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Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 25 juin 2024, 2010040

Mots clés
requête • statuer • maire • surélévation • rejet • requérant • préjudice • rapport • requis • ressort • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
25 juin 2024
Tribunal administratif de Nantes
13 février 2024
Maire de Noirmoutier-en-l'Île
9 février 2024
Tribunal administratif
16 janvier 2024
Maire de Noirmoutier-en-l'île
3 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2010040
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 25 juin 2024, n° 2010040
  • Rapporteur : M. Marowski
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Noirmoutier-en-l'île, 3 août 2020
  • Avocat(s) : GENTY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal, avant de statuer sur la requête n° 2010040 de M. A C tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2020 par laquelle le maire de Noirmoutier-en-l'Île ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme B pour la surélévation d'une habitation située sur la parcelle cadastrée section BI n° 987, au 22 rue du Puits rouillé, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête et d'accorder un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement pour justifier de la régularisation, par une décision modificative, du vice tiré de l'absence d'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la commune de Noirmoutier-en-l'Île, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par la décision modificative du 9 février 2024 portant non opposition à la déclaration préalable modificative déposée le 19 janvier 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. et Mme B concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que le vice relevé par le tribunal a été régularisé par la décision du 9 février 2024 portant non opposition à la déclaration préalable déposée le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Vic, avocat de la commune de Noirmoutier-en-l'Île, - les observations de M. B.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 3 août 2020, le maire de Noirmoutier-en-l'Île ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B portant sur la surélévation de l'habitation située sur la parcelle cadastrée section BI n°987 située au 22 de la rue du Puits rouillé, classée en zone UC du plan local d'urbanisme. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la transmission au tribunal, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, d'une décision modificative pour justifier de la régularisation du vice tiré de l'absence d'avis de l'architecte des Bâtiments de France. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision modificative du 9 février 2024, le maire de Noirmoutier-en-l'Île ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 19 janvier 2024, après avis de l'architecte des Bâtiments de France du 3 janvier 2024. Cet avis mentionne que l'immeuble n'est pas situé en situation de covisibilité avec un monument historique. En conséquence, les articles L. 621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ne sont pas applicables au projet et le moyen tiré de l'absence d'avis de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Noirmoutier-en-l'Île au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l'Île au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Noirmoutier-en-l'Île, ainsi qu'à M. E B et Mme D B. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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