Cour d'appel de Fort-de-France, 25 août 2026, 25/00217
Mots clés
banque • prêt • solde • contrat • déchéance • statuer • assurance • préjudice • principal • terme • condamnation • forclusion • pourvoi • querellé • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
10 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Fort-de-France
- Numéro de déclaration d'appel :25/00217
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Fort-de-france, 25 août 2026, n° 25/00217
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Fort-de-France, 10 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a9bba46195da062e040dd6e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Fort-de-France
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
10 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
BRED BANQUE POPULAIRE
défendu(e) par BOULOGNE-YANG-TING Corinne
Partie intimée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
ARRET
N°2026/192 N° RG 25/00217 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CRCY S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ M.[L] [E] [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 AOUT 2026 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France,en date du 10 mars 2025, enregistré sous le n° 24/00457 APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [L] [E] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, greffier Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 août 2026. ARRÊT : réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA BRED Banque Populaire portant le numéro 331.02.9893. Suivant offre de crédit acceptée le 24 juillet 2020, la SA BRED Banque Populaire a consenti à M. [L] [K] un prêt personnel n° 06713191 d'un montant de 15'200 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,50 %, remboursable en 60 mensualités assurance comprise, du 5 septembre 2020 au 5 août 2025. Suivant offre de crédit acceptée le 22 octobre 2020, la SA BRED Banque Populaire a consenti à M. [L] [K] un second prêt personnel n° 06734982 d'un montant de 12'000 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,80 %, remboursable en 84 mensualités assurance comprise, du 5 décembre 2020 au 5 novembre 2027. Plusieurs échéances des prêts n'ayant pas été honorées, la SA BRED Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par ailleurs, le compte courant s'étant trouvé en solde débiteur, la banque a invité M. [L] [K] à régulariser sa situation, puis lui a adressé une mise en demeure restée infructueuse. Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la SA BRED Banque Populaire a fait appeler à comparaître M. [L] [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : '- 12.942,18 € au titre du prêt n°06713191, sous réserve des intérêts de 4,50% l'an à compter du 04/03/2024 et jusqu'à parfait paiement ; - 12.060,41 € au titre du prêt n°06734982, sous réserve des intérêts de 4,80% l'an à compter du 04/03/2024 et jusqu'à parfait paiement ; - 963,29 € au titre du solde débiteur du compte n°331.02.9893, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 04/03/2024 et jusqu'à parfait paiement ; - 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens.' Par jugement rendu le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : '- débouté la SAC Bred Banque Populaire de ses demandes en paiement au titre des prêts personnels n°06713191 et n°06734982 ; - déclaré recevable l'action en paiement engagée par la SAC Bred Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte n°331029893 ; - condamné M. [L] [E] [K] à payer à la SAC Bred Banque Populaire la somme de 135,97 euros sans intérêts, même au taux légal, au titre du solde débiteur du compte n°331029893 ; - condamné M. [L] [E] [K] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.' Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2025, la SA BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 10 mars 2025, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement engagée par la SA BRED Banque Populaire au titre du solde débiteur du compte n°331029893. Dans des conclusions en motivation en date du 12 septembre 2025, la SA BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de: '- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté la BRED Banque Populaire de ses demandes ; En conséquence, - CONDAMNER Monsieur [L] [K] à lui payer les sommes de : o 12.942,18 € au titre du prêt n°06713191, sous réserve des intérêts de 4,50% l'an à compter du 04/03/2024 et jusqu'à parfait paiement ; o 12.060,41 € au titre du prêt n°06734982, sous réserve des intérêts de 4,80% l'an à compter du 04/03/2024 et jusqu'à parfait paiement ; o 963,29 € au titre du solde débiteur du compte n°331.02.9893, sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 04/03/2024 et jusqu'à parfait paiement ; - ORDONNER l'exécution provisoire de l'arrêt à venir ; - CONDAMNER Monsieur [L] [K] à lui payer la somme 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.' La SA BRED Banque Populaire expose que, contrairement à ce qu'affirme le jugement entrepris, elle a bien communiqué en première instance l'ensemble des éléments nécessaires au contrôle de sa créance, à savoir les relevés de compte du prêt, le décompte actualisé des sommes dues et les tableaux d'amortissement. Elle fait valoir également que, alors que les premiers incidents de paiement non régularisés remontent aux échéances du 5 avril 2022, l'assignation en paiement a été délivrée au débiteur le 3 avril 2024, de sorte que ses demandes en justice ne sont pas forcloses. La SA BRED Banque Populaire ajoute que M. [L] [K] a laissé son compte bancaire fonctionner en ligne débitrice à compter du 5 avril 2022. M. [L] [E] [K] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 10 septembre 2025 à personne. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. [L] [E] [K] étant titulaire d'un compte ouvert auprès de la SA BRED Banque Populaire et les offres préalables de prêt personnel ayant été consenties respectivement le 24 juillet 2020 et le 22 octobre 2020 par le prêteur à l'emprunteur, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Sur les prêts personnels n° 06713191 et n° 06734982. Après avoir retenu que la banque produit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement et les relevés de compte qui débutent à la date du 06 janvier 2022 mais ne produit pas les relevés de compte antérieurs qui auraient permis de vérifier l'historique des règlements effectués par l'emprunteur pour chacun des prêts en cause, le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement. Toutefois, le premier juge ne pouvait statuer sur la demande de remboursement du prêt litigieux, alors que la créance de la banque n'était pas contestée en son principe par le débiteur, sans inviter préalablement le créancier à produire les pièces justificatives et notamment les relevés de compte pour la période comprise entre le 05 septembre 2020 et le 05 janvier 2022. En cause d'appel, la banque produit l'intégralité des relevés de compte permettant ainsi de vérifier l'historique des règlements effectués par l'emprunteur pour chacun des contrats de prêt litigieux. La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 4 du code civil, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties. Il s'ensuit que, si la juridiction amenée à statuer considère que la créance de la banque est fondée dans son principe, il lui appartient d'en fixer le montant (arrêt Cour de cassation,1re Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.994, 22-17.934). Force est de constater que le premier incident de paiement non régularisé, pour chacun des prêts en cause, est intervenu le 05 avril 2022, alors que l'assignation de la SA BRED Banque Populaire a été délivrée le 03 avril 2024 à M. [L] [E] [K]. La cour en déduit que l'action en paiement de la banque est recevable. La cour relève également que la déchéance du terme, pour les prêts personnels n° 06713191 et n° 06734982, a été prononcée régulièrement le 07 décembre 2023 par la banque, entraînant l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance. Au vu des pièces produites, la banque justifie avoir respecté ses obligations précontractuelles, de sorte qu'elle qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. C'est donc de manière légitime que la SA BRED Banque Populaire se prévaut de l'exigibilité des sommes dues au 07 décembre 2023. Au vu du décompte de créance arrêté au 04 mars 2024, la créance de la banque s'établit ainsi: . Le prêt n° 06713191 du 24 juillet 2020: - principal: 11'578,82 €; - intérêts: 401,18 €; soit un total de 11'980 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 05 mars 2024. Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 312-39 et D. 311-6, devenu D. 312-16, du code de la consommation. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 24 juillet 2020 et du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de la modérer en application de l'article 1231-5 du code civil et de la fixer à la somme de 10 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024. En conséquence, M. [L] [E] [K] sera condamné à payer à la SA BRED Banque Populaire, au titre du prêt n° 06713191, la somme de 11'990 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 11'980 € et au taux d'intérêt légal pour le surplus à compter du 05 mars 2024. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. . Le prêt n° 06734982 du 22 octobre 2020: - principal: 10'859,35 €; - intérêts: 332,31 €; soit un total de 11'191,66 €, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 05 mars 2024. Le contrat prévoit en outre à la charge de l'emprunteur une indemnité d'exigibilité anticipée de 8 % du capital restant dû qui est conforme aux articles L. 312-39 et D. 311-6, devenu D. 312-16, du code de la consommation. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 22 octobre 2020 et du préjudice effectivement subi par la banque. Il convient de la modérer en application de l'article 1231-5 du code civil et de la fixer à la somme de 10 € qui portera intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024. En conséquence, M. [L] [E] [K] sera condamné à payer à la SA BRED Banque Populaire, au titre du prêt n° 06734982, la somme de 11'201,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 11'191,66 € et au taux d'intérêt légal pour le surplus à compter du 05 mars 2024. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur le solde débiteur du compte courant. La SA BRED Banque Populaire ne fait que reprendre sur ce point ses moyens de première instance. C'est pas de justes motifs que la cour adopte que, après avoir relevé que la banque n'a pas respecté les dispositions des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation, le premier juge a prononcé la déchéance intégrale du droit aux intérêts. Force est de constater également que le premier juge a fait une stricte application de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et a visé à juste titre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de justice de l'Union Européenne (affaire C- 565/12, LCL/[Z] [C]). En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] [E] [K] à payer à la SA BRED Banque Populaire la somme de 135,97 €, sans intérêts, même au taux légal, au titre du solde débiteur du compte n° 331029893. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la SA BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [L] [E] [K] sera condamné aux dépens de la présente instance. La présente décision étant rendue en dernier ressort, il y a lieu de rejeter la demande d'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2025 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SA BRED Banque Populaire de ses demandes en paiement au titre des prêts n° 06713191 et n° 06734982; Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [E] [K] à payer à la SA BRED Banque Populaire, au titre du prêt n° 06713191, la somme de 11'990 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l'an à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 11'980 € et au taux d'intérêt légal pour le surplus à compter du 05 mars 2024; Condamne M. [L] [E] [K] à payer à la SA BRED Banque Populaire, au titre du prêt n° 06734982, la somme de 11'201,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 05 mars 2024 sur la somme de 11'191,66 € et au taux d'intérêt légal pour le surplus à compter du 05 mars 2024; Y ajoutant, Déboute la SA BRED Banque Populaire de ses plus amples demandes; Condamne M. [L] [E] [K] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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