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Tribunal administratif de Versailles, 17 novembre 2023, 2109563

Mots clés
désistement • maire • requête • société • immobilier • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
17 novembre 2023
Maire de Porcheville
6 septembre 2021
Maire de Porcheville
18 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2109563
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 17 nov. 2023, n° 2109563
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de Porcheville, 18 janvier 2021
  • Avocat(s) : SELARL BVK AVOCATS ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, la SAS Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me E. Durand, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le maire de Porcheville a porté à cinq mois le délai d'instruction de la demande de permis de construire présentée le 21 décembre 2020 en vue de l'édification d'un ensemble immobilier de 89 logements sur un terrain sis Boulevard de la République ; - d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le maire de Porcheville a opposé un refus à la demande de permis qu'elle a présentée ; - d'enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; - de mettre à la charge de la commune de Porcheville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, la commune de Porcheville, représentée par la société d'avocats BVK Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la SAS Nexity IR Programmes Domaines demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la SAS Nexity IR Programmes Domaines a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Porcheville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Nexity IR Programmes Domaines. Article 2 : Les conclusions de la commune de Porcheville présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Porcheville. Fait à Versailles, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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