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Tribunal judiciaire du Mans, 9 juillet 2026, 23/02992

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un animal • préjudice • ressort • provision

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Mans
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire du Mans
5 juin 2025
Tribunal judiciaire du Mans
28 novembre 2024
Tribunal correctionnel du Mans
13 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire du Mans
  • Numéro de pourvoi :
    23/02992
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Mans, 9 juill. 2026, n° 23/02992
  • Décision précédente :Tribunal correctionnel du Mans, 13 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :6a51299393c619cd1fad1517
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 09 Juillet 2026 N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH DEMANDERESSE Madame [N] [X] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (92) demeurant chez sa mère, Madame [F] [T] à [Localité 2] représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, membre de la SELARL Cabinet LE BONNOIS, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et par Maître Alain IFRAH, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDERESSES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS MSA Provence - Azur, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est situé [Adresse 2] défaillant INTERVENANTE VOLONTAIRE S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-présidente Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l'audience conformément à l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré GREFFIER : Patricia BERNICOT DEBATS A l'audience publique du : 19 Mai 2026 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. copie exécutoire à Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE - 3, Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Madame BELLET, Vice-présidente Madame FONTAINE, Vice-Présidente Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente Jugement du 09 Juillet 2026 - prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et Madame BERNICOT, cadre greffier, à qui la minute du jugement a été remise. *** EXPOSE DU LITIGE Le 9 mai 2014, Madame [N] [X] a été victime d'un accident au sein des écuries de Madame [C], assurée auprès des MMA lors duquel elle a été percutée par un poulain échappé de son parc, s'est cognée la tête, a perdu connaissance, ce qui a justifié son transport à l'hôpital afin d'y être prise en charge. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2020, le Tribunal Correctionnel du MANS statuant sur intérêts civils, a : - rejeté l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - ordonné une expertise médicale sur la personne de Madame [X], confiée au Docteur [O], expert, aux fins d'évaluation de préjudices corporels de Madame [X] selon la nomenclature DINTHILLAC, - déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la MSA PROVENCE AZUR, - condamner la SA MMA IARD à verser à Madame [X] une provision à valoir sur les frais du procès de 2.000 €, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté Madame [X] de ses autres demandes, - condamné la SA MMA IARD aux dépens. Suite à la rupture des pourparlers aux fins de transaction entre Madame [N] [X] et l'assureur de Madame [C], Madame [N] [X], par actes de commissaires de justice délivrés les 3 et 7 novembre 2023, a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Mutuelle Sociale Agricole Provence-Azur (ci- après la MSA) devant le Tribunal judiciaire du MANS. Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a : - constaté que la MSA est partie à l'instance et qu'il n'y a pas lieu de lui rendre cette ordonnance opposable, - rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par les MMA, - enjoint Madame [N] [X] de produire dans les deux mois de la signification de cette ordonnance l'ensemble des liasses comptables et en particulier le Grand Livre comptable où sont inscrits la totalité de mouvement de comptabilité de l'entreprise depuis 2012, et les attestations de vente de chevaux nécessairement édités par IFCE, - rejeté la demande d'assortir d'une astreinte l'injonction de production des pièces suscitées, - débouté Madame [N] [X] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 30 janvier 2025 pour les conclusions de Maître DUPUY sur la demande de provision présentée en demande. Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a : - constaté que la MSA est partie à l'instance et qu'il n'y a pas lieu de lui rendre cette ordonnance opposable, - rejeté la demande provision présentée par Madame [N] [X], - débouté Madame [N] [X] de sa demande de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH - dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond, - rappelé que l'exécution provisoire s'exerce de plein droit, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 septembre 2025 pour les conclusions de Me [M]. ***** Suivant conclusions intitulées "conclusions en réplique et récapitulatives n°2 " signifiées à la MSA par voie de commissaire de justice le 6 mai 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Madame [N] [X] sollicite de : - de condamner la SA MMA IARD in solidum avec la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser en réparation des préjudices subis en lien avec l'accident du 9 mai 2014 : I - Préjudices patrimoniaux : - Dépenses de santé actuelles : 749,57 € - Frais divers (hors tierce personne) : 9.344,55 € - Assistance tierce personne temporaire : 4.591,80 € - Perte de gains professionnels avant consolidation : 26.998,38 € - Incidence professionnelle : 300.000 €, - Perte de gains professionnels futurs : 586.082 € et à titre subsidiaire, la somme de 900.000 € au titre de l'incidence professionnelle, - Assistance tierce personne permanente : 95.744,64 €, II - Préjudices extra-patrimoniaux : - Déficit fonctionnel temporaire : 8.797,50 € - Souffrances endurées : 10.000 € - Préjudice esthétique temporaire : 2.000 € Préjudice esthétique permanent : 3.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 281.055,67 € et à titre subsidiaire, 60.000 €, - Préjudice d'agrément : 50.000 € - condamner la SA MMA IARD in solidum avec la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître IFRAH, de la SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE, avocat au Barreau du MANS, en application de l'article 699 du même code, - condamner la SA MMA IARD in solidum avec la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA MMA IARD in solidum avec la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec intérêts légaux sur les indemnités allouées par le Tribunal à compter de la signification de l'assignation par application des dispositions de l'article 1344 du code civil avec anatocisme à compter de la première année échue par application de l'article 1343-2 du code civil, - mentionner qu'à défaut d'exécution spontanée, l'exécution forcée devra être réalisée par un commissaire de justice et que les frais liés à son intervention seront à la charge des MMA, - rendre le jugement commun à la MSA, - ne pas écarter l'exécution provisoire. Les moyens développés au soutien des demandes indemnitaires seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices sollicités. ***** Selon ses dernières écritures intitulées "conclusions n°2" signifiées par voie électronique en date du 7 avril 2026 et par voie de commissaire de justice à la MSA le 9 avril 2026 et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA) demandent de : - prendre acte de l'intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité de co-assureurs ; - limiter l'indemnisation de Madame [N] [X] aux postes de préjudices suivants, avant déduction des provisions déjà versées par les MMA à hauteur de 41.500 €, * 179,92 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 2.169 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire, * 7.331,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 6.500 € au titre des souffrances endurées, * 44.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 37.498,24 € au titre de l'assistance tierce personne permanente, * 60.000 € au titre de l'incidence professionnelle, *15.000 € au titre du préjudice d'agrément ; - débouter Madame [N] [X] de sa demande au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels et futurs ; - limiter les demandes de Madame [N] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à de plus justes proportions, considération faite de la provision ad litem de 2.000 € déjà accordée ; - condamner Madame [N] [X] aux entiers dépens, - écarter l'exécution provisoire de la présente décision, - dire que la capitalisation des intérêts ne pourra intervenir que si les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière, - déclarer le présent jugement commun et opposable à la MSA. Concernant les demandes indemnitaires, les moyens développés en défense pour s'opposer ou solliciter les réductions des sommes sollicitées seront exposés dans chacun des paragraphes consacrés à chacun des postes de préjudices réclamés. ***** Régulièrement assignée, la MSA n'a pas constitué avocat. Par courrier du 7 décembre 2023, elle a fait parvenir le montant de sa créance définitive. ***** Par ordonnance du 5 mars 2026, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l'instruction au 9 mai 2026 avec pour injonction de conclure à Maître DUPUY avant le 9 avril 2026 et à Maître IFRAH avant le 9 mai 2026, et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience collégiale du 19 mai 2026. A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l'état de leurs dernières conclusions au fond et la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, sera rappelé qu'aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire et il sera statué ainsi qu'il suit. Par ailleurs, la MSA étant appelée à la cause, il n'y aura pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun, ni opposable. Le principe de la responsabilité de Madame [C] et de l'indemnisation intégrale des préjudices subis par Madame [X] à la charge des sociétés MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de Madame [C], n'est pas discuté sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du Code Civil (responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, à savoir un poulain) et L.124-3 du Code des assurances ; I. Sur la liquidation du préjudice corporel subi par Mme [N] [X] : La demanderesse sollicite l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% afin de tenir compte de l'inflation dont l'évolution inattendue et exceptionnelle est défavorable à la victime, à défaut le barème de capitalisation de la Gazette du Palais avec tables prospectives eu égard à l'âge de Madame [X], s'opposant à l'application du barème BCRIV 2023 ou 2025 sollicité par les MMA qui rappellent que le choix du barème relève de l'appréciation souveraine du juge du fond, et que le barème dont elles sollicitent l'application est le plus abouti en ce qu'il résulte de travaux d'actualisation réalisés par la profession des assureurs au regard des données actuelles disponibles et s'opposent au barème de la gazette du palais avec un taux de -1% au motif que la situation économique actuelle avec des taux négatifs actuels est nécessairement temporaire, et critiquant la méthodologie fluctuante de la gazette du palais dans l'établissement de ses tables de capitalisation. Pour liquider les préjudices futurs, le juge du fond à la possibilité d'utiliser le barème qu'il estime le plus approprié. L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée au jour où le juge du fond statue et un taux d'intérêt adapté à l'évolution prévisible du loyer de l'argent en fonction de la conjoncture économique. Le barème de capitalisation publié en 2025 par la Gazette du Palais a été revu afin de tenir compte de données plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt. Parmi les tables de mortalité 2020-2022 publiées par l'INSEE sur lesquelles se fondent ce barème, l'INSEE propose des tables stationnaires ou des tables prospectives, ces dernières anticipant la baisse de l'espérance de vie qui n'est nullement certaine. Ainsi, le barème stationnaire apparaît le plus adapté au regard des données actuelles connues. La table stationnaire du barème de la gazette du palais 2025 sera en conséquence retenue. En l'espèce, la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire, à savoir le 7 février 2017, n'étant pas contestée, la date de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [X] sera fixée à cette date. A. Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant la date de consolidation) * Les dépenses de santé déjà exposées (DSA) Concernant les dépenses de santé prises en charge par l'organisme social : Madame [N] [X] fait état de dépenses de santé restées à sa charge d'un montant total de 749,57 €, exposant que les frais pharmaceutiques de 24,50 €, de radiographie de 16,52 € sont contemporains à l'accident, que le suivi kinésithérapique s'est réalisé de manière continue de 2014 à 2021 au regard des ordonnances de prescriptions produites. Concernant les frais d'ostéopathie réclamés à hauteur de 431 €, elle indique que cet accompagnement lui était nécessaire pour alléger les douleurs dès les suites de son accident. Elle soutient que ces dépenses sont imputables à l'accident du 9 mai 2014, et non à l'accident survenu en 2017 lors duquel elle s'est fracturée la malléole, puisqu'après prise en charge de cette facture, elle ne présente aucune séquelle de nature à justifier des soins et des dépenses de santé deux années après, alors que l'accident de 2014 est à l'origine de séquelles persistantes. Les MMA contestent les séances d'ostéopathie et de kinésithérapie effectuées entre 2017 et 2020, soutenant qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elles sont imputables à l'accident de 2014 en présence d'un accident du travail subi en 2017 par Madame [X], considérant que les frais de santé actuels restés à la charge de Mme [X] et liés à l'accident de 2014 se limitent à 179,42 € exposés du 23 mai 2014 au 21 juillet 2014. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux et que par la victime. Ce poste inclut les frais d'orthèse, de prothèse, paramédicaux, d'optique, etc. Ces dépenses sont nécessairement des dépenses correspondant à des besoins avant consolidation, soit en l'espèce, avant le 7 février 2017. Selon relevé des débours définitifs de la MSA Provence Azur en date du 25 novembre 2021, l'accident du 9 mai 2014 a été pris en charge au titre du risque maladie. Les dépenses de santé actuelles prises en charge par l'organisme social s'élèvent à 15.849,21 €. Cette somme se compose de frais médicaux et pharmaceutiques à hauteur de 1.166,46 € et de 5.257,84 €, de frais de budget global total de 9.093,60 € correspondant à des frais d'hospitalisation Salon du 9 au 25 mai 2014 à hauteur de 8.596 € et aux urgences de la Timone le 26 mai 2014 à hauteur de 497,60 €, de frais d'appareillages et de prothèses à hauteur de 25,18 € et de 16,78 €, et des frais de transport à hauteur de 188,09 € et de 101,26 €. Concernant les frais de santé restés à la charge de la victime, les frais exposés à compter du lendemain de la date de consolidation, à savoir à compter du 8 février 2017 ne peuvent être réclamés au titre des dépenses de santé actuelles qui sont nécessairement des dépenses exposées pour des besoins antérieurs à la consolidation. En conséquence, les frais kinésithérapiques exposés du 12 septembre au 25 octobre 2019 à hauteur de 58,05 € s'agissant de la part restant à l'assurée, au titre d'un traitement prescrit le 5 mars 2019, ne seront pas retenus au titre des dépenses de santés actuelles, ni les frais kinésithérapiques exposés du 3 septembre au 20 octobre 2020 à hauteur de 64,50 € au titre d'un traitement prescrit le 8 octobre 2020, ni les frais d'osthéopathie exposés à hauteur de 50 € par séance les 15 octobre et 7 janvier 2020 et de 67 € par séance les 22 mai, 26 juin et 4 décembre 2020 (pièce n°9). Il y a lieu de retenir les frais exposés avant la date de consolidation, à savoir les frais exposés par Madame [X] à hauteur de 3,50 € et de 4,90 € le 23 mai 2014 auprès de la pharmacie du Pélican en application d'une ordonnance du 22 mai 2014, soit deux jours après la fin de son hospitalisation ; la somme de 16,10 € le 2 juin 2014 auprès de la Pharmacie [Etablissement 1] en application d'une ordonnance. Selon la facture du centre d'imagerie médicale de la Clinique [Etablissement 2] de [Localité 3] (13) éditée le 23 mai 2014, la somme de 16,52 € est restée à sa charge. Selon la facture établi par Monsieur [D] [J], des frais de podologie en application d'un traitement prescrit le 21 juillet 2014 sont restés à la charge de Madame [X] à hauteur de 130 €. Enfin, les frais kinésithérapiques exposés à hauteur de 150 € du 7 janvier au 7 février 2017 seront pris en compte. En conséquence, il y a lieu de fixer les dépenses de santé actuelles restées à la charge de Madame [X] à la somme de 321,02 € (3,5+4,9+16,10+16,52+130+150). * Les frais divers (hors assistance tierce personne) Madame [X] fait état de frais de médecin conseil à hauteur de 1.656 €, 3.840 € et 1.416€ qui l'ont assisté dans le cadre des expertises amiable et judiciaire. Elle fait également état de frais de déplacement à hauteur de 2.034,50 € afin de se rendre à ses rendez-vous médicaux, exposant qu'en 2014, elle était dépendante d'un tiers pour ses déplacements en raison de ses grandes difficultés à se déplacer, qu'elle devait donc les anticiper, et qu'elle s'est rendue en train pour un montant total de 383,10 € à [Localité 4] le 2 août 2014 pour récupérer ses résultats d'électrocardiogramme, le 3 août 2014 pour un rendez-vous chez son médecin traitant le 7 août 2014, le 12 août 2014 pour un rendez-vous chez l'ostéopathe le 14 août 2014, le 16 août 2014 pour un rendez-vous à l'IRM des sources le 26 août 2014, le 18 août 2014 pour des séances de kinésithérapie, le 19 septembre 2014 pour des séances de kinésithérapie, le 26 novembre 2014 pour une consultation prévue chez le médecin traitant le 29 novembre 2014. Elle ajoute des frais kilométriques à hauteur de 2.034,50 € et la facture du haut découpé aux urgences et acheté la veille de l'accident pour 14,95 €. Les MMA, tout en sollicitant le débouté de la totalité des demandes formulées au titre des frais divers, ne contestent pas le bien fondé des frais de médecin conseil, ni des frais de vêtements découpés, leur critique se portant uniquement sur le montant des frais de déplacement en l'absence de lien de causalité direct établi par Madame [X] entre les trajets en train dont elle demande le remboursement et les rendez-vous médicaux, soulignant qu'elle ne verse aucun compte-rendu médical faisant état de consultations ou de soins ayant eu lieu entre le 2 août et le 21 novembre 2014. N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH Il s'agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d'expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident ; frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement ; les frais d'adaptation temporaire du logement et du véhicule. Concernant les frais de médecin conseil et de vêtements déchirés, les MMA ne les contestent pas dans leur principe dans leurs conclusions. Aussi, dans la mesure où Madame [X] justifie de leur quantum par la production de factures de médecin conseil datées des 7 août 2020 à hauteur de 1.656 € TTC, 4 juin 2021 à hauteur de 1.440 €TTC, et 9 juin 2021 à hauteur de 2.400 €TTC et par la production d'un ticket de caisse de l'enseigne SPORT 2000 daté du 8 mai 2014 d'un montant de 14,95 € TTC, ces sommes seront prises en comptes au titre des frais divers. Concernant les frais de transport, les trajets en train à [Localité 4], [Localité 5] ou [Localité 6], dont Mme [N] [X] réclame le remboursement, ont été réalisés les 2, 3, 12, 16, 18, 24 et 31 août 2014, 19 septembre 2014 et 26 novembre 2014. Néanmoins, elle ne justifie d'aucun rendez-vous médical en lien avec son accident réalisé dans les dites villes aux dates correspondantes car les seuls justificatifs en ce sens qu'elle produit en 2014 en pièce n°8 et 10 sont un rendez-vous dans un centre d'imagerie médical à [Localité 3] le 23 mai 2014 et avec un ostéopathe à [Localité 3] le 21 juillet 2014, et le relevé des débours de la MSA ne fait pas apparaître le détail des actes médicaux pris en charge, ni leur date de réalisation. En conséquence, faute de démontrer que les voyages en train dont elle sollicite le remboursement étaient à visée thérapeutique, elle sera déboutée de sa demande les concernant. S'agissant des trajets en voiture (pièce n°13), la visée thérapeutique des trajets suivants étant justifiée, ils seront pris en compte : - le trajet en voiture à la pharmacie dont elle fait état le 22 mai 2014 d'une distance de 24 km A-R, correspondant à la commande délivrée le 23 mai 2014 après commande passée le 22 mai 2014 en application de l'ordonnance du même jour (pièce n°7) ; - le trajet à la pharmacie de 19 km réalisé le 2 juin 2014, réalisé pour une commande délivrée par la Pharmacie d'ECULLY le 2 juin 2014 en application d'une ordonnance (pièce n°7) ; - le trajet chez l'Ostéopathe de 27 km réalisé le 21 juillet 2014 au regard de la facture établie par Monsieur [D] [J] (pièce n°10) ; - le trajet de 84 km chez le médecin-expert, le Docteur [W] le 3 décembre 2014 (pièce n°11). Les autres voyages en voiture dont elle demande le remboursement ne pouvant être associés à aucun acte médical au regard du peu de justificatifs produits, seuls les 4 trajets susdits pour un total de soit un total de 154 km réalisés à des fins thérapeutiques seront pris en comptes et Madame [X] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. Elle produit une copie de sa carte grise dont il ressort qu'elle conduisait un véhicule de type Fourgon d'une puissance de 7 chevaux fiscaux (pièce n°14), de sorte qu'au regard du barème kilométrique fourni par Madame [N] [X] (pièce n°15), il y a lieu d'appliquer une valeur au kilomètre de 0,697 au regard d'une distance parcourue inférieure à 5.000 km, soit une indemnité kilométrique s'élevant à 107,34 € (154 x 0,697). L'indemnisation due à la victime au titre des frais divers hors assistance tierce personne sera donc fixée à 5.618,29 € (1656+1440+2400+14,95+107,34). * L'assistance tierce personne temporaire Madame [N] [X] s'appuie sur l'expertise judiciaire produite pour affirmer un besoin d'aide d'une tierce personne temporaire jusqu'au 7 février 2017 inclus, date de consolidation, à hauteur de une heure pendant 949 jours. Elle demande l'application d'un tarif horaire de 30 €, excipant de l'inflation pour expliquer que les tarifs horaires d'aide humaine fixés à 25 € en 2017 et 28 € en 2019, ont augmenté. Elle s'oppose au tarif horaire de 16 € proposé par les MMA, leur répondant qu'aucune minoration du tarif ne peut être justifiée par la nature des séquelles et que le référentiel ONIAM sur lequel s'appuie les MMA propose un tarif horaire allant jusqu'à 21 € retenant une année de 412 jours. Elle souligne que les avantages fiscaux n'ont pas à être pris en considération et que l'indemnisation de ce poste pour répondre au principe de la réparation intégrale doit être réalisée en fonction des besoins, à savoir restaurer la dignité et suppléer la perte d'autonomie, et au jour où le juge statue. N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH Les MMA sont d'accord avec la durée d'indemnisation proposée par la victime, à savoir 949 jours. Elles s'opposent au coût horaire sollicité au motif qu'il s'agit d'un coût horaire applicable pour une aide active pour les grands handicaps seulement, ce qui ne correspond pas à la situation de Madame [N] [X] qui n'a pas eu besoin d'une aide médicalisée. Elles proposent de le fixer à 16 € dans la mesure où le besoin dont il est fait état n'est pas un besoin d'aide humaine médicalisée, excipant de la jurisprudence habituelle en la matière. En l'espèce, conformément aux conclusions de l'expert avec lesquels les parties s'accordent, Madame [N] [X] a eu besoin de l'aide d'une tierce personne de type Auxiliaire de Vie à hauteur d'une heure par semaine en dehors de ses temps d'hospitalisation, soit pendant 949 jours, soit pendant 135,6 semaines. Une Auxiliaire de vie n'est pas un personnel médicalisé, mais est un personnel spécialisé qui doit être titulaire d'un diplôme. Au regard de l'évolution du coût horaire durant la période mentionnée et du coût horaire alors pratiqué pour une tierce personne non spécialisée alors qu'une auxiliaire de vie est une tierce personne spécialisée et de l'augmentation du coût horaire jusqu'à ce jour en raison notamment de l'inflation, le coût horaire de 16 € TTC proposé par les MMA apparaît insuffisant, et retenir le coût horaire de 30 € TTC réclamé par la victime apparaît adapté. Ainsi, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 4.068 € (135,6 x 30). * Les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) Madame [N] [X] souligne la portée probatoire très limitée du rapport BIHR unilatéral datant de janvier 2024 et établi à la demande des MMA en ce qu'il repose sur des informations parcellaires, puisque les MMA ne disposaient pas des pièces et liasses comptables nécessaires puisqu'elles en réclamaient alors la production. Elle soutient qu'au moment de l'accident, elle travaillait depuis le 1er juin 2006 sous le statut d'auto-entrepreneur comme éleveuse et ostéopathe équin à [Localité 7], activités professionnelles qu'elle a tenté de reprendre à deux reprises en vain en janvier et février 2025 et a dû arrêter en raison de séquelles de l'accident du 9 mai 2014, de sorte qu'elle a dû également se séparer de ses chevaux pour fermer son activité définitivement en mars 2017. Elle ajoute que l'expert reconnaît comme imputable à l'accident, l'arrêt de travail avant consolidation, ainsi que l'inaptitude totale et définitive de Madame [N] [X] à l'exercice de ses deux activités antérieures. Elle précise que l'arrêt de l'activité d'ostéopathe animal n'est pas lié à la réforme et la réglementation nouvelle de la profession imposant l'obtention d'un examen à compter de 2017 qu'elle aurait eu la capacité et les compétences professionnelles pour obtenir si elle avait encore été en capacité physique d'exercer cette activité. Elle conteste tout exercice illégal de la médecine vétérinaire et toute activité en tant que palefrenière. Elle explique la perception d'honoraires pendant son arrêt de travail mais l'encaissement de recettes correspondant à des prestations effectuées avant l'accident, précisant que cette perception décalée n'est pas inhabituelle dans le domaine des soins équins pouvant soigner les chevaux hors la présence de leurs propriétaires auxquelles elle adressait ensuite la facture, certains réglant immédiatement et d'autres avec délais (3 à 6 mois concernant les centres gérés par la Mairie de [Localité 8]) ou avec retard, soulignant que le retard de paiement de ses clients ne peut servir à lui reprocher une infraction aux dispositions légales relatives aux délais de paiement des factures. Elle ajoute qu'elle avait pour habitude de relancer chaque année courant décembre, les impayés. Elle ajoute que certains de ses collègues ou amis ont assuré pour son compte de manière gracieuse des consultations d'ostéopathie auprès de ses clients, la faisant ainsi bénéficier après l'accident des revenus découlant de son activité d'ostéopathe équin. Elle soutient que les investissements réalisés après l'accident étaient déjà prévus ou visaient à adapter son matériel à sa nouvelle condition physique diminuée (rachat de vêtement de travail en raison de sa perte de poids, aménagement d'une couchette dans son van pour des temps de repos supplémentaire générés par ses séquelles) Elle soutient que son revenu de référence avant l'accident d'un montant de 17.804 € ressort de son avis d'imposition 2014 sur l'année 2013 et de l'attestation comptable de 2013. Elle produit également l'avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012 faisant apparaître des revenus à hauteur de 13.363 €. N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH Elle affirme qu'au regard de ces éléments, sa perte de gains professionnels actuels s'élève à 26.998,38 € au total, soit 10.321,58 € en 2014, 11.526 € en 2015, 3.263 € en 2016 et 18.133 € en 2017. Les MMA invoquent l'expertise réalisée par le cabinet BIHR, cabinet d'expertise et de conseil spécialisé dans la filière hippique, soutenant qu'il s'agit d'un élément de preuve régulier en application de l'article 16 du code de procédure civile. Concernant le revenu de référence de Madame [N] [X], elles soutiennent que la somme de 17.804 € dont cette dernière excipe, ne correspond pas au revenu net fiscal car celui-ci ne correspond pas au revenu net comptable, et elles rappellent qu'il y a lieu de distinguer entre les bénéfices nets et les chiffres d'affaires bruts pour calculer correctement la perte de revenus. Par ailleurs, les MMA contestent tout lien de cause à effet entre l'arrêt de l'activité et l'accident, faisant valoir que Madame [N] [X] n'a pas mis fin à ses activités professionnelles après l'accident, ayant repris partiellement son activité à l'exception de deux arrêts en janvier et février 2015 pour changement thérapeutique, ayant perçu des honoraires en tant qu'ostéopathe dès le 20 juin 2014 au regard des Grands Livres comptables de 2014 et 2015. Les MMA contestent toute habitude de paiement différé jusqu'à 8 mois au regard des délais légaux prévus à l'article L.441-10 du Code de commerce, ou toute habitude dans le milieu que des collègues la remplacent gracieusement et soulignent les incohérences entre les demandes formulées et la réalité. Concernant l'activité d'élevage équin, elles ajoutent que cette activité était en déclin avant l'accident, soutenant que l'arrêt de son activité d'élevage était antérieur à l'accident, ayant été fermée à [Localité 9] dès le 1er janvier 2016 ; que rien ne démontre que les cessions de chevaux avec effet 3 ans et 6 ans après l'accident, ont été contraintes par son incapacité résultant du dit accident ; que ses revenus avant l'accident étaient déjà modestes et irréguliers, ayant elle-même admis auprès du cabinet BIHR qu'en 2014, elle n'a plus vendu d'équidé sans que cela soit lié à l'accident. Concernant l'activité principale d'ostéopathe animalier, elles soulignent que depuis 2011, Madame [N] [X] connaissait une baisse notable de son chiffre d'affaire en raison d'une saturation du marché de l'osthéopathie animale réglementée le 19 avril 2017 avec de nouvelles conditions d'exercice, une inscription obligatoire, un diplôme et qu'en présence d'une activité d'ostéopathe animalier florissante en 2015 et 2016, la cessation de cette activité n'est pas en lien avec l'accident mais avec l'évolution du cadre réglementaire de cette activité, soulignant que la réussite de Madame [N] [X] à l'examen d'aptitude d'ostéopathe animalier est hypothétique en l'absence d'une quelconque démarche administrative en vue de se présenter à l'examen mis en place en 2017, en présence d'un taux de réussite de 51 %. Elles affirment qu'en présence d'un chiffre d'affaire quasiment identique en 2014 à celui perçu en 2013, l'accident de Madame [X] n'a pas eu d'impact négatif sur son activité qui a progressé de manière importante dans les années qui ont suivi l'accident. Concernant son activité de palefrenière, elle ne fait état d'aucun revenu alors qu'elle proposait ses services au sein du monde hippique. Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation. Cette perte de revenus peut être totale ou partielle, ou les deux selon les périodes. Elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Ainsi, pour un entrepreneur, il convient d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l'incapacité de travail temporaire en tenant compte du résultat net comptable augmenté des frais fixe qui continuent à courir et du coût de remplacement temporaire de la victime s'il n'a pas été indemnisé au titre des frais divers. Concernant le coût de remplacement de Madme [N] [X], il n'y a pas lieu d'en tenir compte, celle-ci exposant que ses collègues et amis l'ont remplacé de manière gracieuse. L'expert ne distingue pas selon les activités, faisant état d'une reprise de l'activité professionnelle partiellement le 13 octobre 2014, ponctuée de deux arrêts du 12 au 26 janvier 2015 et du 2 au 28 février 2015. Cet expert cite l'évaluation neurologique réalisée le 29 août 2016 dont il ressort des séquelles cognitives importante concernant les sphères sémantiques et mnésiques, une lenteur et fatigabilité, ainsi qu'un syndrome anxio-dépressif à l'origine d'un retentissement professionnel qui ne permet plus à la victime de faire vivre son activité. Il en résulte une incapacité a minima partielle de Madame [N] [X] à réaliser ses activités professionnelles antérieures à compter du 9 mai 2014 et jusqu'à la date de consolidation fixée au 7 février 2017. Parmi ces activités, sera retenu que Madame [N] [X] ne sollicite aucune PGPA relativement à une quelconque activité de palefrenière, mais uniquement au titre des deux activités d'ostéopathe animalier et d'éleveuse équine. Résulte des éléments comptables et déclarations fiscales versés au débat conformément aux préconisations du cabinet BIHR dans son analyse du 12 janvier 2024 (pièce n°10 défenderesse page 7 "l'activité d'élevage ayant été fermée au 01/01/2016, il est absolument nécessaire d'obtenir les éléments comptables de 2015, 2016, 2017 et 2018" et en page 10 "les liasses comptables permettraient de donner une vision précise des revenus et charges générés par l'activité [d'ostéopathie] entre le sinistre et l'année 2017") que la victime exerçait de manière régulière ces deux activités, qui seront les seules activités examinées par la présente juridiction au titre des PGPA réclamées. Concernant ses activités d'ostéopathe animalier et d'éleveuse, elle produit les comptes annuels 2012 et 2013 dont il ressort que son résultat net comptable (recettes - dépenses professionnelles) s'élevait à 14.161,50 € en 2011, 10.690,49 € en 2012 et 17.804,41 € en 2013, soit un revenu net annuel moyen de 14.218,80 € durant les trois années d'exercice précédent l'année de son accident. Afin de tenir compte de l'inflation, le revenu annuel de référence actualité sera fixé : - 14.302 € en 2014 en raison de l'inflation cumulée de 0,6% entre décembre 2013 et décembre 2014, - 14.313 € en 2015 en raison de l'inflation cumulée de 0,1% entre décembre 2014 et décembre 2015, - 14.339 € en 2016 en raison de l'inflation cumulée de 0,2% entre décembre 2015 et décembre 2016, - 14.366 € en 2017 en raison de l'inflation cumulée de 0,2 % entre décembre 2016 et février 2017, mois de la consolidation. soit un revenu net mensuel moyen de 1.184,90 € perçu par Madame [N] [X] antérieurement à l'accident. En 2014, ces deux activités font apparaître un résultat net comptable de 2.421,56 €, soit un revenu net mensuel moyen de 201,80 € en 2014, soit une perte de revenu mensuelle nette de 990,03 € [(14302/12)- 201.8] en 2014, soit une perte de revenus par jour de 33 € par jour (990,03 / 30). Le fait que des sommes aient été encaissées au titre de l'activité d'ostéopathie du 9 mai au 12 octobre 2014 (pièce n°15) ne prouve nullement que les prestations correspondantes ont été réalisées pendant l'arrêt de travail total. Aussi, en présence d'un arrêt de travail total retenu par l'expert du 9 mai au 12 octobre 2014 inclus, soit pendant 157 jours, la PGPA peut être estimée à 5.181 € (157 x 33), compensée par des indemnités journalières versées par la MSA du 12 mai au 12 octobre 2014 à hauteur de 4.123,42 € (189,36+3.934,06), soit une PGPA revenant à la victime pour cette période d'un montant de 1.057,58 € (5.181 - 4.123,42) et revenant à la MSA d'un montant de 4.123,42 €. A compter du 13 octobre 2014 (19 jours en octobre 2014) et jusqu'au 30 décembre 2014, soit pendant 2 mois et 19 jours, Madame [N] [X] n'était plus déclarée en situation d'arrêt de travail auprès de son organisme social, de sorte qu'elle n'a plus perçu d'indemnités journalières à compter de cette date. Néanmoins, ressort des conclusions de l'expert judiciaire qu'elle n'était pas en capacité de reprendre totalement son activité, l'expert faisant état d'une reprise partielle d'activité. La PGPA qu'elle a subi s'élève donc en l'absence d'une quelconque compensation par des indemnités journalières, à la somme de 2.607,06 € [(19x33) + (2x990.03)] revenant à la victime. En 2015, Mme [N] [X] a bénéficié de deux arrêts de travail, mais n'a reçu aucune indemnité journalière compensatrice durant ces périodes de janvier et février 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer pour le calcul de la PGPA de l'année 2015 entre les périodes d'arrêt total de son activité et les périodes d'exercice de l'activité de manière partielle. Ainsi, ces deux activités d'ostéopathe animalier et d'éleveuse équine faisant apparaître un résultat net comptable (bénéfice) de 6.297,01 € en 2015, il y a lieu de retenir au préjudice de la victime une perte de revenus annuelle nette de 8.015,99 € (14.313 - 6.297,01) au titre de l'année 2015. En 2016, ces deux activités d'ostéopathe animalier et d'éleveuse équine exercées de manière partielle en raison de son état de santé incompatible avec une activité à temps complet, font apparaître un résultat net comptable (bénéfice) de 14.337,93 € en 2016, supérieur au résultat net moyen antérieur à l'accident estimé à 14.339 €. En conséquence, la PGPA subie en 2016 s'élève à 1,07 € (14.339 - 14.337,93). En 2017, ces deux activités d'ostéopathe animalier et d'éleveuse équine exercées de manière partielle en raison de son état de santé incompatible avec une activité à temps complet, font apparaître un résultat net comptable (déficit) de - 10.250,28 € en 2017, soit un déficit net mensuel de 854,19 €, soit une PGPA mensuelle nette de 2.051,36 € ((14366/12) + 854,19), soit 68,38 € par jour (2.051,36/30). La période d'activité partielle avant consolidation a duré un mois et 7 jours, de sorte la PGPA subie en 2017 s'élève à 2.530,02€ [2.051,36 + (7 x 68,38)]. En conséquence, la PGPA totale sera fixée à 18.335,14 €, soit 14.211,72 € revenant à Mme [N] [X], et 4.123,42 € revenant à la MSA. B. Les préjudices patrimoniaux permanents (après la date de consolidation) * Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) Madame [N] [X] fait valoir que son métier était une passion ; qu'après avoir suivi une formation pendant deux ans en alternance afin de devenir auxiliaire spécialisée vétérinaire, elle a obtenu son diplôme et travaillé dans diverses cliniques vétérinaires de 1994 à 2004, avant de partir en Angleterre se former au métier d'ostéopathe animalier d'y obtenir un diplôme et une attestation de réussite de la European School of Animal Osteopathy avec la mention "très bien avec félicitations", avec lesquels elle a démarré le 1er juin 2006 ses activités d'éleveuse et ostéopathe équin en qualité d'entrepreneur individuel sous le régime des BNC jusqu'à son accident survenu le 9 mai 2014. Elle affirme qu'elle n'a jamais fait montre d'une quelconque instabilité dans l'exercice de ces deux activités professionnelles, soutenant que contrairement aux affirmations du cabinet BIHR, elle n'a jamais cessé son activité, les changements de lieux d'activité s'expliquant par des déménagements nécessitant des fermetures administratives et simultanément une réouverture dans un autre lieu. Elle souligne que son numéro SIREN est toujours resté le même de 2006 à mars 2017, date de sa cessation d'activité. Elle explique son inscription et son affiliation à l'URSSAF au titre de l'activité rééducation, appareillage des pédicures et podologues qu'elle n'a jamais exercée comme une erreur administrative régularisée en 2013 car lors de son installation, aucun code APE n'existait pour l'activité d'ostéopathe équin, de sorte que lui a été attribué un mauvais code APE. Elle indique qu'en raison de ses séquelles, elle a été contrainte de mettre fin à son activité d'éleveuse et d'ostéopathe équin, n'ayant plus les capacités de passer l'examen CNOV afin de se mettre en conformité avec les normes mises en place pour l'exercice de l'activité d'ostéopathie animale, cédant progressivement ses chevaux. Elle soutient qu'au regard de son parcours professionnel, elle aurait obtenu sans difficulté la certification CNOV. Elle excipe de l'inaptitude totale et définitive à son ancien métier relevée par l'expert, qui préconise une possible activité tenant compte de ses limites sur le plan cognitif, exposant que toute activité dans le secteur du monde animale est impossible, en raison des grandes exigences de ce domaine sur le plan physique et psychique ; que toute reconversion est compromise au regard de ses céphalées particulièrement invalidantes survenant 3 fois par semaine lui imposant de rester allongée, dans le noir, dont elle souffre et de son âge avancé, 50 ans. Elle excipe du principe de non mitigation et expose que dès lors que l'inaptitude à l'ancien emploi est constatée et que la reprise d'un autre poste apparaît purement théorique, sa demande au titre des PGPF est totalement justifiée. Elle ajoute que dans l'hypothèse où la PGPF dont elle excipe serait analysée comme une perte de chance de percevoir des gains au moins équivalents, celle-ci est totale. Les MMA font valoir que le rapport d'expertise conclut à une incapacité pour Madame [N] [X] d'exercer son activité professionnelle antérieure, mais ne retient aucune incapacité totale à toute activité professionnelle puisqu'il précise qu'une activité tenant compte de ses limites sur le plan cognitif est toutefois possible ; que Madame [N] [X] ne démontre pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations expertales, de sorte que faute de démontrer son impossibilité à trouver un emploi, elle ne justifie d'aucune perte de gains professionnels futurs. Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l'emploi, soit de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l'incidence professionnelle. Madame [N] [X] fait état d'une PGPF totale, mais ne démontre nullement que toute tentative de reclassement serait vaine. En effet, si l'expert conclut à son incapacité permanente à exercer les deux activités professionnelles antérieures d'éleveuse équine et d'ostéopathe animalier, il ne conclut nullement à une incapacité totale et permanence d'intégrer le marché de l'emploi, soulignant la possibilité d'exercer une activité professionnelle tenant compte des limites cognitives de Madame [N] [X]. Face à ces conclusions expertales, Madame [N] [X] ne produit aucun élément contraire qui démontrerait que ses séquelles la rendrait inapte à tout travail rémunéré. Ainsi, elle ne produit aucun justificatif dont il ressort que toute tentative de reclassement a été mise en échec en raison de l'incompatibilité d'un emploi, notamment aidé ou adapté, avec les limites qu'elle présente aujourd'hui. Elle n'établit pas qu'elle est définitivement exclue du marché de l'emploi à compter de la date de consolidation en raison des séquelles qu'elle présente. En conséquence, elle sera déboutée de toute demande au titre des PGPF. * L'incidence professionnelle sollicitée à titre principal comme à titre subsidiaire en cas de rejet de la demande au titre des PGPA Madame [N] [X] fait état d'une incidence professionnelle caractérisée par son incapacité à travailler dans le domaine animalier alors que jusqu'à son accident, elle avait consacré sa vie aux animaux. Elle fait valoir son inaptitude à l'exercice de ses anciennes activités professionnelles en raison de ses séquelles neurologiques, l'abandon de son métier-passion et d'un milieu professionnel dans lequel elle évoluait depuis 20 ans, du sentiment de dévalorisation sociale ressenti du fait de son exclusion définitive et prématurée du marché du travail, et de la perte de ses droits à la retraite, soutenant que concernant cette perte de droits à la retraite, il convient d'appliquer la règle selon laquelle cette perte est égale au quart des PGPF s'ils avaient été calculés à titre viager. Elle affirme que la possible reprise d'une activité professionnelle mentionnée par l'expert doit être confrontée au principe de réalité, à savoir qu'elle n'a pas pu reprendre une quelconque activité professionnelle au long cours depuis son accident. Les MMA répondent que Madame [X] fait uniquement état de la baisse de revenus subie depuis la consolidation de son état de santé, ce qui correspond au préjudice de PGPF et soulignent qu'en dépit de sa potentielle fatigabilité et pénibilité dans l'exercice d'une activité professionnelle, elle est apte à réintégrer une activité professionnelle autre que ses activités précédentes. Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [N] [X] ne fait état d'aucun reclassement professionnel envisagé qui aurait achoppé, de sorte qu'elle ne fait état d'aucun frais exposé à cette occasion. Concernant l'incidence de son incapacité permanente sur ses futurs droits à la retraite, elle produit un relevé de carrière édité le 1er janvier 2023 faisant apparaître qu'elle a cotisé à hauteur de 79 trimestres et qu'il lui manque 93 trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein. Elle ne produit aucun élément démontrant une incapacité totale à travailler en lien avec les séquelles de son accident, de sorte qu'elle ne démontre pas être dans l'incapacité du fait de cet accident d'obtenir les 93 trimestres manquants. Ainsi, faute pour Madame [N] [X] de démontrer qu'il y a lieu d'indemniser son incidence professionnelle au-delà des 60.000 € proposés par les MMA à ce titre, l'indemnisation allouée sera fixée conformément à la proposition des défenderesses. * L'assistance par tierce personne Madame [N] [X] se fonde sur les conclusions de l'expert qui indiquent un besoin en aide humaine viager à hauteur d'une heure par semaine et reprend les arguments exposés pour la tierce personne temporaire pour l'application du barème de la gazette du palais taux -1% de 2022 et d'un coût horaire à hauteur de 30 €. Les MMA reprennent leurs arguments exposés précédemment en faveur du barème BCRIV 2023 et de l'application d'un taux horaire de 16€. Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. En l'espèce, le juge a expliqué à titre préliminaire le choix d'appliquer la table stationnaire du barème proposé par la gazette du palais et publié en 2025. Concernant le coût horaire, les mêmes arguments entraînant les mêmes effets, le coût horaire retenu à hauteur de 30 € pour la tierce personne temporaire sera appliqué pour apprécier le coût de la tierce personne permanente. Les conclusions de l'expert retenant un besoin à hauteur de une heure par semaine à vie ne sont pas contestées. En l'espèce, Madame [N] [X] fait appel à sa mère pour l'aider, pour autant, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité allouée au motif que le tiers aidant est un proche de la victime. Elle ne fait nullement état d'un quelconque statut d'employeur à l'égard de sa mère à laquelle elle recourt pour lui prodiguer cette aide hebdomadaire, de sorte le calcul annuel de cette indemnité se fait sur une base de 365 jours par an, soit 52,14 semaines par an, soit concernant Madame [N] [X], un coût annuel pour une tierce personne permanente d'un montant de 1.564,20 € (30 x 52,14). Concernant la tierce personne passée, à savoir du lendemain de la consolidation, le 8 février 2017 à la date de présente décision, à savoir le 9 juillet 2026, la période écoulée a duré 10 ans et 5 mois, de sorte que l'indemnisation due sera fixée à 19396.08 €[(10 x 1564,20) + (1564,20 / 12 x 5)]= Concernant la tierce personne future qui débute le 10 juillet 2026, au regard de la valeur de l'euro en rente viagère pour une femme âgée de 50 ans au 9 juillet 2026, date de la fin de la période d'indemnisation de la tierce personne passée, pour être née le [Date naissance 1] 1976, il y a lieu de fixer l'indemnisation due à 50.983,53 € (32,594 x 1.564,20). L'indemnisation totale allouée à Mme [N] [X] au titre de la tierce personne permanente sera donc fixée à 70 379,61 € (19396,08 + 50 983.53) C. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires * Le déficit fonctionnel temporaire Madame [N] [X] fait valoir des gênes avant consolidation particulièrement invalidantes, à savoir de nombreuses migraines accompagnées de lourds symptômes, persistantes en raison de thérapeutiques inefficaces, qui ont fait de la femme autonome, active, en contact permanent avec la nature, une femme enfermée et dépendante de ses épisodes migraineux et sollicite d'indemniser ce préjudice sur la base de 30 € par jour exposant que ce montant a déjà été retenu par la juridiction du MANS. Les MMA proposent une indemnisation à hauteur de 25 € par jour au regard de l'évaluation de l'importance des séquelles par l'expert, exposant que ce montant est régulièrement retenu par la juridiction du MANS. Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. La base de 25 € par jour proposée par les MMA apparaît basse au retard de l'impact sur la vie quotidienne de la victime de la diminution physique temporaire tout d'abord totale, puis partielle de classe II, qu'elle a présentée pendant plusieurs années avant sa consolidation, et la base de 30 € par jour sollicitée par Madame [N] [X], qui apparaît justifiée, sera donc retenue. En l'espèce, les parties ne contestent pas les périodes de DFT telles qu'évaluées par l'expert judiciaire, à savoir l'existence : - d'un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 20 mai 2014, puis du 12 au 28 janvier 2015 et enfin du 2 au 28 février 2015, soit pendant 56 jours, soit une indemnisation justifiée à hauteur de 1.680 € (30 x 56), - d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2, soit 25 % durant les autres périodes et jusqu'à consolidation fixée au 7 février 2017, soit pendant 225 jours en 2014, 321 jours en 2015, pendant 366 jours en 2016 et 38 jours en 2017, soit un total de 950 jours, soit une indemnisation pouvant être estimée à 7.125 € (30 x 950 /4). En conséquence, la somme de 8.797,50 € sollicitée par Mme [N] [X] apparaissant entièrement justifiée, elle lui sera allouée au dispositif de la présente décision. * Les souffrances endurées Madame [N] [X] excipe des conclusions de l'expert évaluant ses souffrances à 3 sur une échelle de 7 ; avance qu'il y a lieu de tenir compte des douleurs ressenties lors de la chute et la gravité du traumatisme crânien, la symptomatologie douloureuse, les multiples tentatives vaines afin de trouver un traitement efficace qui ont engendré des déceptions, une souffrance morale, également alimentée par la lenteur de la consolidation de son état de santé, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 10.000 €. Les MMA fait valoir que pour des souffrances endurées modérées correspondant à l'évaluation de l'expert à 3/7, le référentiel Mornet propose une évaluation entre 4.000 et 8.000 € et que la jurisprudence retient souvent des indemnisations moins élevées entre 5.800 et 6.000 €. Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation. L'expert fait état de lésions hémorragiques intra cérébrales avec un tableau migraineux qui s'est aggravé et des céphalées particulièrement handicapantes présentes avant consolidation et qui ont persisté après concluant à un "quantum doloris" de 3/7. Dans ces conditions, la somme de 6.500 € proposée par les défenderesses apparaît satisfaisante, de sorte que ce poste de préjudice sera fixé à 6.500 € et la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre. N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH D. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents * Le déficit fonctionnel permanent Madame [N] [X] fait état d'un Déficit Fonctionnel Permanent évalué à hauteur de 20% par l'expert qui tient compte des céphalées persistantes avec irradiation frontale et faciale et des nausées, vomissements, diarrhées qui les accompagnent, mais également des paresthésies des membres supérieurs, des troubles de la mémoire récente, des troubles attentionnels et des difficultés à lire, et de sa profonde faiblesse ressentie en raison de ses déficits cognitifs. Elle reproche à l'expert de ne pas faire état des conséquences de ces séquelles dans son quotidien, et soutient qu'en conséquence, il y a lieu de majoré le taux retenu par l'expert afin d'assurer une réparation in concreto de son préjudice et d'indemniser le DFP de la même manière que le DFT en retenant une base journalière de 14 € et non une valeur forfaitaire du point d'incapacité, exposant que cette méthode a été retenue par plusieurs juridictions. Les MMA s'opposent à cette méthode de calcul, exposant que plusieurs juridictions ont refusé de l'appliquer, que cette méthode reste minoritaire et ont conservé la méthode majoritaire, à savoir une capitalisation sur la base d'une valeur du point retenue par le référentiel Mornet qui retient un prix de point qui augmente à mesure que le taux d'incapacité est élevé, et prend en considération l'âge de la victime. Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, contrairement aux critiques formulées par Madame [N] [X], l'expert ayant procédé à son examen clinique et à l'examen de ses pièces médicales, n'a pas réalisé une appréciation in abstracto. Dans la mesure où il connaît nécessaire la réalité que recouvre le DFP selon la nomenclature DINTHILLAC à laquelle il est formé, il a nécessairement inclus dans son évaluation des répercussions au quotidien des séquelles présentées par la victime, notamment concernant sa qualité de vie. En outre, sera souligné le fait que Madame [N] [X] ne verse aucun élément médical venant contredire ou compléter les conclusions expertales de nature à justifier une majoration de ce taux. Concernant la méthode indemnitaire, dans la mesure où la victime n'expose pas les motifs pour lesquels la méthode basée sur une valeur du point retenue en fonction du taux d'incapacité et de la victime serait insuffisante à assurer une réparation intégrale du préjudice de son préjudice par rapport à la méthode nouvelle qu'elle propose, sera appliquée la méthode ancienne encore proposée à ce jour par le référentiel Mornet. Ainsi, au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de majoré à 3.000 € la valeur du point et compte tenu de l'âge de 41 ans de la victime à la date de consolidation, sera appliquée une valeur du point de 2.245 €, de sorte que lui sera allouée la somme de 51.635 € (23 x 2.245). * Le préjudice d'agrément Madame [N] [X] fait valoir qu'elle était particulièrement sportive, pratiquait l'équitation mais également des activités nautiques étant titulaire du permis bateau et du 1er niveau de plongée, ce qui lui permettant de pratiquer la plongée et de faire du jet-ski. Elle indique qu'elle pratiquait également la danse et la randonnée en haute-montagne, précisant que l'ensemble de ces activités physiques étaient pratiquées au quatre coins du monde en Corse, au Népal, au Chili, en Argentine, auxquelles elle ne peut plus s'adonner, ces activités étant incompatibles avec les symptômes migraineux qu'elle présente. Elle indique produire des attestations de nombreux membres de son entourage pour caractériser cette réalité passée. Tenant compte des nombreuses attestations produites, les MMA proposent d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15.000 €, expliquant que généralement, ce poste est indemnisé de manière moindre et citant en ce sens deux décision du TJ du MANS faisant état d'une limitation ou d'une gêne subie. Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste peut également être indemnisé en présence d'une limitation de la pratique de l'activité spécifique antérieure Il y a lieu de relever que les allégations de Madame [N] [X] quant à la pratique antérieure des nombreuses activités citées sont étayées par des très nombreuses attestations décrivant de manière circonstanciée les dites pratiques sportives particulièrement physiques dont [N] [X] était adepte avant son accident, ces attestations corroborant les photographies des séjours sportifs effectués par le passé par la victime. Sera relevé qu'au regard de l'impossibilité totale pour la victime de pratique ces nombreuses activités, toute comparaison avec les indemnisations de 1.000 à 7.000 € citées est inadaptée en ce que ces indemnisations correspondant à une limitation ou diminution de la pratique de l'activité spécifique antérieure et non à un arrêt total de plusieurs activités spécifiques. En conséquence, en présence d'un préjudice d'agrément d'une ampleur particulièrement importante en l'espèce, la proposition des MMA n'apparaît pas satisfaisante et il apparaît justifié d'indemniser ce préjudice à hauteur de 22.500 € au dispositif de la présente décision, et la demanderesse sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point. ***** L'évaluation de la totalité des préjudices corporels de Mme [N] [X] imputables à l'aggravation s'élève à 264 003,77€. Revient aucune somme à la MSA en qualité d'organisme social de Mme [N] [X], les sommes suivantes : - 15.849,21 € au titre des DSA, - 4.123,42 € au titre des PGPA. Revient à Madame [N] [X], la somme de 244 031,14€, dont il n'y aura lieu de déduire les provisions déjà versées à la victime de la part des MMA. En effet, il n'y a pas lieu d'en faire état dans le cadre de la présente décision dans mesure où les MMA font état de provisions à valoir sur la liquidation du préjudice de la victime d'un montant de 41.500 € sans en justifier, le seul justificatif produit faisant état d'une provision de 25.000 € acceptée le 5 juillet 2022 par la victime (pièce n°3 des MMA) En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Par ailleurs, en présence d'une demande en ce sens, il y a lieu d'appliquer l'article 1343-2 du Code Civil, de sorte que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront intérêts. III. Sur les frais du procès Les MMA, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître IFRAH de la SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE, avocat au barreau du MANS en application de l'article 699 du CPC. N° RG 23/02992 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VH Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l'équité, les MMA seront également condamnées in solidum à payer à Madame [N] [X] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déduction déjà faite de la provision ad litem accordée à hauteur de 2.000 € par le juge des référés, soit une somme totale allouée à hauteur de 5.000 € en application de cet article. Les frais d'exécution forcée d'une décision de justice étant par l'effet de la loi mis à la charge de celui qui ne s'exécute pas sans besoin d'une quelconque décision en ce sens, il ne sera pas statué sur ce point au dispositif de la présente décision. L'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, dispose : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". Les MMA excipent du montant de sommes en jeu pour solliciter d'écarter l'exécution provisoire, rappelant qu'elle a déjà versé des provisions à hauteur de 41.500 €. La victime s'oppose à cette demande arguant du comportement dilatoire adopté par les MMA. Compte tenu de l'ancienneté de l'accident et du litige opposant la victime aux sociétés d'assurance, il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARE la garantie des sociétés MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de Madame [C], entièrement engagée concernant l'indemnisation de l'intégralité des préjudices corporels subis par Madame [N] [X] du fait de l'accident survenu le 9 mai 2014 en application des articles 1242 alinéa 1er du Code Civil (responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, à savoir un poulain) et L.124-3 du Code des assurances ; FIXE la date de consolidation de l'état de santé de Madame [N] [X] au 7 février 2017 ; DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande au titre des pertes de grains professionnels futurs ; FIXE à 264 003,77€ les préjudices corporels subis par Madame [N] [X] du fait de l'accident dont elle a été victime le 9 mai 2014, soit : - 16.170,23 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles, - 5.618,29 € au titre des frais divers hors tierce personne temporaire, - 4.068 € au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 18.335,14 € au titre de la Perte de Gains Professionnels Actuels, - 60.000 € au titre de l'incidence professionnelle, - 70379,61 € au titre de l'assistance tierce personne permanente, - 8.797,50 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire, - 6.500 € au titre des Souffrances Endurées - 51.635 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, - 22.500 € au titre du Préjudice d'Agrément, FIXE à 19.972,63 € le montant total revenant la MSA PROVENCE AZUR se décomposant ainsi: - 15.849,21 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles, - 4.123,42 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels, FIXE à 244 031,14€ le montant revenant à Madame [N] [X], dont notamment 321,02 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles et 14.211,72 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels ; CONDAMNE in solidum des sociétés MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES à payer à Mme [N] [X] la somme de 244 031,14€ en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 9 mai 2014, sauf à déduire les éventuelles provisions déjà versées ; RAPPELLE que les indemnités allouées emportent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES, au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître IFRAH de la SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE, avocat au Barreau du Mans ; CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES, à payer à Mme [N] [X] une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, déduction déjà faite de la provision ad litem précédemment accordée par le juge des référés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La Greffière La Présidente

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