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Tribunal judiciaire de Lyon, 24 juin 2024, 23/00971

Mots clés
société • forclusion • siège • solde • prescription • sanction • préfix • prorata • recours • rejet • ressort • service • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
24 juin 2024
Tribunal de commerce de Lyon
6 décembre 2022

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 3 cab 03 C N° RG 23/00971 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT3W Notifiée le : Grosse et copie à : Me Claire-sophie GABRIEL - 1096 la SELAS LEGA-CITE - 502 ORDONNANCE Le 24 Juin 2024 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. CNB BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) ET : DEFENDERESSE S.A.S. CUBIC PROMOTION, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON Vu l'acte d'huissier de justice du 29 juillet 2021 par lequel la société CNB BATIMENT SARL a fait assigner la société CUBIC PROMOTION SAS devant le tribunal de commerce de LYON ; Vu le jugement d'incompétence rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de LYON au profit du tribunal judiciaire de LYON ; Vu les conclusions sur incident de la société CUBIC PROMOTION notifiées le 04 octobre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise : Vu les dispositions de l'article 789 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que les demandes de la société CNB au titre du solde prétendu de son marché se heurtent à une fin de non-recevoir, en l'occurrence une forclusion contractuelle; Les DIRE irrecevables ; En conséquence : REJETER l'intégralité des demandes de la société CNB ; CONDAMNER la société CNB Bâtiment à payer à la SAS Cubic Promotion, la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers frais et dépens ; Vu les conclusions sur incident de la société CNB BATIMENT notifiées le 19 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise : Vu l'article 1103, 2241 du code civil, Rejeter la demande d'irrecevabilité pour « forclusion contractuelle » Débouter la société CUBIC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SAS CUBIC PROMOTION à payer une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile Condamner la SAS CUBIC PROMOTION aux entiers dépens de l'instance sur incident ; Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 08 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024 puis prorogée au 24 juin 2024

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La société CUBIC PROMOTION oppose, à la demande en paiement du solde de son marché par la société CNB BATIMENT, une fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de son action, faute de contestation valable du décompte définitif qui lui a été notifié. Il résulte des pièces versées au débat que le marché de travaux de la société CNB BATIMENT est soumis à un CCAP qui « déroge à la norme AFNOR NF P03 - 001 dans sa version entrée en vigueur le 5 décembre 2000 constituant le Cahier des Clauses Administratives Générales, en l'emportant toujours sur cette norme, même à défaut de dérogation expresse stipulée à l'article 15 ». La procédure contractuelle d'apurement des comptes est prévue à l'article 8.4 du CCAP qui dispose : « Le prix total dû à l'entrepreneur au titre du marché exécuté correspond au prix global forfaitaire, avec prise en compte des éventuels avenants et ordres de service. L'entrepreneur transmet au maître d'œuvre son mémoire définitif, dans un délai de 60 jours à compter de la réception, par tout moyen donnant date certaine à sa transmission. L'entrepreneur doit informer le maître d'ouvrage, au même moment, de l'envoi de son mémoire au maître d'œuvre. Le mémoire de l'entrepreneur doit être complet et assorti en tant que de besoin, d'observations et d'explications. Si le mémoire définitif complet n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai de 60 jours ci-dessus, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, faire établir par le maître d'œuvre, aux frais de l'entrepreneur. À l'issue de sa vérification, le maître d'œuvre adresse au maître d'ouvrage sa proposition de décompte général. Le maître d'ouvrage notifie cette proposition de décompte à l'entrepreneur. À compter de la notification par le maître d'ouvrage du décompte général, l'entrepreneur dispose de 30 jours pour présenter par écrit ses observations auprès du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. A l'expiration de ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte général, devenu définitif, notifié par le maître d'ouvrage. Dans le cas où l'entrepreneur n'est pas d'accord avec le décompte vérifié, il demande au maître d'ouvrage, dans le délai de 30 jours ci-dessus, la tenue d'une réunion à laquelle participe le maître d'œuvre, pour tenter de trouver un accord. Un compte rendu de réunion, signé par les parties atteste l'accord intervenu et vaut décompte général définitif. Il est précisé que le paiement intervient dans un délai de 30 jours à compter du moment où le décompte général est devenu définitif. Le paiement est amputé, s'il y a lieu, de la retenue de garantie. Les règlements des sommes qui ont fait l'objet d'une contestation de la part de l'entrepreneur, est effectué dans le délai de 15 jours suivant l'accord intervenu, quel que soit le moment et les conditions de cet accord ». Il est établi que les échanges entre les parties au marché ont conduit à l'élaboration d'un décompte général définitif établi par le maître d'œuvre le 24 janvier 2022 et notifié le 25 janvier 2022 par la société CUBIC PROMOTION à la société CNB BATIMENT, qui en a accusé réception le 27 janvier 2022. En application de l'article 8 du CCAP susvisé, la société CNB BATIMENT disposait d'un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général définitif, délai expirant le 28 février 2022, pour présenter par écrit ses observations au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Par courrier recommandé du 1er février 2022 rédigé par son conseil, la société CNB BATIMENT a fait connaître à la société CUBIC PROMOTION qu'elle contestait le Décompte Général Définitif notifié le 25 janvier 2022. Contrairement à ce que soutient la société CUBIC PROMOTION, l'alinéa 8 de l'article 8.4 du CCAP ne prévoit pas que « c'est à l'entrepreneur » de formuler ses observations, laissant ainsi entendre que tout recours à un conseil serait proscrit. Le texte prévoit uniquement que « l'entrepreneur dispose de 30 jours pour formuler ses observations » et ce, sans aucune précision sur le fait que, pour ce faire, il lui est fait défense, sous peine d'irrégularité de ses observations, d'être représenté et/ou se faire assister par un conseil. Le fait que lesdites observations soient présentées par le conseil de l'entrepreneur et non par l'entrepreneur lui-même est une circonstance parfaitement indifférente quant au respect des modalités de formalisation des observations de l'entrepreneur, du moment que des observations suffisamment précises et explicites susceptibles d'appeler une réponse du maître d'ouvrage sont formulées dans le délai. Tel est le cas en l'espèce. Aux termes du courrier rédigé par le conseil de la société CNB BATIMENT et adressé dans le délai de 30 jours de la notification du DGD au maître d'ouvrage, il est en effet clair qu'elle s'oppose et conteste ledit décompte pour trois motifs qu'elle étaye par des arguments précis, à savoir : l'application de pénalités induites par l'intervention d'une entreprise tierce pour la reprise de fissures et par de prétendus retards et l'application d'un compte prorata non prévu contractuellement. Au vu des contestations argumentées dans cette lettre, le maître d'ouvrage était parfaitement en mesure d'y répondre. S'il est vrai que ce courrier contestant le DGD n'a pas été adressé au maître d'œuvre, aucune sanction ne s'attache à cette omission aux termes du CCAP. Il n'est donc pas permis de considérer que les observations n'ont pas été valablement présentées, alors que seul le silence de l'entrepreneur dans les 30 jours de la notification du DGD est sanctionné par la forclusion contractuelle, le décompte général devenant alors définitif. Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le décompte général notifié à la société CNB BATIMENT n'est pas devenu définitif. Elle peut donc encore en contester la teneur. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle n'est ainsi pas fondée et doit être rejetée. La société CNB BATIMENT sera déclarée recevable en son action. Sur les demandes accessoires La société CUBIC PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la société CNB BATIMENT, la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle opposée par la société CUBIC PROMOTION ; DECLARONS la société CNB BATIMENT recevable en son action ; CONDAMNONS la société CUBIC PROMOTION à payer à la société CNB BATIMENT la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître Stéphane BONNET, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 13 novembre 2024 à minuit et ce, à peine de rejet. Le greffier le Juge de la mise en état A. BIZOT D. SAILLOFEST

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