne Avocats, déclarent ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2026, la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Entreprise Générale Léon Grosse, représentée par la SELARL Phare Avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2026, la SA Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Sanithermic, représentée par la SELARL d'avocats Delran, Comte, D..., Sergent, B..., déclare ne pas s'opposer à l'expertise judiciaire et demande que les frais d'expertise soit mis à la charge de la requérante. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». 2. La demande d'expertise, présentée par la commune de Lattes aux fins de déterminer l'origine des désordres constatés sur les équipements sportifs dont les travaux de construction ont fait l'objet d'une réception avec réserves aux mois de janvier et de mars 2026, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. Il n'appartient en revanche pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d'expertise. La présidente du tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions de la SA Axa France Iard tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la requérante ne sauraient être accueillies.

ORDONNE :

Article 1er : M. C... A... est désigné comme expert avec pour mission de : se rendre sur place et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission notamment l'ensemble des pièces du marché de construction du complexe multisports du quartier de Boirargues ; décrire les désordres et malfaçons affectant l'ouvrage, préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons relevés, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'immeuble endommagé et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; rappeler les obligations respectives des parties dans la réalisation des travaux en lien avec les désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ; préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ; d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Lattes, de la société Soprema Entreprises, et de son assureur la SA Allianz Iard, de la société Entreprise Générale Léon Grosse, et de son assureur la SA Axa France Iard, de la société Sanithermic, et de son assureur la Axa France Iard, de la société Panorama Architecture, et de son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Lebunetel + Associés, et de son assureur la société MAF, et de la société Egis Sud Bâtiments, et de son assureur la Allianz Iard. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Les conclusions de la SA Axa France Iard tendant à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de la commune de Lattes sont rejetés. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lattes, à la société Soprema Entreprises, et à son assureur la SA Allianz Iard, à la société Entreprise Générale Léon Grosse, et à son assureur la SA Axa France Iard, à la société Sanithermic, et à son assureur la Axa France Iard, à la société Panorama Architecture, et à son assureur la société Mutuelle des architectes français (MAF), à la société Lebunetel + Associés, et à son assureur la société MAF, à la société Egis Sud Bâtiments, et à son assureur la Allianz Iard, et à l'expert. Fait à Montpellier, le 1er septembre août 2026. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er septembre 2026, L'attaché, Médéric Arias

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